Couple Seeks Retraction of Judicial Agent Appointment Over Amicable Debt Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision stemming from a dispute where a couple sought the retraction of an order appointing a judicial agent to investigate their financial situation, along with the recovery of funds deposited with a predecessor agent under a voluntary mandate to settle debts following the husband's prior receivership. The Court of Appeal overturned the lower court's refusal to retract the order, reasoning that the initial mandate given to the predecessor agent was purely amicable and not judicially initiated under commercial law procedures for business prevention; consequently, the subsequent order appointing the judicial agent based on that foundation was declared null because the Commercial Tribunal lacked the proper legal basis to transform the amicable mandate into a judicial one or grant the agent powers to declare insolvency on the entrepreneur's behalf without their proper involvement in the request. Given the nullity of the initial order, the court also found that the appellate devolution for a complete review could not occur, ultimately leaving the costs to the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 611-3 du Code de Commerce, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Couple Seeks Retraction of Judicial Agent Appointment Over Amicable Debt Mandate: The Court of Appeal overturned the lower court's refusal to retract the order, reasoning that the initial mandate given to the predecessor agent was purely amicable and not judicially initiated under commercial law procedures for business prevention; consequently, the subsequent order appointing the judicial agent based on that foundation was declared null because the Commercial Tribunal lacked the proper legal basis to transform the amicable mandate into a judicial one or grant the agent powers to declare insolvency on the entrepreneur's behalf without their proper involvement in the request. Given the nullity of the initial order, the court also found that the appellate devolution for a complete review could not occur, ultimately leaving the costs to the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was found to be well-founded, leading to the reversal of the lower court's order.
The President's order of June 28, 2004, was declared void because the initial jurisdiction seizing was irregular.
The court explicitly ruled on the non-application of Article 700 of the NCPC in its final orders.
The court determined the allocation of costs in the final dispositive.
Texte complet
Claude X..., exploitant agricole a été placé en redressement judiciaire en 1999. Cette procédure collective s'est achevée par un jugement du 24 mars 2003, constatant l'extinction du passif.
Monique X... son épouse exploitait un débit de tabac, qu'elle a vendu. Dans le cadre d'un mandat ad'hoc du 3 juillet 2000, elle a demandé à Me COUMET, représentant des créanciers de son mari, de
procéder au règlement de ses dettes, son notaire lui remettant 152.449,02 euros, montant de la cession de son fonds de commerce.
Il apparaît qu'à la date de son décès, en mai 2001, Me COUMET avait déjà réglé 79.894 euros, de sorte que la somme disponible était de 72.464 euros.
En 2002, Mme X... a demandé à Me GASCON, désigné en remplacement de Me COUMET de continuer la mission et donc de régler le solde des dettes.
Le 26 novembre 2002, elle présentait cette même demande à Me BOUFFARD, administrateur provisoire de l'étude COUMET. Celui-ci se proposait de saisir le Tribunal de Commerce d'AUCH.
Par lettre du 16 juin 2004 adressée au Président du Tribunal de Commerce d'AUCH, l'administrateur provisoire sollicitait la nomination d'un mandataire ad'hoc en remplacement de Me COUMET au mission "de relater la situation et éventuellement déclarer l'état de cessation des paiements si besoin est."
Par ordonnance présidentielle du 28 juin 2004, rendue au visa des articles 34, 35, 36, 37 et 38 de la Loi du 1er mars 1984 modifiée, Me GASCON était désignée en remplacement de Me COUMET décédé, avec mission de faire le point sur la situation de Mr et Mme X..., et d'éventuellement procéder à la déclaration de leur état de cessation des paiements si besoin est.
Le 27 septembre 2004, Me GASCON adressait son rapport avec ses annexes au Président et en informait également les époux X....
Le 7 janvier 2005, les époux X... assignaient en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH, Me GASCON et Me BOUFFARD pour :
- rétracter l'ordonnance du 28 juin 2004 ;
- faire condamner in solidum Me BOUFFARD et Me GASCON sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la décision, à payer aux époux X... la somme de 72.764,66 euros, montant de la somme détenue par Me COUMET, augmentée des intérêts légaux ;
- faire condamner les mêmes, sous la même astreinte, à remettre tous les justificatifs des opérations effectuées des opérations effectuées sur la somme remise à Me COUMET en juillet 2000 ;
- faire condamner les mêmes à leur payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Seule Me GASCON a été touchée par l'assignation, car Me BOUFFARD a refusé de recevoir l'acte en précisant qu'il avait cessé ses activités le 30 juin 2004.
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Me GASCON s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que la demande en rétractation était irrecevable. Subsidiairement qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle produit la comptabilité, de constater que Mr et Mme X... étaient informés du montant des honoraires de Me COUMET, correspondant au barème de l'article 18 du Décret du 27 décembre 1985 ; en cas de maintien de cette contestation, fixer la rémunération due au séquestre répartiteur à 8.547,05 euros ; constater que les fonds disponibles de 65.177 euros ne permettent pas de payer le passif de Mr et Mme X..., qui s'élève à 82.935,53 euros (à parfaire) ; constater l'état de cessation des paiements de Mr et Mme X..., sauf à ce qu'ils effectuent un règlement complémentaire permettant de solder le passif exigible ; inviter Mr et Mme X... à effectuer une déclaration de cessation des paiements ; à défaut provoquer une saisine d'office du Tribunal, afin que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de Mr et Mme X....
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Par ordonnance de référé du 8 mars 2005, la juridiction, au visa de l'article L 611-3 du Code de Commerce a rejeté la demande de rétractation et les autres demandes.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision et assigné à jour fixe Me GASCON pour l'audience du 16 mai 2005.
Dans leurs conclusions déposées le 16 mai 2005, ils demandent au visa de la loi du 1er mars 1984 modifiée, des articles 496, 497, 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 mars 2005 ;
- déclarer nulle l'ordonnance du 28 juin 2004 ;
- condamner Me GASCON, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour après l'arrêt, à payer aux époux X... :
* la somme de 82.955,63 euros ;
* à titre subsidiaire : 74.408,58 euros : dans ce cas, condamner Me GASCON, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour après la décision, à leur remettre tous les justificatifs relatifs au
virement du 6 juillet 2004 par la Caisse de Garantie ;
- condamner Me GASCON , sous la même astreinte, à leur remettre tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées sur la somme versée à Me COUMET en juillet 2000 ;
- condamner Me GASCON à leur payer 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- dire que cette somme ne sera pas déduite des sommes que Me GASCON devra restituer ;
- condamner Me GASCON aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TANDONNET avoués.
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Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2005, Me GASCON demande :
- surseoir à statuer jusqu'à la régularisation de la procédure à l'encontre de Me BOUFFARD ;
- déboute les époux X... de leur appel mal fondé ;
- confirmer la décision déférée ;
- condamner les époux X... aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me BURG, avoué.
A titre infiniment subsidiaire,
Au cas de restitution ordonnée,
- dire et juger que celle-ci ne peut porter que sur 66.685 euros ;
- dire et juger que Me GASCON sera en droit de prélever le montant de ses honoraires suivant taxe définitive ;
- débouter les époux X... de toute demande au titre des intérêts de droit, indemnité, article 700 et dépens ;
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MOTIFS :
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2005, respectivement notifiées le 16 mai 2005 pour les époux X... et le 13 mai 2005 pour Me GASCON ;
1o) Le redressement judiciaire de Claude X... s'est achevé par un jugement du 24 mars 2003, qui a constaté l'extinction du passif et qui a de plus mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me GASCON, désignée en remplacement de Me COUMET par jugement du 16 décembre 2001 ;
D'autre part, il est constant que c'est au titre d'un mandat ad'hoc amiable que Mme X... a remis en juillet 2000 une somme d'argent à Me COUMET pour régler ses dettes ;
Comme le relèvent les appelants, ce mandat confié à Me COUMET ne résultait pas d'une démarche judiciaire effectuée dans le cadre de la prévention des entreprises, mais de la seule initiative de Mme X..., qui souhaitait voir répartir le produit de la vente de son fonds de commerce entre ses créanciers. Au demeurant, le caractère amiable du mandat n'est pas contesté et Me BOUFFARD l'a d'ailleurs rappelé dans sa requête du 16 juin 2004 ;
Ainsi Me BOUFFARD n'a pu intervenir que dans le cadre du mandat
amiable auprès du Président du Tribunal de Commerce, qui ne pouvait dès lors invoquer les dispositions de l'article L 611-3 et suivants du Code du Commerce, pour transformer ce mandat amiable en mandat ad'hoc judiciaire. Il en est d'autant plus ainsi, que ces dispositions ne peuvent intervenir que sur la requête du représentant de l'entreprise, exposant sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face ;
D'autre part, il sera encore relevé que ni l'article L 611-2 ni l'article L 611-3 du Code de Commerce, ne précisent que la mission de l'expert peut être librement fixée, puisque au contraire, l'article L 611-3 prend soin d'indiquer que l'expert désigné a pour mission d'établir un rapport destiné à renseigner le Président du Tribunal de la situation économique et financière de l'entreprise ;
Ainsi, le mandataire ad'hoc chargé d'une complète mission de renseignements ne saurait, dans ce cadre juridique, se voir confier au surplus la mission de procéder à la déclaration de la cessation des paiements aux lieu et place de l'entrepreneur, alors qu'au surplus, celui-ci n'était en l'espèce ni demandeur, ni convoqué, ni entendu, ni même avisé du dépôt de la requête ;
L'ordonnance du 28 juin 2004 sera donc annulée.
2o) L'ensemble des développements évoqués ci-dessus, ainsi que le soutiennent d'ailleurs les appelants révèle également que la saisine du juge, ayant rendu l'ordonnance annulée, était irrégulière ;
Or, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ainsi que c'est
le cas en l'espèce, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ;
C'est pourquoi, la demande des appelants portant sur la restitution des fonds ne peut être examinée en l'état ;
3o) Il apparaît en effet inutile dans ces conditions d'intimer Me BOUFFARD, qui déclare au surplus avoir cessé ses fonctions ;
La décision déférée sera réformée et les entiers dépens laissés à la charge du Trésor Public ;
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé ;
Infirme l'ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce d'AUCH du 8 mars 2005 ;
Déclare nulle l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'AUCH du 28 juin 2004 ;
Constate que la dévolution pour le tout n'a pu s'opérer ;
Laisse les entiers dépens, avec distraction au profit des avoués, à la charge du Trésor Public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt est signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT