Owner v. Installer Contract Dispute and Statute of Limitations on HVAC System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a contract for the installation of a heating and air conditioning system in a commercial building, where the initial, less expensive configuration requested by the owner allegedly led to performance issues requiring subsequent modifications billed by the installer. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the air conditioning units constituted dissociable equipment under civil code provisions concerning the two-year guarantee period, meaning the owner's claim for damages based on initial defects was prescribed; consequently, the installer's counterclaim for payment for the subsequent remedial work performed within the two-year window following their completion was also deemed time-barred under the same provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 1792-3 du code civil, article 1792 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 450 du nouveau code de procédure civile; Owner v. Installer Contract Dispute and Statute of Limitations on HVAC System: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the air conditioning units constituted dissociable equipment under civil code provisions concerning the two-year guarantee period, meaning the owner's claim for damages based on initial defects was prescribed; consequently, the installer's counterclaim for payment for the subsequent remedial work performed within the two-year window following their completion was also deemed time-barred under the same provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision which found the action prescribed based on the two-year limitation period established by this article, as the installation was considered separable equipment.
The court rejected claims for indemnities under this article based on equity.
Cited in the heading to indicate that the judgment was pronounced publicly as provided by this article.
Texte complet
Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 06 Septembre 2005
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Société BRIENNE AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 23 Quai de Brienne 33000 BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me Sophie HUI BON HOA substituant Me Régis BACQUEY, avocats au barreau de BORDEAUX,
appelante d'un jugement (R.G. 2003F01941) rendu le 03 mai 2004 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 juin 2004,
à :
Monsieur André X..., enseigne "COFITEC CLIMATISATION", demeurant 33 avenue Crampel 31000 TOULOUSE, représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été
débattue le 14 juin 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Véronique Z..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * *
Courant 1993, la société Brienne Auto, à l'occasion de l'extension d'un hall d'exposition de véhicules, a demandé à M. André X..., exerçant à l'enseigne COFITEC, d'établir un devis pour l'installation d'un système de chauffage-climatisation.
Celui-ci établit le 22 octobre 1993 un devis d'un montant de 566.056,45 F.
La société Brienne Auto ayant demandé la réalisation d'une installation moins onéreuse, un marché a été signé pour un montant de 296.500 F TTC (250.000 F HT).
Le travail a été réalisé en 1994 et la réception a eu lieu le 29 juin 1995, le procès-verbal énonçant quelques réserves ne mettant pas en cause le fonctionnement.
Au cours des années suivantes, M. X..., qui était chargé de l'entretien, a effectué des interventions à ce titre, à raison de pannes dues, selon lui, au manque de puissance de l'installation.
En février 1999, M. X... a réalisé des travaux supplémentaires ou des modifications de l'installation pour un montant de 8.888,95 ç.
Brienne Auto, refusant de payer ces travaux au motif qu'ils avaient été rendus nécessaires par la défectuosité de l'installation initiale, a demandé en référés que soit organisée une expertise.
Celle-ci, après la défection d'un premier expert, a été réalisée par M. A... qui a déposé son rapport le 20 janvier 2003.
Au vu de ce rapport, le 8 septembre 2003, M. X... a assigné la
société Brienne Auto en paiement de la somme sus dite de 8.888,95 ç, portée à 9.859,67 ç au vu du rapport de l'expert.
Le juge des référés saisi s'est déclaré incompétent.
De son côté, par assignation du 29 septembre 2003, la société Brienne Auto a demandé la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 41.972,42 ç, représentant, selon l'expert, le coût des travaux de remise en état de l'installation, outre le coût d'une étude préalable, et au paiement d'une indemnité en raison du préjudice d'agrément subi.
A l'appui de cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, elle faisait valoir que l'expert A... ayant fait état de défauts majeurs de conception et de mise en oeuvre, elle devait être indemnisée de son préjudice exclusivement dû aux erreurs de M. X..., lequel en outre ne l'aurait pas informée de ce que la diminution de puissance qu'elle avait demandée par rapport au devis initial risquait d'entraîner des dysfonctionnements.
M. X... s'opposait à cette demande en soutenant que les travaux litigieux constituaient des travaux visés par l'article 1792-3 du code civil dont la garantie de bon fonctionnement ne peut être demandée plus de deux ans après la réception, s'agissant d'éléments d'équipement dissociables du bâtiment et échappant aux règles de la responsabilité civile de droit commun.
Par le jugement entrepris, le Tribunal a suivi l'argumentation de M. X... et a débouté Brienne Auto de toutes ses demandes.
Il a fait droit à la demande reconventionnelle de M. X... en considérant que les travaux demandés en 1999 n'avaient pas été nécessités par une erreur initiale de M. X..., dont ils auraient été destinés à supprimer les inconvénients, mais à un choix de Brienne Auto, selon l'expert.
La société Brienne Auto reprend devant la Cour son argumentation de
première instance par conclusions déposées les 22 septembre 2004, 16 mai et 30 mai 2005.
M. X... a déposé des conclusions en réplique le 15 février 2005 et le 13 juin 2005.
Vu les dites conclusions.
MOTIFS :
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert, dont la mission comportait la visite et la distribution des lieux et l'étude des documents et pièces utiles à l'accomplissement de cette mission, que l'installation litigieuse a été réalisée dans le cadre de l'extension du hall d'exposition.
Attendu qu'il ressort également de son rapport et des photos qui y sont annexées, que si l'installation de climatisation litigieuse constitue bien un élément d'équipement au sens de l'article 1792 du code civil, elle ne peut être considérée comme un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation d'ossature, de clos ou de couvert, dès lors qu'elle se compose pour l'essentiel d'appareils dénommés unités de climatisation réversibles au nombre de trois, et dénommées unités de climatisation au nombre de deux, appareils simplement posés sur la toiture ou sur le sol, ainsi que les gaines, dont certaines passent au dessus des faux plafonds.
Attendu qu'il n'apparaît pas que leur dépose, leur démontage et leur remplacement soit de nature à entraîner une détérioration ou un enlèvement de matière de l'ouvrage principal.
Attendu qu'il en résulte que seul l'article 1792-3 du code civil est applicable à la cause.
Attendu que c'est à bon droit par suite que le jugement a déclaré prescrite l'action de la société Brienne Auto qui ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil.
Attendu que Brienne Auto, se fondant sur le rapport de l'expert, qui signale à plusieurs reprises dans son rapport que M. X... n'a pas informé ou confirmé par une note à son client des limites des performances qui résulteraient provisoirement de cette diminution de puissance, et parait lui reprocher sur ce point un manquement à son devoir de conseil.
Attendu cependant que Brienne Auto ne sollicite pas d'indemnité particulière de ce chef, admettant avec l'expert que la faible puissance de l'installation n'est pas un préjudice à part entière.
Sur les demandes de M. X... :
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a réalisé des travaux supplémentaires en février 1999 et a fourni en septembre 1999 un condenseur à air, le tout justifiant sa demande de 9.859,67 ç.
Attendu qu'à supposer même que ces travaux aient été rendus nécessaires par des erreurs de construction ou de réalisation imputables à M. X..., il y a lieu de considérer qu'ils ne peuvent plus être mis à la charge de ce dernier en vertu de l'article 1792-3 du code civil et de la prescription de deux ans établie par ce texte. Attendu que le jugement doit également être confirmé sur certains points.
Attendu que l'équité ne justifie pas en l'espèce l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande des parties.
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'une et l'autre des parties dans la proportion de la moitié avec distraction en faveur de leurs avoués respectifs.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.