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JURITEXT000006946336 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Debtor: Lapse of Summons Due to Non-Appearance at Hearing

Numéro de cause JURITEXT000006946336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a commercial court judgment that had opened simplified judicial reorganization proceedings against her based on an action initiated by the social security agency due to unpaid contributions. The appellant argued the initial summons was void and the proceedings extinguished because neither party appeared at the final hearing on July 2, 2004, before the lower court. The Court of Appeal agreed, reasoning that under civil procedure rules, if both the claimant and the defendant fail to appear at an oral hearing, the court cannot rule on the merits and must declare the summons lapsed (caducité de l'assignation), consequently extinguishing the instance, thus reversing the initial judgment which had found the appellant in a state of suspension of payments.

Regeste Legislator

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article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Social Security Agency v. Debtor: Lapse of Summons Due to Non-Appearance at Hearing: The appellant argued the initial summons was void and the proceedings extinguished because neither party appeared at the final hearing on July 2, 2004, before the lower court. The Court of Appeal agreed, reasoning that under civil procedure rules, if both the claimant and the defendant fail to appear at an oral hearing, the court cannot rule on the merits and must declare the summons lapsed (caducité de l'assignation), consequently extinguishing the instance, thus reversing the initial judgment which had found the appellant in a state of suspension of payments.

Mots-clés

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citation à comparaître cessation de paiement procédure d'action en matière d'assurances sociales audition des parties versement de sûretés judiciaires sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court applied this article to conclude that the lower court should have noted the lapse (caducité) of the citation due to the absence of the claimant.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal expenses in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court applied this article to conclude that the lower court should have noted the lapse (caducité) of the citation due to the absence of the claimant.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal expenses in the final orders.

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Texte complet

B.B/F.K Marie-Odile X... C/ URSSAF 47, Y... STUTZ, membre de la SCP GUGUEN STUTZ, RG N : 04/01157 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Marie-Odile X... née le 27 Décembre 1948 à ORLEANS (45000) demeurant 25 bis chemin de Labourdette 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Nadège BEAUVAIS de la SELARL Patrick BOUE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 02 Juillet 2004 D'une part, ET : URSSAF 47, prise en la personne de ses représentants légaux, actuellement en fonctions, domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège est 16 rue des Colonels Lacuée 47000 AGEN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué Maître Y...

STUTZ, membre de la SCP GUGUEN- STUTZ, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X... Marie Y... dont le siège est 22 boulevard Saint Cyr 47300 VILLENVEUVE SUR LOT représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 08 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.Par jugement du 02 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT, saisi par l'URSSAF 47, constatant l'état de cessation des paiements, ouvrait à l'égard de Marie-Odile X..., la procédure de redressement judiciaire simplifiée, fixait provisoirement au 15 avril 2004 la date de

cessation des paiements et désignait le Juge Commissaire ainsi que la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de représentant des créanciers. Par déclaration du 19 juillet 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Marie-Odile X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 mai 2005, elle soutient que l'assignation de l'URSSAF 47 est caduque et que l'instance engagée contre elle est éteinte. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son état de cessation des paiements n'est pas démontré. Elle conclut à la réformation de ce jugement et au débouté des demandes.

Elle réclame encore la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'URSSAF 47, dans ses dernières écritures déposées le 18 mars 2005, conteste ces moyens et arguments et estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle estime que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit prononcer le redressement judiciaire de Marie- Y... X... Le 25 janvier 2005, la SCP GUGUEN-STUTZ conclut également à la confirmation du jugement, l'état de cessation des paiements étant établi.

Le 10 mars 2005, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que par assignation délivrée le 15 avril 2004, Marie-Odile X... était assignée par l'URSSAF 47 devant le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en redressement judiciaire, des cotisations, majorations et pénalités étant impayées pour un montant de 2.846,34 ç ; que trois renvois étaient accordés et que l'audience devait finalement se dérouler le 02 juillet 2004 ; qu'à cette date, le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors que ni le demandeur ni le défendeur n'étaient présents ; qu'elle en déduit que l'instance s'est trouvée

éteinte et qu'elle demande à la Cour de constater cette extinction à titre principal ; Attendu que la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ; qu'en application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de comparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'en l'absence de ces deux parties, le Tribunal ne peut que constater, même d'office, la caducité de la citation ; Qu'en l'espèce, aucune des parties n'étant présente ou représentée à l'audience du 02 juillet 2004, le Tribunal ne pouvait pas statuer au fond et devait constater la caducité de l'assignation ; qu'il sera donc réformé de ce chef ;

Qu'en l'état de la caducité de l'assignation, il convient de constater l'extinction de l'instance et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige ; Attendu que l'URSSAF 47, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 02 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT, Statuant à nouveau, Constate la caducité de l'assignation pour défaut de comparution du demandeur à l'audience du Tribunal et donc l'extinction de l'instance, Constate le dessaisissement de la Cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l'URSSAF 47 aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et par Madame LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président