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JURITEXT000006946047 Généré par l'IA

Construction Company v. Ten-Year Warranty Insurer: Action Against Insurer Following Expiration of Warranty Period

Numéro de cause JURITEXT000006946047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A construction company, having completed a house in 1994, was sued by the owner for damages and subsequently sought to have its ten-year warranty insurer declared jointly responsible for the expertise ordered in the owner's action, despite the ten-year warranty period having ostensibly expired. The appellate court reversed the lower court's finding of prescription, reasoning that an insured is entitled to bring an action against their ten-year warranty insurer even if the warranty period has lapsed, provided the insured initiates the action against the insurer within two years of being sued by the third party, as the initial action by the building owner triggers the two-year limitation period under the Insurance Code for seeking coverage under the ten-year warranty.

Regeste Legislator

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article L 114-1 du code des assurances, article 700 du nouveau code de procédure civile; Construction Company v. Ten-Year Warranty Insurer: Action Against Insurer Following Expiration of Warranty Period: The appellate court reversed the lower court's finding of prescription, reasoning that an insured is entitled to bring an action against their ten-year warranty insurer even if the warranty period has lapsed, provided the insured initiates the action against the insurer within two years of being sued by the third party, as the initial action by the building owner triggers the two-year limitation period under the Insurance Code for seeking coverage under the ten-year warranty.

Mots-clés

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assureur entreprises de construction délais action en indemnité garantie du vendeur contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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article L 114-1 du code des assurances
Cited as the basis for understanding the prescription period for seeking recourse against the insurer after the main ten-year warranty period has expired.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court explicitly stated there was no need to apply this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 114-1 du code des assurances

Cited as the basis for understanding the prescription period for seeking recourse against the insurer after the main ten-year warranty period has expired.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ruled not to apply this provision regarding litigation costs or indemnities between parties.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court explicitly stated there was no need to apply this article in the dispositive.

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Texte complet

24/08/2005 ARRÊT No NoRG: 05/01791 HM/CD Décision déférée du 21 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/154 G. COUSTEAUX Société MAS TOULOUSAIN représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES représentée par la SCP RIVES-PODESTA

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE CINQ

APPELANTE Société MAS TOULOUSAIN 41, route de Fronton 31140 AUCAMVILLE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

La société LE MAS TOULOUSAIN a réalisé une maison individuelle dont la réception a été prononcée le 21 octobre 1994 pour le compte des époux X... 3 impasse du Vigné à Pechbonnieu.

Eric Y..., propriétaire de la maison, invoquant l'existence de désordres, a fait assigner la SARL LE MAS TOULOUSAIN et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE en qualité d'assureur dommage ouvrage pour obtenir la désignation d'un expert le 19 octobre 2004.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 4 novembre 2004.

Le 24 janvier 2005 la SARL LE MAS TOULOUSAIN a fait assigner les MMA en leur qualité d'assureur garantie décennale pour que l'expertise ordonnée leur soit déclarée commune en cette qualité.

Les MMA ont conclu au rejet en invoquant la forclusion de l'action en garantie décennale.

Par ordonnance du 21 février 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté cette demande au motif d'une prescription de l'action de la SARL LE MAS TOULOUSAIN à l'encontre des MUTUELLES DU MANS.

La SARL LE MAS TOULOUSAIN, qui a régulièrement fait appel de cette décision, reprend devant la cour sa demande initiale en exposant qu'elle est dans les délais pour agir contre son assureur sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l'action a été engagée à son égard dans le délai de ladite garantie et qu'elle agit elle même moins de deux ans après sa mise en cause.

La compagnie LES MUTUELLES DU MANS indique qu'elle renonce à soutenir la prescription de l'action.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'assuré est recevable à agir à l'égard de son assureur garantie décennale quand bien même au moment où il agit le délai de cette garantie est expiré dès lors que l'action est engagée moins de

deux ans à partir de la date à laquelle sa responsabilité est recherchée sur ce fondement dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception ;

Attendu en effet que l'action engagée par le propriétaire de l'immeuble constitue le sinistre pour lequel la garantie de l'assureur doit être recherchée, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL LE MAS TOULOUSAIN était assurée en garantie décennale auprès des MUTUELLES DU MANS pendant la période d'exécution des travaux, qu'elle a été assignée sur le fondement de la garantie décennale par le propriétaire moins de dix ans après la réception des travaux, qu'elle a appelé en cause et en garantie LES MUTUELLES DU MANS moins de deux ans après cette assignation ; que sa demande d'extension de la mesure d'expertise qui apparaît utile à la solution du litige est donc recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

réforme la décision déférée,

déclare commune à la compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS en qualité d'assureur garantie décennale de la SARL LE MAS TOULOUSAIN les opérations d'expertise menées par l'expert JACQUET, sur la maison individuelle de Eric Y... à Pechbonnieu, désigné à cette fin par ordonnance de référé du 4 novembre 2004,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens distraits au profit de la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE

GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS