Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006946075 Généré par l'IA

Disability Pension Arrears Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause JURITEXT000006946075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, already receiving a disability pension since 1993, contested the calculated amount of his pension after a court ruling reclassified him to the second disability category effective March 29, 1999, and sought payment of the arrears, but the initial Social Security Tribunal declared his claim inadmissible because he failed to first submit the dispute to the amicable appeal commission. The Court of Appeal confirmed the initial judgment, reasoning that under the Social Security Code, initiating proceedings before the Social Security Tribunal requires prior submission of the claim to the amicable appeal commission, which the appellant indisputably failed to do.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, Article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, Article 945-1 du Nouveau Code de procédure civile; Disability Pension Arrears Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Court of Appeal confirmed the initial judgment, reasoning that under the Social Security Code, initiating proceedings before the Social Security Tribunal requires prior submission of the claim to the amicable appeal commission, which the appellant indisputably failed to do.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité arriérés de cotisations sécurité sociale suspension du droit à l'indemnité gestion des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R 142-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal basis for confirming the initial judgment which declared the claim inadmissible due to lack of prior amicable recourse.

Article R 142-18 du Code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal basis for confirming the initial judgment which declared the claim inadmissible due to lack of prior amicable recourse.

Article 945-1 du Nouveau Code de procédure civile

Procedural basis for hearing the case without oral arguments since the parties did not object.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 88 E 5ème chambre A ARRÊT No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 AVRIL 2005 R.G. No 04/02604 AFFAIRE :

X... BEN Y... C/ C.R.A.M.I.F D.R.A.S.S PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 20300431/P Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, La Cour d'Appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... BEN Y... 9 Rue de l'Eglise 95120 ERMONT Comparant, assisté de Me Larbi BELHEDI Avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/010798 du 10/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT * CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17-19 Rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 Représentée par M. Z... (pouvoir général du 7/1/03) INTIMÉ* DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, Rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame FAIVRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard RAPHANEL, Président,

Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Corinne A..., FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur BEN Y... X... est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 3 octobre 1993 ; le montant de cette pension lui a été notifié le 22 novembre 1993.

Le 29 Mars 1999 Monsieur BEN Y... a demandé son classement en invalidité seconde catégorie qui lui a été refusé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité.

Sur appel de Monsieur BEN Y..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, par décision du 5 juin 2002, a dit qu'à la date du 29 mars 1999, l'état de ce dernier justifiant son classement dans la deuxième catégorie des invalides.

Le 30 décembre 2002, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE a notifié Monsieur BEN Y... le nouveau montant de sa pension annuelle soit 3 705,17 çuros à compter du 29 mars 1999.

Le 14 août 2003, Monsieur X... BEN Y... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PONTOISE d'une contestation du montant de la pension d'invalidité deuxième catégorie et d'une demande en paiement du rappel des sommes dues depuis le 29 mars 1999 qui ont été déclarées irrecevables par jugement du 24 février 2004, en l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable.

Le 9 avril 2004, Monsieur X... BEN Y... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifie le 1er avril 2004 précédent.

Au soutien de son appel, Monsieur BEN Y... indique que le montant de la pension d'invalidité qui lui est servie est insuffisant.

En réponse, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE demande la confirmation du jugement.

SUR CE :

Considérant qu'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation formée contre la décision d'une organisme de sécurité sociale qu'après que celle -ci a été soumise à la commission de recours amiable ;

Que force est de constater que cette dernière n'a pas été saisie par Monsieur BEN Y... préalablement à la demande adressée au Tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Que le premier juge qui a déclaré le recours de ce dernier irrecevable sera en conséquence approuvé ; P A R CES M O T I F B... :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Arrêt prononcé par Monsieur RAPHANEL, Président, et signé par Monsieur RAPHANEL, Président, et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,