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JURITEXT000006946255 Généré par l'IA

Attorney Liability for Missed Appeal Deadline

Numéro de cause JURITEXT000006946255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court decision that had exonerated an attorney from liability, finding that the attorney was at fault for failing to ensure his instructions to file an appeal on time were received by the court representative before the deadline expired, as the attorney had a result-oriented obligation to ensure the effectiveness of procedural acts and should have used more reliable communication than standard mail. The court reasoned that the attorney's failure to follow up, despite knowing the serious consequences, constituted a breach of mandate, causing the client a loss of an 80% chance to overturn a prior judgment that denied rent reimbursement under a specific protective law; consequently, the attorney and his firm were held jointly and severally liable for damages corresponding to 80% of the calculable losses, plus costs under Article 700.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du N.C.P.C; Attorney Liability for Missed Appeal Deadline: The court reasoned that the attorney's failure to follow up, despite knowing the serious consequences, constituted a breach of mandate, causing the client a loss of an 80% chance to overturn a prior judgment that denied rent reimbursement under a specific protective law; consequently, the attorney and his firm were held jointly and severally liable for damages corresponding to 80% of the calculable losses, plus costs under Article 700.

Mots-clés

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inobservation du délai mise à la charge des frais droit des obligations violation du mandat négligence professionnelle de l'avocat responsabilité civile du fiscaliste

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
This article was mentioned in the reasoning concerning the basis for the lawyer's liability, but it was *not* cited in the final operative orders.
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court awarded a specific sum to the appellant under this article in the operative part of the decision.
article 700 du N.C.P.C
The opposing party requested a sum under this article in their appeal, which was considered by the court (though ultimately only granted partially to the appellant).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court awarded a specific sum to the appellant under this article in the operative part of the decision.

article 700 du N.C.P.C.

The opposing party requested a sum under this article in their appeal, which was considered by the court (though ultimately only granted partially to the appellant).

article 1147 du Code civil

This article was mentioned in the reasoning concerning the basis for the lawyer's liability, but it was *not* cited in the final operative orders.

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Texte complet

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel par Madame Roberte X... d'un jugement rendu le 13 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à Maître CATUGIER et à la SCP CATUGIER DUSAN la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2004 par l'appelante, qui demande à la cour de condamner in solidum Maître CATUGIER et la SCP CATUGIER DUSAN à lui payer les sommes suivantes: 1.

4.623,81 ä au titre des sommes qu'elle a du payer à CORBIERES en exécution du jugement du 3/12/1999; 2.

868,79 ä au titre des frais et honoraires réglés par elle dans l'instance suivie devant le JEX de BORDEAUX pour obtenir délais de règlement des condamnations portées contre elle le 3/12/1 999, suivant factures justifiées; 3.

1.671,36 ä pour perte définitive de toutes chances d'obtenir

restitution du trop versé sur loyer du 1/08/94 au 31/12/1996, en application des articles 35,68, 87 de la loi du 1er Septembre 1948; 4.

4.230,84 ä pour perte définitive de toutes chances d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice des loyers versée en sus; 5.

940,32 ä au titre du complément de loyer versé par elle en exécution du jugement du 3/12/1999 du 1er Octobre 1999 au 30 Mai 2000; 6.

2.667,84 ä représentant les honoraires de Me FRANC et de Me MAZEL dans le cadre des instances rendues nécessaires pour régulariser la situation juridique contraire au Droit instituée par le jugement du 3 Décembre 1999; 7.

346,66 ä représentant les honoraires BARADAT; 8.

frais et dépens de l'instance ayant abouti aux jugements des 13 Juillet 1999 et 19 Juillet 2000, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; 9.

3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2004 par Maître Michel CATUGIER et la SCP CATUGIER DUSAN, qui demandent à la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute professionnelle et, en conséquence, déclarer irrecevables toutes demandes à leur encontre; subsidiairement, pour le cas où par impossible une faute professionnelle serait retenue, débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de perte de chance; faisant droit à leur appel incident, la condamner à leur verser une somme de 2500,00 ä en application des dispositions de l'Article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;.

M O T I V A T I O Y...

Madame X... reproche à Maître CATUGIER d'avoir manqué à ses obligations à son égard pour n'avoir pas relevé appel dans le délai légal d'un jugement du 3 décembre 1999 la déboutant de sa demande en remboursement de loyers indus et la condamnant au paiement de loyers impayés en estimant qu'elle avait renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 et accepté un loyer conventionnel exclu du champ d'application de cette loi.

Mandaté le 4 janvier 2000 pour interjeter appel de cette décision, Maître CATUGIER a donné pour instruction à son avoué Maître RIVEL d'y procéder, sous forme d'une lettre simple postée le 10 janvier et que l'avoué indique n'avoir reçue que le 19 janvier 2000, soit deux jours après l'expiration du délai d'appel.

Après avoir justement rappelé que dans le cadre du mandat ad litem, c'est-à-dire l'obligation d'accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès, la responsabilité de l'avocat se fondait plus sur une obligation de résultat que sur une obligation de moyens, le premier juge n'en a pas cependant tiré toutes les conséquences en considérant que le délai de neuf jours écoulé entre l'expédition et la réception de cette lettre, imputable aux services postaux, constituait une cause étrangère au sens de l'article 1147 du Code civil qui l'exonérait l'avocat de sa responsabilité.

En effet, il appartenait à Maître CATUGIER, tenu de veiller à l'efficacité de son acte compte tenu de l'importance des conséquences qui pouvaient en résulter, de s'assurer par tous moyens que ses

instructions avaient effectivement été reçues par l'avoué avant l'expiration du délai d'appel, et il lui aurait suffi de lui téléphoner ou de lui adresser un fax pour prévenir toute difficulté à cet égard. En négligeant de procéder à ces vérifications élémentaires, il a commis une faute dans l'exécution de son mandat qui engage sa responsabilité au regard du préjudice ainsi causé à Madame X..., et qui consiste en la perte d'une chance d'obtenir la réformation du jugement qui lui faisait grief.

Pour écarter l'application de la loi de 1948, ce jugement considérait en substance qu'en payant pendant 5 ans un loyer supérieur au loyer légal sans protester, et en adressant le 13 novembre 1995 au bailleur une lettre visant le décret du 30 juin 1995, Madame X... avait accepté de renoncer aux dispositions protectrices de cette loi, alors que la jurisprudence exige que cette renonciation prenne la forme d'un acte positif traduisant sans équivoque la volonté du locataire de renoncer définitivement et en pleine connaissance de cause au bénéfice de cette loi, et que Madame X... n'étant pas à même d'apprécier les subtilités de la législation sur les baux, il est difficile de voir dans ce courrier la manifestation certaine d'une volonté de renonciation.

Elle avait donc des chances sérieuses de voir ses prétentions aboutir en appel, chances que la cour évalue, en fonction des éléments dont elle dispose, à 80 %.

Doivent entrer dans le calcul du préjudice les sommes suivantes: - exécution du jugement du 3 décembre 1999

4.623,81 - frais de la procédure d'exécution forcée

868,79

- trop versé sur loyers (compte tenu de la prescription de l'art. 68 de la loi de 1948)

547,65

- complément de loyer versé du 1er octobre 1999 au 30 mai 2000 en exécution du jugement

940,32

6.980,57 PART MISE À LA CHARGE DE MA TRE CATUGIER (80%) 5.584,45

En revanche les autres prétentions de Madame Z... être

écartées comme insuffisamment justifiées ou sans lien direct avec la faute commise par Maître CATUGIER.

P A R C E A... M O T I F A...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne in solidum Maître Michel CATUGIER et la SCP CATUGIER DUSAN à payer à Madame Roberte X... les sommes de 5584,45 à titre de dommages-intérêts, et de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Maître Michel CATUGIER et la SCP CATUGIER DUSAN aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP TOUZERY-COTTALORDA.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT