Legislator Jurisprudence & Législation
289 Généré par l'IA

Guarantee Fund v. Compensation for Attempted Sexual Assault Victim

Numéro de cause 289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses appealed a decision that granted compensation to a victim of an attempted sexual assault, arguing that the relevant penal code articles referenced in the compensation statute (Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure) did not explicitly include attempts to commit those offenses. The appellate court upheld the compensation award, reasoning that a criminal attempt, which is punished under a separate article, does not constitute an autonomous offense but rather an incomplete execution of the substantive crime listed in the compensation statute, especially since the perpetrator was ultimately convicted under the base offense articles. The court affirmed the indemnity amount but ordered the deduction of the partial recovery already received by the victim and awarded procedural costs to the victim.

Regeste Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale, article 222-31 du code pénal, article 121-4 du code pénal, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantee Fund v. Compensation for Attempted Sexual Assault Victim: The appellate court upheld the compensation award, reasoning that a criminal attempt, which is punished under a separate article, does not constitute an autonomous offense but rather an incomplete execution of the substantive crime listed in the compensation statute, especially since the perpetrator was ultimately convicted under the base offense articles. The court affirmed the indemnity amount but ordered the deduction of the partial recovery already received by the victim and awarded procedural costs to the victim.

Mots-clés

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contrainte sexuelle indemnisation des victimes d'infractions fonds de garantie garantie de procédure tentative en droit pénal droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale

This article was implicitly confirmed as the basis for granting compensation, as the court confirmed the decision that applied it.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to order the appellant (Fonds de garantie) to pay procedural costs to the appellee (Mme X...).

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Texte complet

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/03722 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Melle Aurélie X... Y... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUIN 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Mai 2005 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en Chambre du Conseil du 29 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET ET ASSOCIES, avocats INTIMÉE : Mademoiselle Aurélie X... 8 avenue du Petit Moulin 44700 ORVAULT représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SELARL SALAUN DORE ET ASSOCIES, avocats

*

Mme Aurélie X... a été victime le 4 septembre 2002 d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes le 23 janvier 2003. La partie civile a obtenu une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'exécution n'a été possible qu'à hauteur de 300 euros.

Par décision du 14 mai 2004 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nantes a dit que l'infraction entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale et a alloué à Mme X... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Le Fonds de garantie a fait appel de cette décision. Il soutient que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet d'indemniser les victimes d'infractions visées par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal mais n'inclut pas les tentatives de ces infractions puisqu'il ne se réfère pas aux articles 222-31 ou 121-4 du même code. Il conclut donc à l'irrecevabilité de la requête.

Mme X... fait valoir que la tentative d'agression sexuelle prévue à l'article 222-31 du code pénal n'a pas d'autonomie propre mais constitue une extension de la répression de cette infraction. Elle conclut à la confirmation.

Le ministère public a conclu à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 23 février 2005 par l'appelant et le 31 janvier 2005 par l'intimée. L'avis du parquet a été mentionné à la cote du dossier le 24 février 2005. SUR CE

Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

Que seules les infractions visées par cet article peuvent faire l'objet d'une indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 121-4 du code pénal est auteur de l'infraction la personne qui : - commet les faits incriminés, - tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ;

Que la tentative d'agression sexuelle est réprimée par l'article 222-31 du code pénal ;

Considérant que la tentative d'un délit constitue l'une des modalités de l'infraction dont elle forme le commencement d'exécution qui n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

Qu'elle ne saurait être érigée en infraction autonome ;

Qu'au demeurant le tribunal correctionnel de Nantes a condamné l'auteur de la tentative d'agression sexuelle au visa des articles 222-27 et 222-22 du code pénal ;

Que c'est à raison que le premier juge a écarté l'exception d'irrecevabilité et accueilli la demande de la victime sous la réserve ci-dessous ;

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en chambre du conseil, Y... la décision. Y ajoutant, Dit qu'il y a lieu de déduire de la somme de deux mille (2 000) euros celle de trois cents (300) euros déjà recouvrée. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie à payer à Mme X... la somme de 700 euros à titre d'indemnité de procédure. Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT