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JURITEXT000006946439 Généré par l'IA

Appeal Concerning Child Custody, Visitation, and Support Following Parental Relocation

Numéro de cause JURITEXT000006946439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant mother challenged a judgment that maintained joint parental authority over the child, transferred the child's main residence to the father, ordered the mother to pay €100 monthly maintenance, and granted her standard visitation rights, with the mother seeking a psychological evaluation of the child, a reduction in child support, and an extension of visitation time. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision regarding the child's residence with the father, reasoning that the mother's unilateral and insufficiently communicated move to a distant town justified the change in primary residence, which maintained the child's usual living arrangement, and found a psychological evaluation unnecessary as the mother failed to prove serious trauma, while slightly modifying the visitation end time from 19:00 to 19:30 on Sundays and confirming the maintenance amount based on the mother's income and the child's cost.

Regeste Legislator

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article 373-2 alinéa 3 du Code civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 64 al; Appeal Concerning Child Custody, Visitation, and Support Following Parental Relocation: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision regarding the child's residence with the father, reasoning that the mother's unilateral and insufficiently communicated move to a distant town justified the change in primary residence, which maintained the child's usual living arrangement, and found a psychological evaluation unnecessary as the mother failed to prove serious trauma, while slightly modifying the visitation end time from 19:00 to 19:30 on Sundays and confirming the maintenance amount based on the mother's income and the child's cost.

Mots-clés

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transfert de résidence de l'enfant entretien de l'enfant autorité parentale modification du droit de visite droit de séjour droit de garde

Dispositions légales citées

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article 373-2 alinéa 3 du Code civil
Cited in the reasoning regarding the parents' obligation to inform each other about relocation, which is relevant context for upholding the initial decision on residency, although the final order confirms the judgment without explicitly citing it as the basis for confirmation.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal costs (frais irrépétibles) in favor of the appellee.
article 64 al
The court ruled that costs should be recovered as in matters of legal aid, implicitly invoking provisions governing the recovery of costs in such cases (though the specific article number for recovery following an appeal decided under legal aid isn't fully detailed in the dispositive itself, the instruction 'Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle' links to the procedural framework for aid). Note: As the text indicates the appellant benefits from total legal aid, the reference to costs recovery under that framework is included based on the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 373-2 alinéa 3 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the parents' obligation to inform each other about relocation, which is relevant context for upholding the initial decision on residency, although the final order confirms the judgment without explicitly citing it as the basis for confirmation.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal costs (frais irrépétibles) in favor of the appellee.

article 64 al. ...

The court ruled that costs should be recovered as in matters of legal aid, implicitly invoking provisions governing the recovery of costs in such cases (though the specific article number for recovery following an appeal decided under legal aid isn't fully detailed in the dispositive itself, the instruction 'Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle' links to the procedural framework for aid). Note: As the text indicates the appellant benefits from total legal aid, the reference to costs recovery under that framework is included based on the final order.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 28 Juin 2005 AFFAIRE N : 04/02632 Thérèse X... / Philippe Y... TF/AMB/DB ARRÊT RENDU LE vingt huit Juin deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Brigitte PETOT, Président M. Thierry FOSSIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 6 juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de Mme CHASSANG magistrat titulaire empêché Mme Marie-Claude GENDRE , Conseiller GREFFIER Dominique BRESLE lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 30 Septembre 2004, enregistrée sous le n 04/85 ENTRE : Mme Thérèse X... Résidence Etoile des Garets 27 Rue du Vernet Bât C 5eme Etage 03200 VICHY Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP G. SZPIEGA - J.E. SZPIEGA (avocats au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004003155 du 19/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Philippe Y... 3 Rue des Tourterelles 03380 QUINSSAINES Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Véronique SOUEF (avocat au barreau de MONTLUCON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 06 Juin 2005, tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, Monsieur FOSSIER Conseiller ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère public, Brigitte PETOT, Thierry FOSSIER, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil,

indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :

Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance siégeant à Montluçon a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Guillaume Y..., né en 1996, par ses père et mère, M. Y... et Mme X... ; a "transféré" la résidence principale de l'enfant auprès de son père ; a condamné Mme X... à payer une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de cent euros par mois, avec indexation ; a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique.

Par acte de son avoué en date du 8 octobre 2004, Thérèse X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 4 février 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'ordonner une expertise psychologique de l'enfant avant de statuer sur sa résidence principale comme l'a fait le premier juge ; dans l'attente, de limiter à 20 euros par mois la pension alimentaire qu'elle devra payer ; d'étendre son droit de visite jusqu'au dimanche 21 heures ; d'enjoindre au père d'avoir à respecter le partage des vacances scolaires prévu par le premier juge.

La partie intimée, Philippe Y... a conclu le 24 mai 2005. Sans énoncer de nouveaux moyens, elle demande la confirmation du jugement critiqué et s'en approprie les motifs. L'intimé concède cependant que le droit de visite et d'hébergement pourrait se terminer le dimanche à 19 heures 30 plutôt qu'à 19 heures comme prévu en première

instance. Il réclame 800 euros pour frais irrépétibles de procédure. Monsieur le Procureur Général a conclu à l'application de la loi.

SUR QUOI LA COUR,

1o - Sur la résidence de l'enfant et l'examen psychologique :

Attendu que depuis la séparation de fait du couple parental, et le divorce en septembre 2001 par consentement mutuel, l'enfant Guillaume a résidé auprès de sa mère habituellement, et auprès de son père les mardis, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

Attendu que ce consensus ancien a été rompu par la brutalité du déménagement de Mme X..., de Montluçon à Vichy, annoncé le 25 août 2004 par lettre recommandée pour la rentrée scolaire immédiate ; que dans sa lettre, la mère n'était même pas en mesure de donner une adresse précise ;

Attendu que Mme X... était donc mal venue devant le premier juge, et le demeure devant la Cour, à déplorer la brusquerie du changement de résidence principale de Guillaume ; qu'en effet, tout changement de résidence d'un des parents doit faire l'objet, selon l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, d'une information en temps utile ; que cette information préalable est d'autant plus nécessaire -et doit avoir lieu d'autant plus tôt- lorsque le déménagement va remettre en cause profondément le partage concret de l'exercice de l'autorité parentale, notamment parce que va cesser la proximité géographique des père et mère sur laquelle se fondaient leurs accords antérieurs ; qu'en l'espèce, en recevant l'offre de M. Y... d'héberger à titre principal l'enfant Guillaume, le premier juge, loin d'avoir introduit un bouleversement, a maintenu autant qu'il était encore possible le cadre de vie habituel de l'enfant ;

Attendu que l'examen psychologique de Guillaume, dans ce contexte, n'apparaît pas utile ; que l'enfant n'a pas connu le bouleversement

que décrit sa mère, du seul fait qu'il passe ses soirées et nuits de semaine chez son père plutôt que chez sa mère ;

Que le volumineux mémoire établi par l'appelante pour décrire ce qu'elle appelle un "coup de force" traduit moins la vérité factuelle, telle que rappelée ci-dessus, que l'incapacité de son auteur à critiquer sa propre désinvolture, ou son rejet secret du principe de partage de l'autorité ; que l'attestation de Thimothée X..., datée de février 2005 (la pièce no 53 de l'appelante), comme les attestations plus anciennes (ses pièces no 37 à 45) confirment que Mme X... est une mère attentionnée, et l'est demeurée après le premier jugement, ce dont nul ne doute, mais ne disent rien du traumatisme prétendu de l'enfant depuis qu'il habite avec son père ; que les plaintes de Mme X... auprès des Services de Police (ses pièces no 8 à 13) ne sont jamais circonstanciées et n'ont d'ailleurs donne lieu à aucune suite officielle ;

Que donc, en cet état de son dossier, Mme X... n'établit pas que son enfant soit sérieusement traumatisé ; qu'un témoin (pièce no 44, Claudine X...) indique seulement que Guillaume était d'accord pour quitter Montluçon, ce qui n'indique pas qu'il soit malheureux d'y être resté ; que le cahier de classe de l'enfant, curieusement confisqué par l'appelante pour être produit aux débats, montre que l'enfant est partagé entre son père et sa mère, ce dont il n'y a pas lieu de s'étonner, et partagé entre ses racines portugaises et ses racines françaises, ce qui peut être considéré comme une richesse et a bien été voulu autrefois par sa mère ;

Attendu en somme, que la confirmation s'impose ;

2o - Sur le droit de visite :

Attendu que la réglementation arrêtée par le premier juge, sous réserve de l'élargissement d'une demi-heure proposé par la père, paraît conforme à l'âge de l'enfant, un retour en début de nuit

n'étant pas souhaitable en dehors des mois d'été si les parents s'accordent sur ce point ;

Attendu, sur le respect du droit de la mère pendant les vacances, que cette dernière possède un titre exécutoire et que la Cour ne saurait y ajouter une quelconque "injonction" qui est partie intégrante dudit titre ;

3o - Sur la part contributive à l'entretient l'éducation de l'enfant :

Attendu qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC produite par Mme X... (pièce no 31), qu'elle touche environ 800 euros par mois ;

Que l'appelante ne semble pas avoir d'autres ressources, et a notamment perdu l'A.P.L. depuis que Guillaume ne réside plus avec elle ;

Attendu qu'en lui demandant de payer cent euros par mois, outre le coût des transports à l'occasion des visites, le premier juge n'a pas excédé les limites du raisonnable et n'a même sans doute pas atteint ce que l'enfant coûtait à sa mère lorsqu'elle l'hébergeait principalement ;

Que la décision critiquée sera donc confirmée ;

4o - Accessoires

Attendu que, succombant au principal, Mme X... supportera la charge des dépens du présent appel ;

Attendu que ni l'équité ni la situation économique de la partie condamnée aux dépens, ne conduisent à faire application à sa charge de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Deuxième chambre civile, statuant en chambre du conseil et

contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Montluçon, sauf à porter de 19 heures à 19 heures trente l'heure terminale du droit de visite et d'hébergement de Mme X... sur Guillaume ; Condamne Mme X... à payer les dépens d'appel, mais dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT