Disability Allowance Retroactivity and Deduction of Minimum Insertion Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, whose adult disability allowance had been retroactively granted from January 1, 1999, following a dispute, appealed a lower court decision which upheld the family allowance fund's deduction of the Minimum Insertion Income (RMI) received during the suspension period from the retroactive disability allowance payment. The appellate court overturned the lower court's ruling, reasoning that the RMI is not included in the resources calculation for the adult disability allowance, and that the fund's deduction was improper as the RMI funds were necessarily consumed to provide the appellant with sufficient means of existence during the period, further emphasizing that the RMI is an inalienable and unseizable social benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disability Allowance Retroactivity and Deduction of Minimum Insertion Income: The appellate court overturned the lower court's ruling, reasoning that the RMI is not included in the resources calculation for the adult disability allowance, and that the fund's deduction was improper as the RMI funds were necessarily consumed to provide the appellant with sufficient means of existence during the period, further emphasizing that the RMI is an inalienable and unseizable social benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the appellant as compensation.
Texte complet
d'autre part,
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
Farid X... a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 décembre 1998, date à laquelle son droit à cette prestation n'a pas été renouvelé.
Il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par décision du 30 juin 1999 a confirmé le refus du versement de cette prestation au motif que Farid X... n'était pas atteint du taux d'invalidité minimum permettant d'en bénéficier.
Farid X... a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 23 octobre 2001, la cour nationale de l'incapacité a dit qu'il avait droit à l'allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er janvier 1999.
Parallèlement à cette instance, alors que le paiement de l'allocation aux adultes handicapés était suspendu, en mars 1999, Farid X... a
déposé une demande de revenu minimum d'insertion. Le revenu minimum d'insertion lui a été accordé.
Après l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité, la caisse d'allocations familiales a payé à Farid X... l'allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, mais a déduit du versement de cette prestation, le montant du revenu minimum d'insertion qui lui avait été versé.
Saisie par Farid X... le 18 juin 2002, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande de restitution du revenu minimum d'insertion.
Par acte du 11 juillet 2002, Farid X... a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne en déclarant contester cette décision.
Par jugement du 5 janvier 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a :
- rejeté le recours de Farid X...,
- confirmé la décision du 18 juin 2002 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales.
Le 3 février 2004, Farid X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Farid X... excipe des articles L. 821-1 à L. 821-9 du Code de la sécurité sociale en indiquant que ces textes ne prévoient pas la prise en compte du revenu minimum d'insertion, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapées.
Il fait valoir que la caisse d'allocations familiales devait lui verser l'allocation aux adultes handicapés sans pouvoir en déduire le montant du revenu minimum d'insertion qui avait été versé, ce qui est le cas d'autres allocataires qui cumulent les deux prestations.
Il s'estime fondé à réclamer la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme retenue indûment soit
19.315,29 ç outre 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En conséquence, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 5 janvier 2004,
- de condamner la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne à payer à Farid X... la somme de 19.315,29 à titre de solde de l'allocation adulte handicapé entre le mois de mars 1999 et le mois de février 2002,
- de condamner la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne à payer à Farid X... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais éventuels d'exécution. [*
La caisse d'allocations familiales, intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en reprenant les arguments déjà développés en première instance. *]
La direction régionale des affaires de sécurité sociales d'Aquitaine, partie intervenante, n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale l'allocation aux adultes handicapés est servie à la personne qui ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'un législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant égal à ladite allocation ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales ne conteste pas que la condition de ressources n'inclut pas les allocations familiales, l'allocation de logement, l'allocation compensatrice d'une tierce personne, le revenu minimum d'insertion ou les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
Que sont exclues aussi la retraite du combattant et les rentes viagères constituées en faveur des handicapés ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France dont les ressources n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2.... a droit dans les conditions prévues à un revenu minimum d'insertion ;
Que ce revenu est défini à l'article L. 115-1 du même Code et permet à toute personne qui en raison de son âge, son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ;
Attendu que le montant de cette aide est consommé mois par mois et constitue le minimum des moyens d'existence pouvant être alloués à une personne dépourvue de revenus ;
Attendu qu'en prélevant le montant du revenu minimum d'insertion de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 1999, la caisse d'allocations familiales n'a laissé à la disposition de Farid X... que la somme de 1.038,31 ç par mois, largement inférieure au revenu minimum d'insertion alors en vigueur ;
Attendu dès lors que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a opéré une retenue égale au montant du revenu minimum d'insertion versé pour la même période, alors que les sommes versées au titre du revenu minimum d'insertion avaient été nécessairement consommées pendant la période litigieuse ; que l'intéressé se voyait dès lors priver de moyens suffisants d'existence.
Qu'au surplus les conditions de ressources de l'allocation aux adultes handicapés n'inclut nullement le revenu minimum d'insertion ainsi qu'il a été fait observer plus haut.
Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que Farid X... fait
plaider que le revenu minimum étant une aide sociale incessible et insaisissable, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne n'était pas autorisée à pratiquer la déduction effectuée au détriment de l'assuré.
Qu'il convient en conséquence de condamner la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne à rembourser à Farid X... la somme de 19.315,29 ç représentant le solde du montant de l'allocation aux adultes handicapés dû entre le 1er mars 1999 et le 1er février 2002 assorti des intérêts de droit à compter de la saisine de la commission de recours amiable valant mise en demeure ;
Attendu qu'il convient de condamner en outre la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne à payer à Farid X... la somme de 500 ç d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 5 janvier 2004 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne à payer à Farid X... la somme de 19.315,29 ç représentant le solde de l'allocation adulte handicapé entre le mois de mars 1999 et le mois de février 2002 avec les intérêts à compter de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. La condamne encore à payer à Farid X... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :