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398 Généré par l'IA

Victims' Compensation Increase in Rape and Sexual Assault Appeal

Numéro de cause 398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reviewed an appeal against a civil judgment from the Assize Court of Mayenne, where the defendant was ordered to pay damages to two victims for rape and sexual assault. The victims appealed seeking increased compensation, while the defendant sought a reduction of the initial awards (€15,000 each plus €1,200 for costs). The appellate court found that while the initial awards were not abnormal considering the gravity of the offenses, new evidence demonstrated significant and persistent psychological consequences requiring long-term care for the victims, thus justifying an increase in damages to €20,000 for each victim, while confirming the award for unrecoverable costs.

Regeste Legislator

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article 375 du Code de Procédure Pénale; Victims' Compensation Increase in Rape and Sexual Assault Appeal: The victims appealed seeking increased compensation, while the defendant sought a reduction of the initial awards (€15,000 each plus €1,200 for costs). The appellate court found that while the initial awards were not abnormal considering the gravity of the offenses, new evidence demonstrated significant and persistent psychological consequences requiring long-term care for the victims, thus justifying an increase in damages to €20,000 for each victim, while confirming the award for unrecoverable costs.

Mots-clés

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contrainte sexuelle nouveau moyen de preuve indemnisation d'aide aux victimes indemnité majorée jugement civil calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 375 du Code de Procédure Pénale

This provision was cited in the dispositive for awarding specific amounts to the civil parties (Y... AUDOUI and X... AUDOUI) in addition to damages.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 398 du 08 septembre 2005 (No PG : 04/00760) LE MINISTÈRE PUBLIC AUDOUI X... AUDOUI Y... C/

Arrêt Civil BROUTET Z... Joseph Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 8 septembre 2005 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un arrêt civil du COUR D'ASSISES DE LA MAYENNE en date du 22 septembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame B... et Monsieur C..., Vice-Présidents placés. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU BROUTET Z... Joseph, né le 22 Septembre 1943 à LAVAL Fils de BROUTET Marcel et de HERAULT Madeleine, de nationalité française, divorcé, retraité demeurant 4 rue Hébert - 53000 LAVAL Détenu à la Maison d'Arrêt de RENNES - Mandat de dépôt décerné le 10

Juillet 2002 - APPELANT (4 Octobre 2004) NON COMPARANT, (à refusé d'être extrait lors des débats - non extrait pour le délibéré), Représenté par Maître THOMAS, avocat au barreau de LAVAL - demeurant 6, rue du Jeu de Paume - 53000 LAVAL. PARTIES CIVILES 1/ AUDOUI X... -domicile élu chez Maître GUERIN Isabelle - demeurant 22 rue de Bel Air - 49000 ANGERS. APPELANTS (1er Octobre 2004) NON COMPARANT, Représenté par Maître GUERIN Isabelle, avocat au barreau d'ANGERS. 2/ AUDOUI Y... - domicile élu chez Maître GUERIN Isabelle - demeurant 22 rue de Bel Air - 49000 ANGERS APPELANTS (1er Octobre 2004) COMPARANT - assisté de Maître GUERIN Isabelle, avocat au barreau d'ANGERS. LE MINISTÈRE PUBLIC :

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 2 juin 2005, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Le président a fait son rapport. Le conseil des parties civiles a présenté ses observations. Le conseil du prévenu a plaidé. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 8 Septembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

L'arrêt

La COUR D'ASSISES DE LA MAYENNE, par arrêt du 22 Septembre 2004, a, sur l'action civile : - déclaré recevable les constitutions de parties civiles de Fabrice COURTAIS, de Y... AUDOUI et d'Emmanuel AUDOUI et y faisant droit ; - a condamné BROUTET Z... à payer :

. à Fabrice COURTAIS

la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice;

. à Y... AUDOUI

la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice

la somme de 1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale;

. à X... AUDOUI

la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,

la somme de 1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale, - a condamné BROUTET Z... aux dépens ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur AUDOUI X..., le 1er Octobre 2004. Monsieur AUDOUI Y..., le 1er Octobre 2004. Monsieur BROUTET Z..., le 4 Octobre 2004.

LA COUR

Y... AUDOUI et X... AUDOUI ont relevé appel à l'encontre de l'arrêt civil de la Cour d'Assises de la MAYENNE du 22 Septembre 2004 ayant condamné Z... BROUTET à leur verser à chacun

15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale.

Ils reprennent leurs demandes initiales soit :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts

1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale.

Z... BROUTET, représenté par son conseil, sollicite une diminution des sommes fixées par la Cour d'Assises de la Mayenne.

MOTIFS

Attendu que Z... BROUTET a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles sur ses neveux Y... AUDOUI et X... AUDOUI.

Attendu que si les sommes retenues par la Cour d'Assises pour indemniser les victimes ne sont pas anormales, compte tenu de la nature des faits, elles s'inscrivent cependant dans une fourchette basse.

Attendu que les pièces communiquées à la Chambre Correctionnelle révèlent pour ces deux victimes des conséquences psychologiques notables ne paraissant pas en voie d'atténuation, mais susceptibles en revanche de justifier un suivi de longue durée alors que Y... AUDOUI et X... AUDOUI sont âgés respectivement de 26 ans et 30 ans.

Attendu que ces éléments justifient d'élever à 20.000 euros les dommages et intérêts à leur revenir.

Attendu que la somme de 1.200 euros pour frais irrépétibles sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'égard du prévenu, contradictoire à l'égard des parties civiles.

Déclare les appels recevables en la forme.

Au fond,

Condamne Z... BROUTET à payer à Y... AUDOUI

20.000 euros à titre de dommages et intérêts

1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale,

à X... AUDOUI

20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

1.200 euros au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par Monsieur VERMORELLE, JC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410 du C.P.P. : BROUTET C. Signifié à :............................. Le :........................................