Legislator Jurisprudence & Législation
810 Généré par l'IA

Regional Bank v. Debtor: Loan Prescription and Renunciation in Receivership

Numéro de cause 810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by a regional bank against a ruling that partially upheld a debtor's claim that several outstanding loans and associated interests were prescribed, following the opening of receivership proceedings. The court reasoned that most loan obligations were subject to the ten-year prescription period under commercial law and had expired, as requests for deferral in 1988 only interrupted prescription for pre-1988 loans, and a 1993 letter only concerned the single loan from 1991. Furthermore, the court found that the debtor's handwritten "Bon pour accord" on a 1999 repayment plan was insufficient to constitute an unequivocal renunciation to the prescription already acquired for those older debts. Consequently, the court partially reformed the initial decision, confirming prescription for the older claims, but ruled that for the 1991 loan, while the principal was admissible, the interest accrued more than five years before the receivership opening (May 24, 1995) was prescribed under civil code provisions, resulting in the admission of the bank's claim for a reduced capital amount plus interest from that date.

Regeste Legislator

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article L.110-4 du Code de commerce, article 2248 du Code civil, article 2221 du Code civil, article 2277 du Code civil, article 700 du NCPC, article 699 du NCPC; Regional Bank v. Debtor: Loan Prescription and Renunciation in Receivership: The court reasoned that most loan obligations were subject to the ten-year prescription period under commercial law and had expired, as requests for deferral in 1988 only interrupted prescription for pre-1988 loans, and a 1993 letter only concerned the single loan from 1991. Furthermore, the court found that the debtor's handwritten "Bon pour accord" on a 1999 repayment plan was insufficient to constitute an unequivocal renunciation to the prescription already acquired for those older debts. Consequently, the court partially reformed the initial decision, confirming prescription for the older claims, but ruled that for the 1991 loan, while the principal was admissible, the interest accrued more than five years before the receivership opening (May 24, 1995) was prescribed under civil code provisions, resulting in the admission of the bank's claim for a reduced capital amount plus interest from that date.

Mots-clés

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droit bancaire remboursement du prêt dette commerciale prescription ouverture de la faillite droit régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2277 du Code civil

Used to limit the admissible interest on the 1991 loan to those accrued from May 24, 1995.

article 700 du NCPC

Used to order the appellant to pay an indemnity to Jean-Paul X... and Maître GASCON.

article 699 du NCPC

Used to rule on the distribution of the costs of appeal.

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Texte complet

B.M/S.B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE C/ Jean-Paul X... Serge CERA Hélène GASCON RG N : 04/00374

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Février 2004 D'une part, ET :

Monsieur Jean-Paul X... né le 10 Janvier 1951 à AUJAN MOURNEDE (32) Demeurant "Au Sabatier" 32300 VIOZAN représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Alain NONNON de la SCP A. NONNON - C. FAIVRE, avocats Maître Serge CERA ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... Demeurant 41, rue du Maréchal Foch 65000 TARBES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

Maître Hélène GASCON ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... Demeurant 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Alain NONNON de la SCP A. NONNON - C. FAIVRE, avocats

INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 07 Juin 2005, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 mai 2000, le Tribunal de grande instance d'Auch a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Jean-Paul Y...

Maître GASCON a été nommée en remplacement de Maître COUMET en qualité de représentant des créanciers.

Maître CERA a été nommé en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de Jean-Paul Y...

Par ordonnance rendue le 26 février 2004 sur la contestation par Jean-Paul X... des créances produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (CREDIT AGRICOLE), le juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Auch a :

- constaté la prescription de l'article 189 bis ancien du Code de commerce devenu l'article L.110-4 du Code de commerce relatif aux prêts dont la dernière échéance versée par le débiteur remonte à plus de 10 ans ;

- constaté que dans l'hypothèse où cette prescription ne serait pas acquise, la prescription des intérêts échus depuis plus de 5 ans est acquise et les intérêts à échoir tels qu'ils figurent dans les bordereaux de production relatifs aux créances sont irrecevables.

Le CREDIT AGRICOLE a relevé appel de cette ordonnance dans des

conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il soutient que si l'article L.110-4 du Code de commerce s'applique, la prescription du prêt de 900.000 F consenti le 23 février 1991 a été interrompue par le courrier de Jean-Paul X... en date du 5 juillet 1993 (article 2248 du Code civil), de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'en acceptant un plan d'apurement le 14 décembre 1999, Jean-Paul X... a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise concernant les autres prêts (article 2221 du Code civil).

Il demande en outre une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Jean-Paul X... et Maître GASCON ès qualités de représentant des créanciers de Jean-Paul X... ne contestent pas l'interruption de la prescription concernant le prêt du 23 février 1991 mais soulèvent la prescription des intérêts échus de ce prêt en application de l'article 2277 du Code civil, et soutiennent que les modalités de calcul des intérêts de retard ne satisfont pas à l'article 67 du premier décret du 27 décembre 1985, de sorte que les intérêts à échoir doivent également être rejetés.

Ils ajoutent que le capital dû au titre de ce prêt, compte tenu des règlements effectués, s'élève à la somme de 766.195,67 F, soit 116.805,77 ç.

S'agissant des autres prêts, ils prétendent que la prescription décennale est acquise et qu'aucune demande n'est donc plus recevable. Ils demandent reconventionnellement une indemnité de 5.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Maître CERA, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire

de Jean-Paul DELONG s'associe aux écritures de Jean-Paul X... et Maître GASCON, et sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer une indemnité de 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Ministère Public s'en est remis à justice. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

En l'espèce, il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE que les créances correspondent à des prêts souscrits entre 1978 et 1991, de sorte qu'à l'exception du dernier prêt souscrit le 23 février 1991, ils ont tous été souscrits plus de dix ans avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Les demandes de délais formalisées par Jean-Paul X... en 1988 ont fait courir un nouveau délai de prescription pour les prêts souscrits avant cette date.

La lettre du 5 juillet 1993 ne fait référence qu'au seul prêt souscrit le 23 février 1991 et ne peut donc constituer un acte interruptif ou de renonciation de prescription pour les autres prêts. Le courrier adressé par le CREDIT AGRICOLE le 18 octobre 1999 à Jean-Paul X... propose un plan d'apurement des créances arrêtées conventionnellement. Ce document porte la mention "Bon pour accord. Dans les termes ci-dessus. Le 14 décembre 1999", écrite à la main avec une signature illisible.

Il résulte de l'article 2221 du Code civil que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.

Même si cette renonciation n'est soumise à aucune formalité, la seule

mention du "bon pour accord", en l'absence du montant du total des créances écrit de la main du débiteur, ne suffit pas à établir que Jean-Paul X... a renoncé en connaissance de cause à la prescription acquise.

Les créances résultant des prêts souscrits avant 1990 sont donc prescrites.

La créance résultant du prêt souscrit le 23 février 1991, soit moins de dix ans avant l'ouverture de la procédure ne peut être prescrite. En revanche, comme le soutiennent à juste titre les intimés, les intérêts de cette créance se prescrivent par cinq ans en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Dès lors, les intérêts ne sont dus que depuis le 24 mai 1995, cinq ans avant l'ouverture de la procédure.

Il résulte du bordereau de production de créance que le capital échu et dû au titre de ce prêt s'élève à la somme de 846.308,17 F , lequel produit intérêt au taux contractuel de 11,05 % à compter du 24 mai 1995, les intérêts dus avant cette date étant prescrits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient d'ordonner l'admission à titre hypothécaire de la créance du CREDIT AGRICOLE pour une somme de 129.018,84 ç outre les intérêts au taux de 11.05 % à compter du 24 mai 1995.

Le CREDIT AGRICOLE succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Il convient également de le condamner à payer une indemnité de 2.000 ç à Jean-Paul X... et à Maître GASCON ès qualités, au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 26 février 2004 par le juge commissaire au redressement judiciaire de Jean-Paul X...

Réforme ladite ordonnance et statuant à nouveau :

Ordonne

Ordonne l'admission à titre hypothécaire de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à concurrence de 129.018,84 ç outre les intérêts au taux de 11.05 % à compter du 24 mai 1995.

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître BURG, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du NCPC, et à payer à Jean-Paul X... et Maître GASCON ès qualités une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre

et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente