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JURITEXT000006946147 Généré par l'IA

Turkish National Detention Extension Appeal Over Procedural Flaw

Numéro de cause JURITEXT000006946147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual of Turkish nationality, initially detained following traffic infractions and discovered to be an undocumented alien, appealed a fifteen-day extension of their administrative detention ordered by the Detention and Liberty Judge. The appellate court overturned the extension and nullified the judicial procedure because the required legal notification procedures under the Decree of November 17, 2004, were violated, specifically citing that the record failed to confirm how or if the detainee was properly informed of the date and time of the hearing where the initial extension was granted, thereby infringing upon the fundamental rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 407 du Code de Procédure Pénale, Art. 3 du décret 2004-1215 du 17 novembre 2004; Turkish National Detention Extension Appeal Over Procedural Flaw: The appellate court overturned the extension and nullified the judicial procedure because the required legal notification procedures under the Decree of November 17, 2004, were violated, specifically citing that the record failed to confirm how or if the detainee was properly informed of the date and time of the hearing where the initial extension was granted, thereby infringing upon the fundamental rights of the defense.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ressortissants turcs droits procéduraux droits fondamentaux arrêté du Conseil d'État retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article 407 du Code de Procédure Pénale
codedeprocédurepénale
Art. 3 du décret 2004-1215 du 17 novembre 2004
Provision cited in the dispositive, the violation of which was the basis for declaring the judicial procedure null.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 552-2 de l'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provision cited in the dispositive to overturn the lower court's decision regarding the prolongation of administrative detention.

Art. 3 du décret 2004-1215 du 17 novembre 2004

Provision cited in the dispositive, the violation of which was the basis for declaring the judicial procedure null.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, Assisté de Mathilde HAMBYE, Greffier en Chef, Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2005 à 21 heures 10 du Juge des Libertés et de la Détention de POITIERS prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de quinze jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de : Monsieur Yakup X... né le 3 septembre 1970 à TEKMAN (TURQUIE) de nationalité turque Ayant pour conseil Maître Florence DENIZEAU, avocat à Poitiers, substituant Maître GIROIRE REVALIER, En présence de Madame KOBAL CELTIKCI Y..., interprète en langue turque ayant prêté le serment d'interprète prescrit par l'article 407 du Code de Procédure Pénale.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Yakup X... le 3 octobre 2005 à 20 heures 42 au greffe de la Cour d'Appel de Poitiers ; Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la VIENNE en date du 30 septembre 2005 plaçant Monsieur Yakup X... en rétention administrative à compter du même jour dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur le Préfet de la VIENNE en date du 2 octobre 2005 sollicitant la prolongation du maintien de Monsieur Yakup X... en rétention administrative pour permettre d'organiser les dispositions matérielles de son départ ;

Ou' Madame le représentant du Préfet de la Vienne, en son avis ; Ou' le Ministère Public en ses observations ; Ou' Monsieur Yakup X..., assisté de Maître Florence DENIZEAU, avocat au barreau de Poitiers, substituant Maître GIROIRE REVALIER ; Attendu qu'interpellé le 29 septembre 2005, Monsieur Yakup X..., de nationalité turque, circulait à bord d'un véhicule automobile de marque Volkswagen

immatriculé 208 DYN 95 transportant six personnes, pour cinq places homologuées, aucune d'entre elles ne portant sa ceinture ; Que forts de ces constatations, des policiers en patrouille, agents de police judiciaire, procédaient à un contrôle tant du conducteur que des passagers, tous ayant contribué aux infractions relevées ; Attendu que Monsieur Yakup X... s'avérait être un étranger en situation irrégulière ; Qu'il était placé en garde à vue le même jour à compter de 19 h 55 ; Qu'entendu, il se déclarait d'origine kurde, marié et père de trois enfants vivant en Turquie, sans ressources, sans domicile fixe et dépourvu de tout passeport ;

Attendu que le 30 septembre 2005 le Préfet de la Vienne prenait à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière qui lui était notifié le jour-même à 17 h 45 ; Qu'il était aussitôt placé en rétention administrative, laquelle prenait effet à 17 h 45 dans le prolongement de la garde à vue ; Attendu que par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention prise le 2 octobre 2005 à 21 h 10, la rétention était prolongée pour une durée maximum de 15 jours ; Que Monsieur X... interjetait appel dans les délais de la loi ; Attendu qu'il fait valoir, au soutien de son appel, les moyens suivants : - violation des droits de la défense, - irrégularité de l'interpellation, - erreur manifeste d'appréciation du Préfet.

Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur X... a été avisé d'avoir à comparaître devant le Juge des Libertés et de la Détention le lundi 3 octobre 2005 à 10 h 15 ; Que le Préfet a, de même, été informé de cette audience ; Qu'enfin, Maître GIROIRE REVALIER, avocat de l'intéressé, a été également avisé d'avoir à se présenter au cabinet du Juge des Libertés et de la Détention le 3 octobre 2005 à 10 h 15 ; Que ce sont là les trois seuls avis d'audience qui figurent au dossier ; Que force est de constater que l'audience s'est tenue le dimanche 2 octobre à 21 h 10

en présence de Maître LOIRET, avocat commis d'office et présent pour un certain nombre de procédures (cinq au total) concernant d'autres ressortissants étrangers ; Que n'est pas mentionnée la manière dont a été avisée Maître LOIRET ; Que, pas davantage, n'est indiquée la raison justifiant le changement de date ; Attendu que Monsieur X... a comparu sans qu'il soit permis de comprendre comment et s'il a été informé de la modification intervenue ; Attendu que l'article 3 du décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 dispose : dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité compétente, le Procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

L'étranger est avisé de son droit de choisir son avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande . Attendu que, pour le moins et nonobstant le fait que Monsieur X... a été assisté d'un avocat certainement diligent, ce texte de procédure a été manifestement violé ; Que les droits de Monsieur X... de choisir librement son avocat et d'être avisé préalablement de l'heure et de la date de l'audience n'ont pas été respectés ; Attendu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de constater la nullité de la procédure judiciaire et d'en tirer toutes conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement, l'intéressé ayant eu la parole en dernier ; Vu l'article L 552-2 de l'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 du décret 2004-1215 du 17 novembre 2004, INFIRMONS l'ordonnance dont appel, CONSTATONS la nullité de la procédure judiciaire, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur Yakup X... Z... en notre Cabinet A la Cour d'Appel de POITIERS le 29 novembre 2005 à 21 heures Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

Mathilde HAMBYE Alain JUNQUA