Appeal of Dismissal for Misappropriation of Public Service Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an investigating judge's decision of non-lieu (dismissal) concerning a complaint of misappropriation of a public service document, specifically a registered letter related to child welfare proceedings, after the judge confirmed the document was present in the relevant file. The appellate court reasoned that the investigating judge correctly verified the existence of the contested document within the educational assistance file, thereby establishing that the alleged act of disappearance did not occur, and found that the appellant merely reiterated previously rejected arguments regarding insufficiencies in the investigation, concluding that further hearings of the civil party were unnecessary for establishing the truth.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 200 du Code de Procédure Pénale, article 217 du code de procédure pénale, Article 186 du Code de procédure pénale, Article 177 du Code de procédure pénale; Appeal of Dismissal for Misappropriation of Public Service Document: The appellate court reasoned that the investigating judge correctly verified the existence of the contested document within the educational assistance file, thereby establishing that the alleged act of disappearance did not occur, and found that the appellant merely reiterated previously rejected arguments regarding insufficiencies in the investigation, concluding that further hearings of the civil party were unnecessary for establishing the truth.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article was cited as a basis for confirming the order of non-lieu (dismissal).
This article was cited as a basis for confirming the order of non-lieu (dismissal).
Cited regarding the deliberation procedure for issuing the judgment in Chambers.
Cited for the required procedure concerning the notification and service of the judgment.
Texte complet
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE DE l'INSTRUCTION
N : 193/2005 DOSSIER N 2005/00172 Affaire : X .... PC :
X... Jean-Paul
A R R E T du 23 NOVEMBRE 2005 =o=o=o=o=
Composition de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 09 NOVEMBRE 2005 :
Monsieur Jean Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'instruction Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller
Madame Dominique NOLET, Conseiller
tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du
code de procédure pénale ; assistés de Madame Brigitte B. Y...- CHAUVET,Greffière, en présence de Monsieur Dominique Z..., Substitut Général. Vu l'information no 1/04/36 suivie au cabinet de Madame MOTYL, juge d'instruction à AUCH , contre :
X ....
PARTIE CIVILE : X... Jean-Paul demeurant 9, rue Camille Catalan - 32430 COLOGNE
Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 06 Septembre 2005 par le Juge d'instruction d'AUCH ;
Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2005 par la partie civile contre cette ordonnance notifiée le 06 Septembre 2005 ;
Vu les notifications de la date d'audience adressées le 12 Octobre 2005 à la partie civile conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 17 Octobre 2005 ;
Vu le mémoire visé au greffe de la chambre de l'instruction le 13 septembre 2005 à 11 heures , déposé par Jean Paul X... ;
Vu le mémoire complémentaire visé au greffe de la chambre de l'instruction le 18 octobre 2005 à 11 heures , déposé par Jean Paul X... ;
A CETTE AUDIENCE :
Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire,
Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions,
Sur quoi, la Cour a mis l'affaire en délibéré,
Et ce jour, 23 NOVEMBRE 2005, après qu'il en ait été délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Monsieur l'Avocat Général et du Greffier, la Cour a rendu en Chambre du Conseil, en présence de Monsieur l'Avocat Général et de Madame A..., Greffier, l'arrêt dont la teneur suit :
A R R E T FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 janvier 2004, Jean Paul X... porte plainte avec constitution de partie civile pour détournement d'acte par personne chargée d'une mission de service public, visant un courrier recommandé avec accusé de réception intervenu dans la cadre d'une procédure d'assistance éducative.
Par ordonnance du 8 février 2005, Mme la Juge d'instruction d'AUCH rejetait sa demande d'acte complémentaire et une ordonnance du Président de la Chambre de l'instruction confirmait cette décision le 1er mars 2005. Le 22 avril 2005 la Cour de Cassation rejetait le recours de la partie civile.
Entre temps, Jean Paul X... déposait une requête en nullité qui était déclarée irrecevable par ordonnance du Président de la Chambre de l'instruction du 1er mars 2005. Le recours formé par la partie civile était également rejeté par la Cour de cassation le 22 avril 2005.
(D 28) Le 26 janvier 2005, Mme la Juge d'instruction d'AUCH prenait connaissance du dossier d'assistance éducative ouvert au profit des
enfants Romain et Jessica X... et pouvait constater que le courrier concerné par la plainte (recommandé 7724-51-091 F du 15/12/2003) figurait bien au dossier.
Dans ces conditions, intervenait le 6 septembre 205, sur réquisition conforme du Ministère Public, une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile relevait régulièrement appel.
Dans ses mémoires régulièrement déposés, l'appelant demande l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2005, dont il critique la forme et le fond.
Le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
1o) Contrairement à ce qui est affirmé, c'est effectivement la pièce visée dans la plainte que Mme la Juge d'instruction d'AUCH a retrouvé dans le dossier d'assistance éducative des enfants de la partie civile ;
2o) Le mémoire d'appel, ne fait que reprendre dans ses articulations essentielles des critiques de l'information dont il prétend dénoncer les insuffisances et dont nombre d'arguments figuraient déjà dans une précédente requête en nullité déclarée irrecevable ;
3o) Pour établir la matérialité des faits, c'est à dire la disparition d'une pièce d'un dossier, il suffisait à la Juge d'instruction saisie de vérifier si cette pièce figurait ou non dans le dossier litigieux ; c'est ce qui a été fait en l'espèce et il ne saurait être fait grief à la Juge d'instruction de ne pas avoir entendu de plus la partie civile dès lors que cette audition ne lui paraissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
La décision déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,
Statuant en Chambre du Conseil,
Vu les articles 177 et 186 du Code de procédure pénale,
Confirme l'ordonnance de Madame la Juge d'instruction d'AUCH du 6 septembre 2005 portant non-lieu,
Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT, N. A...
J.L BRIGNOL