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JURITEXT000006946205 Généré par l'IA

Simple Adoption Surname Change Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006946205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who had undergone a simple adoption, appealed a lower court's refusal to allow her to exclusively bear the adoptive parent's surname, the lower court having reasoned that granting the request would validate serious, unrefuted accusations against her biological father without his knowledge. The appellate court overturned the decision, reasoning that under the relevant Civil Code provisions regarding simple adoption, the consent of the biological parents is not required for the adopted person to substitute their surname with that of the adoptive parent, and when both the adoptive parent and the adoptee agree to the substitution, it is presumed to be in the adoptee's best interest, thus compelling the court to grant the name change.

Regeste Legislator

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article 363 du Code Civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Simple Adoption Surname Change Appeal: The appellate court overturned the decision, reasoning that under the relevant Civil Code provisions regarding simple adoption, the consent of the biological parents is not required for the adopted person to substitute their surname with that of the adoptive parent, and when both the adoptive parent and the adoptee agree to the substitution, it is presumed to be in the adoptee's best interest, thus compelling the court to grant the name change.

Mots-clés

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changement de nom adoption simple substitution de motifs droit de connaître son ascendance justes motifs modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 363 du Code Civil

The court used this article to justify overruling the lower court's decision, noting that it does not require the consent of the biological parents for a name substitution following simple adoption.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision concerns the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

Vu la requête en changement de nom, formée conjointement le 26/03/2004 par Mme Mikala X... - Y... et M. Christian Y... ; Vu le jugement rendu le 17/11/2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel interjeté par Mme Mikala X... -Y... et M. Christian Y..., et les conclusions que ceux-ci ont déposées devant la Cour, le 22/02/2005 ; Vu l'avis du ministère public ; Vu le rapport de Mme LADANT, Conseiller ;

Attendu que pour refuser d'accorder à Mme Mikala X... - Y..., laquelle a fait l'objet d'une adoption simple par M. Christian Y... , suivant jugement du 23/04/1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, la possibilité de ne porter que le nom de Y... , les premiers juges ont considéré que "Faire droit à la demande aboutirait à valider sans autre forme de procès les accusations gravissimes portées contre son père biologique par Mme Mikala X... - Y..., sa mère et son père adoptif, qui n'en a jamais été avisé et n'a jamais pu s'en défendre, ce d'autant moins que la requête n'a pas été portée à sa connaissance" ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 363 du Code Civil sur les effets de l'adoption simple , ne prévoient pas qu'il faille recueillir le consentement des parents d'origine pour faire droit à la demande de substitution du nom de famille de l'adopté par celui de l'adoptant ; que dès lors que l'adoptant et l'adopté sont tous les deux d'accord pour demander cette substitution, le Tribunal peut l'accorder sans avoir à caractériser les circonstances qui la justifient , celle-ci étant présumée conforme à l'intérêt de l'adopté ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement, et de décider que Mme Mikala X... -Y... portera désormais le nom de Mikala Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, après en

avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement et décide que Mme Mikala X... - Y... portera désormais le nom de Mikala Y... ;

Ordonne la mention de l'arrêt sur les registres de l'état civil de la mairie du lieu de naissance de l'intéressée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. Z....

G. PUECHMAILLE.