Social Security Subrogation Claim Premature Without Final Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a judgment that had ordered a medical professional to reimburse a social security fund for disability benefits paid to a victim due to a medical error, based on the right of subrogation established by the Social Security Code. The Court of Appeal overturned the lower court's decision because the victim's final common law prejudice—the basis for calculating the reimbursement—had not yet been determined, as the victim's condition was not yet consolidated. Therefore, the court ruled that the social security fund's claim for reimbursement could only be enforced after the victim's full damages under ordinary law were definitively established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Social Security Subrogation Claim Premature Without Final Damage Assessment: The Court of Appeal overturned the lower court's decision because the victim's final common law prejudice—the basis for calculating the reimbursement—had not yet been determined, as the victim's condition was not yet consolidated. Therefore, the court ruled that the social security fund's claim for reimbursement could only be enforced after the victim's full damages under ordinary law were definitively established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive orders for awarding compensation to M. X... and Mme Y....
Texte complet
14 DECEMBRE 2005
No /
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 17 février 2005 condamnant notamment M. X... à payer à la C.P.A.M. de la NIEVRE la somme de 90493,13ç avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004 correspondant au capital constitutif de la rente d'invalidité perçue par Mme Y... à hauteur de 48124,90ç et aux arrérages échus entre le 1er mai 2003 et 30 novembre 2004 à hauteur de 11556,61ç ;
Vu l'appel interjeté par M. X... le 9 mai 2005 ;
Vu les dernières conclusions de M. X... signifiées le 4 octobre 2005 ;
Vu les écritures de Mme Y... signifiées le 26 septembre 2005 ;
Vu les conclusions de la C.P.A.M. de la NIEVRE signifiées le 4 octobre 2005 ;
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 2 novembre 2005.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour s'en remet au jugement déféré et aux conclusions des parties ; qu'il sera utilement rappelé que le docteur X... a été déclaré responsable du préjudice de Mme Y... consécutif à l'intervention du 1er juin 2001 ; que l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime...; que pour ce faire, il importe donc que soit déterminée au préalable, en droit commun, l'assiette des préjudices soumis à recours ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la victime n'est à ce jour pas consolidée et que son préjudice soumis à recours n'est pas fixé ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à la C.P.A.M. de la NIEVRE le remboursement de leurs débours ; que la décision déférée sera infirmée ;
14 DECEMBRE 2005
No /
Attendu qu'il sera alloué à M. X... une indemnité de 800ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Mme Y... une indemnité du même montant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dit que l'imputation de la créance de la C.P.A.M. de la NIEVRE ne pourra intervenir qu'à l'issue de la détermination du préjudice de droit commun de Mme Y... ;
Condamne la C.P.A.M. de la NIEVRE à verser à M. X... une indemnité de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la C.P.A.M. de la NIEVRE aux dépens et alloue à Maître LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
V. Z...
D. MAGDELEINE