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JURITEXT000006946310 Généré par l'IA

Contractual Promise Establishing Jurisdiction in Suit Against Company

Numéro de cause JURITEXT000006946310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from a lower court that had declared itself incompetent to hear a contractual liability case against a company, transferring jurisdiction to the court where the company's headquarters were located. The litigant argued that the communications from the company promising winnings constituted a contractual commitment, thereby establishing jurisdiction under the procedural rule allowing suit at the place of contract execution. The appellate court reasoned that the precise and unambiguous language in the promotional mailings—which appeared to promise specific, uncontentious monetary awards contingent upon the recipient returning forms and ordering a product—created a voluntary obligation on the part of the company, thus establishing a contractual relationship and justifying the jurisdiction of the court where the contract was executed. Consequently, the appellate court overturned the initial ruling, declared the lower court competent to hear the case, and ordered the company to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 46, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 83 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 68 du Nouveau Code de Procédure Civile; Contractual Promise Establishing Jurisdiction in Suit Against Company: The litigant argued that the communications from the company promising winnings constituted a contractual commitment, thereby establishing jurisdiction under the procedural rule allowing suit at the place of contract execution. The appellate court reasoned that the precise and unambiguous language in the promotional mailings—which appeared to promise specific, uncontentious monetary awards contingent upon the recipient returning forms and ordering a product—created a voluntary obligation on the part of the company, thus establishing a contractual relationship and justifying the jurisdiction of the court where the contract was executed. Consequently, the appellate court overturned the initial ruling, declared the lower court competent to hear the case, and ordered the company to pay the costs.

Mots-clés

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obligation de conclure compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs mise à la charge des frais commandement de payer société à responsabilité limitée contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 46, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the Appellant's argument to establish jurisdiction based on the place of contract execution, which the Court implicitly favored by overturning the previous decision.
Article 83 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited as the legal basis for confirming the jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance d'AUCH.
Article 68 du Nouveau Code de Procédure Civile
Impliedly applied as the general rule for costs assessment when one party is definitively defeated in the appeal (though the specific cost article cited in the dispositive is missing, the ruling is based on the general principle that the losing party bears the costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 46, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the Appellant's argument to establish jurisdiction based on the place of contract execution, which the Court implicitly favored by overturning the previous decision.

Article 83 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited as the legal basis for confirming the jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance d'AUCH.

Article 68 du Nouveau Code de Procédure Civile

Impliedly applied as the general rule for costs assessment when one party is definitively defeated in the appeal (though the specific cost article cited in the dispositive is missing, the ruling is based on the general principle that the losing party bears the costs).

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Texte complet

B.B/S.B

DEMANDERESSE sur contredit suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 02 Février 2005 D'une part, ET :

S.A. BIOTONIC sous l'enseigne "NOTRE VIE", prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 42 Avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats DEFENDERESSE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 02 février 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH, statuant sur l'action en responsabilité contractuelle exercée par Aline Y... contre la société BIOTONIC, se déclarait

incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS, lieu du siège social de l'entreprise. Par déclaration reçue le 09 février 2005, Aline Y... formait un contredit à l'encontre de cette décision. Elle affirme que les termes clairs et précis de la correspondance par elle reçue de la société BIOTONIC caractérisent un engagement contractuel qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 46, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut à la réformation du jugement et à la compétence du tribunal d'AUCH, lieu d'exécution du contrat. La société BIOTONIC, dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que courant octobre 2003, Aline Y... recevait de la société BIOTONIC, exerçant sous l'enseigne "NOTRE VIE" un courrier par lequel elle était avisée qu'elle avait gagné la somme de 7500 euros qu'elle était en droit de réclamer immédiatement ; que dans cet envoi figurait une "attestation officielle" à renvoyer sous dix jours indiquant qu'elle pouvait "en toute légitimité sous les aléas habituels prétendre à la remise de la somme de 7500,00 euros" ; qu'un courrier ajoutait "pour vous c'est acquis", précisant qu'il ne s'agissait pas d'une publicité quelconque mais d'un document officiel remis sous le contrôle d'un huissier de justice assermenté ; que Aline Y... passait commande d'un produit et renvoyait les documents demandés afin de bénéficier de son gain ; que le produit commandé lui était envoyé mais pas la somme prétendue ; Que courant novembre 2003, elle recevait un courrier identique ; qu'elle passait à nouveau commande d'un produit qu'elle recevait mais pas le chèque de 7500 euros qui lui était promis ; Que le même scénario se répétait

en décembre 2003, le gain s'élevant alors à 8500 euros ; que Aline Y... renvoyait les documents demandés, passait commande mais ne recevait toujours pas le chèque promis ; Qu'elle assignait alors la société BIOTONIC en paiement et que le tribunal de grande instance d'AUCH rendait le jugement déféré ; Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS, lieu du siège social de la société BIOTONIC, les premiers juges relèvent que le contentieux résultant des opérations promotionnelles ressort de la responsabilité quasi contractuelle, que Aline Y... ne justifiait pas d'un engagement de la société BIOTONIC et qu'ainsi, les dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ne pouvaient recevoir application ; Mais attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Qu'en l'espèce, les termes précis et non ambigus des courriers et documents reçus par Aline Y... "certificat de réclamation de gain", "démarches administratives obligatoires pour recevoir le chèque de 7500 euros", duplicata d'attestation officielle, avertissement au gagnant officiel, "vous êtes en droit de réclamer immédiatement ce chèque sans contestation possible" démontrent l'engagement de la société BIOTONIC envers Aline Y... et donc l'existence d'une relation contractuelle qui justifie la compétence du lieu de l'exécution du contrat c'est à dire dans le ressort du tribunal de grande instance d'AUCH ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, il sera fait droit au contredit et que le tribunal de grande instance d'AUCH sera déclaré compétent pour connaître de la demande ; Attendu que la société BIOTONIC, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 83 du Nouveau Code

de Procédure Civile, Infirme le jugement rendu le 02 février 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Dit et juge que le tribunal de grande instance d'AUCH est compétent pour connaître de la demande, Renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué conformément à la loi, Condamne la société BIOTONIC aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président