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JURITEXT000006946155 Généré par l'IA

Divorce Appeal on Shared Marital Fault and Support Modification

Numéro de cause JURITEXT000006946155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a divorce where the husband sought divorce solely on the wife's fault, and the wife sought divorce on shared fault with ancillary claims for spousal support and child support for their minor child. The appellate court, noting new evidence, including a doctor's recommendation for temporary separation following an incident of domestic violence leading to the wife signing a lease in a different city, found that the actions of both spouses constituted a grave and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable, thus reversing the lower court's decision and granting the divorce on the shared fault of both parties. The court also rejected the request for spousal support due to insufficient evidence of disparity in living conditions post-divorce, while modifying the child support obligation to €160 per month starting from a specified date and confirming the father's obligation to meet with the child.

Regeste Legislator

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Vu les pièces nouvelles, Confirme les dépens énoncés par le Tribunal, Dit que chaque partie supporte ses dépens devant la Cour; Divorce Appeal on Shared Marital Fault and Support Modification: The appellate court, noting new evidence, including a doctor's recommendation for temporary separation following an incident of domestic violence leading to the wife signing a lease in a different city, found that the actions of both spouses constituted a grave and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable, thus reversing the lower court's decision and granting the divorce on the shared fault of both parties. The court also rejected the request for spousal support due to insufficient evidence of disparity in living conditions post-divorce, while modifying the child support obligation to €160 per month starting from a specified date and confirming the father's obligation to meet with the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce modification de l'entretien de l'enfant violence domestique durée de l'entretien post-divorce unité du jugement de divorce conjoint

Dispositions légales citées

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Vu les pièces nouvelles
Vu les pièces nouvelles,
Confirme les dépens énoncés par le Tribunal
Confirme les dépens énoncés par le Tribunal,
Dit que chaque partie supporte ses dépens devant la Cour
Allocates the costs incurred at the appellate level.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les pièces nouvelles,

Cited as a ground for overturning the lower court's decision regarding the divorce.

Vu l'ordonnance de non conciliation du 9 avril 2002 autorisant les époux à résider séparément,

Cited as a procedural context considered in the final orders.

A compter de cette date, condamne, en tant que de besoin, le père à verser à la mère une pension alimentaire de 160 euros, indexée (indice 1er mai et révision au 1er janvier de chaque année),

This order sets the final amount and indexation mechanism for child support.

Confirme les dépens énoncés par le Tribunal,

Confirms the cost allocation decided by the court of first instance.

Dit que chaque partie supporte ses dépens devant la Cour.

Allocates the costs incurred at the appellate level.

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Texte complet

R.G : 03/01840 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 4 RG :2002/508 du 27 décembre 2002 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 08 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Boudjema X... 14 rue Jean Jaurès 71360 EPINAC représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me DROUIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/006710 du 05/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Soraya Y... épouse X... 9 avenue Marc Sangnier 69100 VILLEURBANNE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me MENIRI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/009110 du 11/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Instruction clôturée le 26 Novembre 2004

Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2004

RG : 2003/1840 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente,

Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Après appel du 18 mars 2003, Monsieur Boudjema X..., le 19 novembre 2004, demande que le divorce soit prononcé aux torts de Madame Soraya Y... épouse X..., sans prestation ; le 21 octobre 2004, avec 9 000 euros de prestation, celle-ci demande la confirmation du divorce aux torts partagés, Boudjema, né en 1999, résidant avec elle, avec une pension alimentaire de 200 euros du père qui, avec l'autorité parentale, le rencontrera.

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu, sur le divorce, qu'il résulte des dossiers que le 6 janvier 2001, un médecin, après avoir constaté un hématome sur le bras de l'épouse, avait conseillé un éloignement momentané des époux ; que l'épouse, sans alléguer que le logement à EPINAC, propriété indivise des époux selon la taxe foncière, n'était pas conforme à son état de santé, a conclu avec son mari, qui a apposé sa signature, un bail à VILLEURBANNE ; RG : 2003/1840

Que le mari est reparti à EPINAC ; que l'épouse a déposé une requête en divorce à LYON ; que ces faits constituent, pour chaque époux, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de prononcer, au vu de ces documents nouveaux en cause d'appel, le divorce aux torts partagés des époux ;

Attendu que sur les dispositions concernant l'enfant que seule la pension alimentaire est discutée, l'épouse sollicitant 200 euros ; qu'il convient, l'enfant allant prochainement avoir l'âge de l'école primaire, de fixer la pension alimentaire à 160 euros par mois à compter du 1er mai 2005 ;

Attendu, sur la demande de prestation compensatoire, que le mariage a eu lieu en 1995, que l'épouse, née en 1962 qui, pièce 9, a un état de santé correct, n'indique ni la profession qu'elle exerçait avant sa maladie, ni sa formation professionnelle ; qu'elle a changé d'habitation à VILLEURBANNE et paie 30 euros de loyer résiduel ; que le couple est propriétaire d'un immeuble non évalué, pièce 15, dans lequel le mari justifie effectuer des travaux ; que, né en 1931, le mari, pièce 19, perçoit trois retraites et une pension d'invalidité ; qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce, en l'état du dossier ; que cette demande, non fondée, est rejetée ; que chaque partie supportera ses dépens devant la Cour, les dépens devant le Tribunal étant à la charge du mari qui, avisé, ne s'est pas présenté ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les pièces nouvelles,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 9 avril 2002 autorisant les époux à résider séparément,

Infirme le jugement,

Prononce le divorce des époux Boudjema X... et Soraya Y... à leurs torts partagés, RG :

2003/1840

Ordonne les mesures de publication et de liquidation prévues par la loi,

Dit que le père qui exerce l'autorité parentale conjointe sur

l'enfant qui réside chez la mère, le rencontrera, à défaut d'accord, à ses frais, ainsi qu'il est indiqué dans le jugement,

Confirme la pension alimentaire jusqu'au 1er mai 2005,

A compter de cette date, condamne, en tant que de besoin, le père à verser à la mère une pension alimentaire de 160 euros, indexée (indice 1er mai et révision au 1er janvier de chaque année),

Rejette les autres demandes des parties,

Confirme les dépens énoncés par le Tribunal,

Dit que chaque partie supporte ses dépens devant la Cour. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,