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JURITEXT000006946112 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadlines and Rejected Force Majeure Claim

Numéro de cause JURITEXT000006946112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared inadmissible the principal appeal filed by the liquidator acting on behalf of a company, the incidental appeal by the insurer, and the subsequent appeal, because the filing deadlines following the initial judgment were missed; specifically, the court rejected the liquidator's claim of *force majeure* due to a postal strike as an excuse for the late filing, and found the insurer's incidental appeal untimely as it was filed more than a year after the judgment notification, thus rendering an examination of the merits of the dispute, including the underlying liability and the claim declaration issue, unnecessary, ordering the liquidator to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadlines and Rejected Force Majeure Claim: INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Mots-clés

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dépôt tardif responsabilité de l'institution d'assurance inobservation du délai légal qualité pour recourir force majeure opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article (denial of costs under Art. 700).
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the operative part concerning the recovery of legal costs by the court representatives (avoués).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article (denial of costs under Art. 700).

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the operative part concerning the recovery of legal costs by the court representatives (avoués).

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Texte complet

Prononcé à l'audience publique du quatorze Septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Liliane VINCENEUX ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ATLANTIC RENOV Demeurant 5, rue du Prieuré 31050 TOULOUSE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 18 Décembre 2002 D'une part, ET :

Madame Denise X... née le 26 Février 1931 à BERNEDE (32400) Demeurant 3, rue Lakanal 32000 AUCH représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me GRELET, avocat

S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la WINTERTHUR ASSURANCES prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 19, 21 rue Chanzy 72000 LE MANS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats

INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 18 décembre 2002 le tribunal de grande instance d'AUCH, homologuant le rapport de l'expert HERMANNAUD, condamnait Maître VINCENEUX, ès qualités de mandataire liquidateur de la société

ATLANTIC RENOV, au paiement à Denise X... des sommes de : * 16.096.215 ç au titre du préjudice matériel, * 5.000 ç au titre du préjudice moral, * 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il était aussi décidé que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) devait relever et garantir Maître VINCENEUX des condamnations sous réserve de la franchise de 20 % applicable aux préjudice matériels et immatériels. L'exécution provisoire était ordonnée. Statuant sur l'appel interjeté par Maître VINCENEUX contre ce jugement et dans un arrêt rendu le 11 octobre 2004, cette cour ordonnait le sursis à statuer et invitait les parties à s'expliquer sur un certain nombre de points indiqués tenant notamment à l'irrecevabilité de l'appel principal, de celle de l'appel incident de la compagnie MMA, de l'appel provoqué et sur le sens à donner à certains termes des demandes de Denise X... Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2005, Denise X... soutient que tant l'appel principal que l'appel incident doivent être déclarés irrecevables. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas soumise à la procédure de déclaration de créance ni à la franchise contractuelle. Elle réclame 2.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître VINCENEUX, ès qualités, dans ses dernières écritures déposées le 07 juin 2005, estime que tant son appel principal que l'appel incident de la compagnie MMA sont recevables. Au fond, elle estime que Denise X... n'ayant pas déclaré sa créance, celle-ci est éteinte. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas être condamnée au paiement. Le 13 avril 2004 , la compagnie MMA fait appel incident et estime que les conditions de la garantie décennale de son assurée, Maître VINCENEUX, ne sont pas réunies et qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et demande 1.500 ç en

application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des appels, Denise X... explique que le jugement du 18 décembre 2002 était signifié à Maître VINCENEUX le 15 mai 2003 ; qu'elle ne faisait déposer sa déclaration d'appel que le 30 juin 2003 mais qu'elle impute ce retard à une grève postale ayant affecté à l'époque le centre de tri de TOULOUSE ; que ce liquidateur invoque donc la force majeure ;

Que toutefois, la grève, qui n'est pas établie en l'espèce, ne saurait constituer un obstacle de force majeure alors qu'un préavis est obligatoire avant son déclenchement et que Maître VINCENEUX avait d'autres moyens à sa disposition pour charger un avoué près la cour d'appel de relever appel en son nom dans les délais prescrits ; que l'appel de Maître VINCENEUX sera donc déclaré irrecevable ; Attendu sur la recevabilité de l'appel incident de la compagnie MMA que celui-ci n'est recevable que, l'appel principal étant irrecevable, il a été formé pour agir à titre principal ; qu'il est établi que le jugement était signifié à cette compagnie par Denise X... le 12 mai 2003 ; que Maître VINCENEUX, ès qualités, ne signifiait pas le jugement à la compagnie MMA ; Qu'en ne formalisant son appel incident que dans ses conclusions signifiées le 09 avril 2004, la compagnie MMA est forclose dans ses demandes à l'encontre de Denise X... ; qu'elle l'est encore dans la totalité de son appel incident alors qu'il n'est pas dirigé contre le mandataire liquidateur, les conclusions ne visant que Denise X... et le débouté des demandes faites par cette partie en première instance ; Qu'en l'état de l'irrecevabilité tant de l'appel principal que de l'appel incident ; l'appel provoqué repris par Maître VINCENEUX, ès qualités est également irrecevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond du litige ; Attendu que Maître VINCENEUX, ès qualités, qui succombe

dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 11 octobre 2004, Déclare irrecevables l'appel principal diligenté par Maître VINCENEUX, ès qualités, l'appel incident de la compagnie MMA et l'appel provoqué de Maître VINCENEUX, ès qualités, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Maître VINCENEUX, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT et la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président