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JURITEXT000006945892 Généré par l'IA

Employee Contract Reclassification and Unfair Dismissal

Numéro de cause JURITEXT000006945892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under a two-year fixed-term contract purportedly to handle a temporary increase in activity, appealed a decision that upheld the contract's validity, arguing it should be reclassified as an indefinite-term contract because it exceeded the eighteen-month limit for the specific temporary contract type ("contrat initiative-emploi") and lacked proper written justification. The appellate court agreed, reasoning that since the contract did not reference the specific legal framework for that type of contract and its duration exceeded the statutory maximum, it was legally deemed an indefinite-term contract, meaning its subsequent termination by the employer constituted an unfair dismissal for which various indemnities and damages were awarded.

Regeste Legislator

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article L.122-3-13 du code du travail, article L.122-2 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Contract Reclassification and Unfair Dismissal: The appellate court agreed, reasoning that since the contract did not reference the specific legal framework for that type of contract and its duration exceeded the statutory maximum, it was legally deemed an indefinite-term contract, meaning its subsequent termination by the employer constituted an unfair dismissal for which various indemnities and damages were awarded.

Mots-clés

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contrat de durée indéterminée licenciement abusif contrat-cadre prix de l'ouvrage limites légales changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.122-3-13 du code du travail

Used to order the payment of a requalification indemnity following the finding that the fixed-term contract was actually an indefinite contract.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to order the payment of an indemnity for litigation costs incurred on appeal (frais irrépétibles).

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Texte complet

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05660 X... C/ SA AC BAT APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Janvier 2001 RG : 200004665 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Léonardo X... 181 AVENUE ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE représenté par Me TEYSSIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA AC BAT 93 RUE DE LA BALME 69003 LYON représentée par Me GAY (307), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 21 et 25.08.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) assisté de Madame VILDE, Conseiller, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Mai 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée en date du 7 septembre 1998, la Société AC BAT a engagé Monsieur X... en qualité d'ouvrier professionnel coefficient 185 et ce, jusqu'au 6 septembre 2000 afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Monsieur X... percevait un salaire de 7.605 F pour un horaire mensuel de 169 heures. Le 6 septembre 2000, la Société AC BAT a adressé à Monsieur X... une attestation ASSEDIC comportant la mention "fin de contrat à durée déterminée". Le 6 octobre 2000, Monsieur X... a saisi l Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement par l'employeur des sommes de: 1.588, 60 F à titre de congés payés sur préavis 45.658 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ( article L.122-14-4 ) 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par jugement du 16 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes a constaté que la Société AC BAT a régularisé la situation au titre de la demande de complément de maladie et de la remise du certificat et qu'elle a respecté exactement les dispositions légales applicables aux contrats cités et qu'il n'y a pas lieur à requalification, et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer , de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à effet du 7 septembre 1998, de dire et juger que la rupture des relations contractuelles intervenue le 6 septembre 2000 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, La Société AC BAT à lui verser les somme de : 242, 18 ç au

titre des congés payés afférents 1.210, 90 ç à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L.122-3-13 du code du travail 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la mention de son engagement dans le cadre d'un contrat initiative emploi et qu'il ne pouvait être conclu pour une durée supérieure à 18 mois et qu'il a subi un important préjudice, n'ayant pas retrouvé d'emploi suite à la rupture de son contrat de travail.

La Société AC BAT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.; La Société AC BAT soutient, à cet effet, que la durée de 24 mois du contrat impliquait , en elle-même, l'existence d'un contrat dérogatoire au droit commun au titre pour Monsieur X... d'un contrat initiative-emploi et que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail Attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre 1 de l'article L.122-2 du code du travail doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée Attendu qu'un contrat initiative-emploi ne peut être valablement motivé que par référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, peu important l'existence d'une convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions du bulletin de salaire.

Qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée. Attendu qu'en l'espèce, le contrat litigieux ne

comporte aucune référence à un contrat initiative-emploi et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que conclu pour deux ans, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, sa durée excèdait la durée légale de 18 mois pour ce type de contrat. Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification et de requalifier en contrat à durée indéterminée à effet au 7 septembre 1998 le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... et de condamner la Société AC BAT à lui verser la somme de 1.210, 90 ç à titre d'indemnité de requalification, par application de l'article L.122- 3-13 du code du travail..

Sur la rupture du contrat de travail Attendu la rupture d'un contrat de travail indéterminée à l'initiative de l'employeur et sans respect de la procédure de licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'en l'espèce, il est constant que La Société AC BAT a mis fin au contrat de travail de Monsieur X... le 6 septembre 2000 en lui adressant une attestation ASSEDIC et en excipant de l'expiration du contrat de travail à durée déterminée. Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner la Société AC BAT à verser à Monsieur X... les sommes de 2.421, 80 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 242, 18 ç à titre de congés payés y afférents et de 242, 18 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas du préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de le somme de 7.265, 42 ç . Qu'il convient, au vu des éléments versées aux débats, de condamner la Société AC BAT à verser à Monsieur X... la somme de 3.623 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner la Société AC

BAT à lui verser à ce titre la somme de 1.200 ç PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Requalifie le contrat à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée Condamne la Société AC BAT à verser à Monsieur X... les sommes de: 2.4121, 80 ç à titre d'indemnité de préavis 242, 18 ç à titre d'indemnité de licenciement 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société AC BAT aux dépens. Le Greffier Le Président