Suspension of Provisional Enforcement of Order to Deliver Film Negative Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to suspend the provisional enforcement of a lower court order that mandated the delivery of written authorization to the appellee to access a film's negative for reproduction purposes, arguing that enforcing the order would cause manifestly excessive consequences and violated due process under the relevant procedural article concerning provisional execution arrest. The court found that the intervention of the trade association was admissible as it supported the claims of its member; however, it rejected the request to stop enforcement because the appellant failed to demonstrate a manifest violation of the principle of contradictory proceedings or Article 12 of the Code of Civil Procedure, clarifying that assessing whether the original order contained a manifest error of law concerning intellectual property was the subject of the main appeal, not the scope of the president's review under the statute governing the suspension of provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile; Suspension of Provisional Enforcement of Order to Deliver Film Negative Denied: The court found that the intervention of the trade association was admissible as it supported the claims of its member; however, it rejected the request to stop enforcement because the appellant failed to demonstrate a manifest violation of the principle of contradictory proceedings or Article 12 of the Code of Civil Procedure, clarifying that assessing whether the original order contained a manifest error of law concerning intellectual property was the subject of the main appeal, not the scope of the president's review under the statute governing the suspension of provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay the respondent an indemnity based on this article.
The court relied on the fact that the first condition of this article (manifest violation of Article 12) was not met to reject the request to stop provisional execution.
The appellant was ordered to pay the respondent an indemnity based on this article.
Texte complet
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5D No R.G. no 123/05 NATURE : A.E.P. Du 13 MAI 2005 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP LISS. DUPUIS SCP SOULIE SCP JULL. LECH. ROL ORDONNANCE DE REFERE LE TREIZE MAI DEUX MILLE CINQ a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Avril 2005 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SOCIETE TF1 INTERNATIONAL 1, Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE FILMS 5, rue du Cirque 75008 PARIS assistée de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE ET :
Monsieur René FROC DE X... dit René GAINVILLE 69 rue de Rennes 75006 PARIS représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assisté de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Nous, Michel FALCONE, Président, à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier. La société TF1 INTERNATIONAL est appelante d'une ordonnance rendue le 8 mars 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui lui a enjoint, sous astreinte, de remettre à René FROC DE X..., dit René GAINVILLE, une autorisation écrite et personnelle d'accès au négatif du film intitulé "un jeune couple" afin de faire réaliser à ses frais tous travaux nécessaires à la reproduction de l'oeuvre et le cas échéant à la reproduction du négatif et l'a condamnée au paiement de 2000 euros sur le fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle nous a saisi en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement ; Elle invoque une violation de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile et des conséquences manifestement excessives ; La chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français est intervenue volontairement aux débats à l'audience ; Monsieur FROC DE X... dit GAINVILLE s'oppose à la demande et sollicite le paiement d'une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la chambre syndicale au stade du référé ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'intervention de la chambre syndicale est accessoire puisqu'elle appuie les prétentions du demandeur ; que ce syndicat a un intérêt à soutenir la demande de son adhérent et, à ce titre, est recevable à intervenir même en référé ; Attendu que l'article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable depuis le 1er janvier 2005 permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que ces deux conditions sont cumulatives et que, pour que le première soit remplie, il faut que la violation invoquée soit manifeste c'est à dire apparaisse de façon évidente ; Attendu que l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; Attendu que l'appréciation de la violation de cette disposition n'autorise pas le premier président à rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; Attendu que la société TF 1 INTERNATIONAL soutient essentiellement que le juge des référés a fait une erreur manifeste d'appréciation de l'article L 113 - 3 du code de la
propriété intellectuelle et qu'il ne pouvait prendre les mesures qu'il a ordonnées ; Mais attendu que, dans les limites des pouvoirs que lui donne l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile , le juge des référés a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a pris les mesures destinées à le faire cesser; qu'il a ainsi statué conformément à la règle de droit applicable ; Que le bien ou le mal fondé de sa décision quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite est l'objet même de l'appel et ne peut être examiné par le premier président auquel, sous couvert d'une violation de l'article 12, il est en fait demandé de trancher le fond du litige ou, à tout le moins, de dire que les moyens de réformation de la décision sont sérieux ;
Que la première condition posée par l'article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile n'étant pas remplie, la demande sera rejetée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu'il a engagés ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, en audience publique, et contradictoirement, Donnons acte à la chambre syndicale des producteurs de films de son intervention et déclarons cette intervention recevable . Rejetons la demande . Condamnons la société TF 1 INTERNATIONAL à payer à Monsieur FROC DE X... dit GAINVILLE une indemnité de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamnons aux dépens du référé . ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Michel FALCONE, Président Marie Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT