Legislator Jurisprudence & Législation
29 Généré par l'IA

Minor's Claim to French Nationality Based on ASE Placement Refused

Numéro de cause 29
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a minor of Chinese origin placed in the care of the French Child Welfare Services (ASE) shortly after arriving in France, appealed a lower court's refusal to register her declaration of French nationality under Article 21-12 of the Civil Code, arguing that placement with the ASE created a presumption of integration without a required duration of stay. The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that while the duration requirement is waived for minors entrusted to the ASE, the placement must have been of sufficient duration and under conditions that allowed the educational services to play an effective role in the minor's education and assimilation, which was not met here as the declaration was made only ten months after arrival, evidenced by inadequate French proficiency at that time, thus confirming the initial refusal.

Regeste Legislator

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article 28 du code civil, article 21-12 du Code civil, article 26-3 du Code civil, article 21-12 alinéa 2 1o du Code civil, article 1043 du Nouveau code de procédure civile, article 450 du nouveau code de procédure civile; Minor's Claim to French Nationality Based on ASE Placement Refused: The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that while the duration requirement is waived for minors entrusted to the ASE, the placement must have been of sufficient duration and under conditions that allowed the educational services to play an effective role in the minor's education and assimilation, which was not met here as the declaration was made only ten months after arrival, evidenced by inadequate French proficiency at that time, thus confirming the initial refusal.

Mots-clés

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enfant mineur nationalité registre de l'état civil protection de l'enfant droit à la formation conditions matérielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 28 du code civil
The court confirmed the initial judgment which ordered the mention provided for by this article (regarding nationality status).
article 21-12 du Code civil
Le 5 mai 2003, elle a souscrit une déclaration de nationalité par application de l'article 21-12 du Code civil devant le tribunal d'instance du MANS.
article 26-3 du Code civil
This article was mentioned as the basis for the voluntary intervention of Mademoiselle LI X... in the initial proceedings, but it is not cited in the final orders of the Court of Appeal.
article 21-12 alinéa 2 1o du Code civil
This provision concerning the right to French nationality for a minor entrusted to child protection services served as the implicit substantive basis for the judgment, as confirmed by the analysis of the conditions for its application.
article 1043 du Nouveau code de procédure civile
The court expressly recognized that the receipt provided for by this article was delivered.
article 450 du nouveau code de procédure civile
This article governed the public pronouncement procedure for the decision, but it is not cited in the dispositive orders.
article 66 al. 1 LTF
Although this is the general rule for costs in the Swiss Federal Tribunal (LTF), the decision is from a French Court of Appeal, and the dispositive orders refer to costs using general language, not citing a specific article in the format of the LTF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21-12 alinéa 2 1o du Code civil

This provision concerning the right to French nationality for a minor entrusted to child protection services served as the implicit substantive basis for the judgment, as confirmed by the analysis of the conditions for its application.

article 1043 du Nouveau code de procédure civile

The court expressly recognized that the receipt provided for by this article was delivered.

article 28 du code civil

The court confirmed the initial judgment which ordered the mention provided for by this article (regarding nationality status).

article 26-3 du Code civil

This article was mentioned as the basis for the voluntary intervention of Mademoiselle LI X... in the initial proceedings, but it is not cited in the final orders of the Court of Appeal.

article 450 du nouveau code de procédure civile

This article governed the public pronouncement procedure for the decision, but it is not cited in the dispositive orders.

article 66 al. 1 LTF

Although this is the general rule for costs in the Swiss Federal Tribunal (LTF), the decision is from a French Court of Appeal, and the dispositive orders refer to costs using general language, not citing a specific article in the format of the LTF.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE BBD/SM

ARRÊT N 29 AFFAIRE N : 04/02904 Jugement du 30 Novembre 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/04345

ARRÊT DU 11 JANVIER 2006

APPELANTES :Mademoiselle Li X... née le 26 Mai 1986 à WENZHOU (PROVINCE DE ZHEJIANG) ... L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, agissant en qualité de représentante de Mademoiselle Li X... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000293 du 03/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître FRATANI, avocat au barreau du MANS. INTIMÉ :Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL Près la Cour d'Appel Palais de Justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS représenté par Madame PITEUX, Substitut Général,COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement le 11 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 30 novembre 2004, il a été statué en ces termes :

Confirme la décision du Juge du Tribunal d'instance du Mans ayant refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par LI X....

Constate son extranéité,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle LI X... et de son représentant légal, l'Aide Sociale à l'Enfance de la Sarthe, en date du 11 mai 2005 ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 25 août 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2005.*

Mademoiselle LI X..., qui est née le 26 mai 1986 à Wenzhou (Chine) est arrivée en France au mois de juillet 2002 et a été confiée aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) par jugement du juge des enfants du MANS en date du 10 septembre 2002, étant dépourvue de pièces d'identité, ne disposant d'aucun hébergement et ne connaissant personne susceptible de la prendre en charge.

Elle a été placée au Foyer "Le Pourquoi Pas" à COULAINES.

Le 5 mai 2003, elle a souscrit une déclaration de nationalité par application de l'article 21-12 du Code civil devant le tribunal d'instance du MANS. Le tribunal a refusé le 17 septembre 2003 d'enregistrer cette déclaration.

Par acte du 4 décembre 2003, les services de lASE ès qualité, ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance du MANS aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 30 novembre 2004, l'ASE, et Mademoiselle LI X... qui s'est jointe à l'action par intervention volontaire en application de l'article 26-3 du Code civil, ont été déboutés de la demande.

Elles ont relevé appel de cette décision.

Elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'enregistrer la déclaration de nationalité de Mademoiselle LI X..., de rejeter toutes prétentions contraires et de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Elles font valoir qu'aucun délai de résidence n'est plus exigé et que, prise en charge par un service public français, Mademoiselle LI X... bénéficie d'une présomption d'intégration et n'a pas à en rapporter la preuve.

Elles allèguent de surcroît la qualité de son intégration culturelle, caractérisée par ses résultats scolaires, sa maîtrise de la langue française, son intérêt pour la communauté française.

Monsieur le Procureur Général demande de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Il expose que si Mademoiselle LI X... est bien une enfant confiée à l'ASE au sens où l'Etat a pris le relais du milieu d'origine défaillant, et si aucune condition de durée n'est exigée, encore faut-il que l'intéressée justifie qu'à la date de souscription de sa

déclaration de nationalité sa prise en charge par l'ASE ait été suffisamment longue pour influer sur son éducation et permettre une réelle assimilation à la communauté française, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une jeune fille de langue et de culture très différente placée dans le foyer 6 mois avant sa déclaration.MOTIFS

Aux termes de l'article 21-12 alinéa 2 1o du Code civil peut réclamer la nationalité française l'enfant recueilli en France confié aux service de l'aide sociale à l'enfance.

C'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que l'enfant, recueillie pendant sa minorité et confiée à un service de l'aide sociale public français n'était plus assujettie à une condition de durée de séjour sur le territoire français mais que le placement devait, par ses conditions et sa durée, permettre à ce service d'assurer un rôle effectif sur l'éducation de la mineure, les conditions de recevabilité s'appréciant au jour de la demande.

Le bénéfice du mécanisme souple de l'article 21-12 du Code civil repose sur la présomption selon laquelle la mineure s'est intégrée grâce à l'éducation reçue du service de l'aide sociale à l'enfance et suppose un placement dont les modalités et notamment la durée ont permis aux services éducatifs d'assumer un rôle effectif dans l'éducation de la mineure confiée.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la mineure, d'origine chinoise, arrivée en France au mois de juillet 2002, culturellement et linguistiquement éloignée de la France, a sollicité sa nationalité française au mois de mai 2003, soit 10 mois plus tard, alors que ses bulletins de scolarité montrent ses insuffisances en langue française et qu'elle a dû suivre des cours intensifs de français auprès du Centre International d'Etudes Françaises au mois d'août 2003.

Les pièces versées par la requérante, qui témoignent d'une capacité d'adaptation et d'une volonté d'intégration certaines ainsi que de

ses efforts méritoires et couronnés de succès, l'intéressée ayant dès l'année 2004, obtenu le diplôme national du Brevet, sont relatives à une période postérieure à la requête et ne peuvent être prises en considération, au regard de la date de la demande.

Le jugement sera en conséquence confirmé.PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Mademoiselle LI X... et l'Aide Sociale à l'enfance de la Sarthe aux entiers dépens d appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTD. PRIOU

B. DELÉTANG