Legislator Jurisprudence & Législation
465 Généré par l'IA

Girouard v. State: Fishpond Barrier and Environmental Offense

Numéro de cause 465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted by the police court for failing to restore premises, specifically a fishpond (Boire Girouard), after the expiration of his fish farming authorization, appealed the judgment which found him guilty of an environmental offense and imposed a fine and civil damages. The Court of Appeal confirmed the lower court's ruling, reasoning that the fishpond's natural, albeit sometimes intermittent, connection to a classified stream meant the legislation regarding the free circulation of fish applied, and the appellant's installation—a barrier with 30mm spacing—constituted a prohibited device for which he failed to seek renewal, thus upholding both the criminal conviction and the civil liability, while also increasing the recoverable legal fees awarded to the civil party.

Regeste Legislator

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article 464 du Code de Procédure Pénale, article R.321-40 du Code de l'Environnement, article 475-1 du Code de Procédure Pénale, R.231-40 du Code de l'environnement, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement, article 1018-A du Code Général des Impôts; Girouard v. State: Fishpond Barrier and Environmental Offense: The Court of Appeal confirmed the lower court's ruling, reasoning that the fishpond's natural, albeit sometimes intermittent, connection to a classified stream meant the legislation regarding the free circulation of fish applied, and the appellant's installation—a barrier with 30mm spacing—constituted a prohibited device for which he failed to seek renewal, thus upholding both the criminal conviction and the civil liability, while also increasing the recoverable legal fees awarded to the civil party.

Mots-clés

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honoraires d'avocat infraction responsabilité des dommages environnementaux responsabilité de l'État jugement civil revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R.231-40 du Code de l'environnement

This provision is cited in the final operative part as a legal basis for the decision concerning the criminal aspect.

L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement

This provision is cited in the final operative part as a legal basis for the decision concerning the criminal aspect.

article 475-1 du Code de Procédure Pénale

The court explicitly orders the convicted party to pay an additional sum to the civil party based on this article.

article 1018-A du Code Général des Impôts

The convicted party is ordered to pay the fixed procedural fee based on this article in the final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 465 du 22 septembre 2005 (No PG : 04/00766) LE MINISTÈRE PUBLIC FEDERATION DE MAINE ET LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE Monsieur X... Y.../ Z... A... Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 22 septembre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'ANGERS en date du 19 Novembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller faisant fonction de président de chambre désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 464 du Code de Procédure Pénale. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Z... A..., né le xxxxxxxxxxxxxxxxà PARIS 10 Fils de Z... Charles et de STOFFEL Yvonne, de nationalité française, marié, retraité - jamais condamné Demeurant La Boire Bruneau - 49170 ST GEORGES SUR LOIRE LIBRE - APPELANT (29 Novembre 2004) COMPARANT, assisté de Maître Y... BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIE CIVILE FEDERATION DE MAINE ET LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 14 Allée du Haras - 49000 ANGERS INTIMEE, NON COMPARANTE - Représentée par Maître SIMON, avocat substituant Maître DEL GE, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIE INTERVENANTE Monsieur X... demeurant 14 allée du Haras - 49100 ANGERS INTIME, NON COMPARANT - NON REPRESENTE LE MINISTÈRE PUBLIC :

APPELANT (2 Décembre 2004)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 23 juin 2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège

du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Maître SIMON, conseil de la Fédération de MAINE ET LOIRE pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 22 Septembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Z... A... est prévenu d'avoir le 9 Octobre 2003 à SAINT GEORGES SUR LOIRE (49) omis de remettre en état les lieux, en l'espèce la BOIRE GIROUARD, après retrait ou non renouvellement d'autorisation d'exploitation de pisciculture.

Le jugement

Le TRIBUNAL DE POLICE D'ANGERS, par jugement du 19 Novembre 2004: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Monsieur Z... coupable de la contravention qui lui était reprochée ; - en répression, l'a condamné à une peine d'amende de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros), par application de l'article R.321-40 du Code de l'Environnement ; - a prononcé, en cas de besoin, la contrainte par corps. . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu la Fédération de MAINE et LOIRE pour le pêche et la

protection du milieu aquatique, en sa constitution de partie civile ; - a condamné Monsieur Z... à lui payer une somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts et une somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a débouté la Fédération de MAINE et LOIRE pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande fondée sur l'application de l'article L. 431-6 dernier alinéa du Code de l'Environnement ; - a condamné Monsieur Z... aux dépens.

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 29 Novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 2 Décembre 2004.

LA COUR

La Fédération de Maine et Loire pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de 800 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle demande de prononcer la remise en état des lieux sous astreinte en application de l'article L 431-6 du Code Rural, rejetée par le tribunal.

Le Ministère Public requiert la confirmation.

A... Z... comparaît. Il sollicite sa relaxe en considérant qu'à défaut d'un caractère continu entre le ruisseau de la loge et la boire située sur sa propriété, la législation sur la pêche n'a pas vocation à s'appliquer.

MOTIFS

Le prévenu, co-propriétaire de la boire GIROUARD, situé sur la commune de St GEORGES SUR LOIRE (49) a bénéficié jusqu'au 21 février 1993, (arrêté préfectoral du 25 juin 1974) d'une autorisation à maintenir cette boire en enclos.

Le 26 décembre 2000, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, adressait un courrier au prévenu l'informant que le fait de ne pas avoir supprimé les dispositifs qu'il avait été autorisé à réaliser, empêchant la libre circulation du poisson, constituait une infraction.

Par courrier du 26 Août 2003, le prévenu confirmait son intention de ne pas supprimer les grilles.

N'ayant pas obtempéré, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article R 231-26 et R 231-40 du Code de l'Environnement était dressé.

Il n'est pas contesté par le prévenu que la boire est en communication de manière naturelle avec le ruisseau de la Loge, dont le lit traverse cette boire. Le ruisseau de la loge prend sa source au lieu-dit "Le Mortier sur la commune de la POSSONNIERE (49), pour se jeter dans la boire de CHAMPTOCE laquelle rejoint la Loire à INGRANDES (49). Ce cours d'eau est classé dans la deuxième catégorie en matière de pêche. Toutefois celui-ci argue du caractère intermittent de cette communication pour faire échec à la législation. Selon lui il ne s'agit pas d'une eau vive, en conséquence les textes visés n'ont pas lieu à s'appliquer.

Il n'est pas contesté non plus, qu'une partie de l'année, le ruisseau de la loge coule de manière continue, l'appréciation émanant du prévenu lui même selon laquelle cet écoulement n'aurait lieu que la

moitié de l'année, ne lui confère pas un caractère exceptionnel. Cet assèchement qui peut être lié à une situation climatique temporaire, ne peut pas avoir pour effet d'enlever au ruisseau de la loge, la qualification d'eau vive.

L'installation consistant en barrage comportant des barreaux d'un espacement de 30 millimètres constitue un dispositif empêchant la libre circulation du poisson, pour lequel le prévenu n'a pas sollicité le renouvellement de l'autorisation d'installation.

La culpabilité sera confirmée.

Sur la peine, le prévenu ne fait état devant la Cour d'aucun élément de nature à lui permettre de reconsidérer la décision du tribunal qui a pris la juste mesure tant de la gravité des faits et du trouble causé à l'ordre public que du passé judiciaire du prévenu et a ainsi fait une juste application de la loi pénale.

En ce qui concerne la mesure complémentaire de remise en état des lieux sous astreinte la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge pour confirmer le refus du prononcé de cette mesure.

La Cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles.

Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie civile, une indemnité lui sera octroyée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la partie intervenante et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions pénales et civiles.

Y AJOUTANT:

LE CONDAMNE à verser à la partie civile la somme de 400 ç au titre l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.231-40, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY, JC