Landlord Forfeiture Relief Denied in Reorganization Debt Claim Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord entity appealed an order by the supervisory judge that rejected its request for relief from forfeiture concerning a debt claim against a tenant entity placed under judicial reorganization. The landlord argued that the precise amount of the rent due for the year following the opening of the proceedings, payable annually on a specific date, could not be definitively established until after the judgment, preventing it from being subject to the prior verification of liabilities. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that even if the full rent was due after the opening judgment, the underlying obligation existed prior to that judgment, and the inability to know the exact final amount did not prevent an initial, estimated claim from being lodged, thus confirming that the landlord failed to demonstrate its default was not its own fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Landlord Forfeiture Relief Denied in Reorganization Debt Claim Dispute: The landlord argued that the precise amount of the rent due for the year following the opening of the proceedings, payable annually on a specific date, could not be definitively established until after the judgment, preventing it from being subject to the prior verification of liabilities. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that even if the full rent was due after the opening judgment, the underlying obligation existed prior to that judgment, and the inability to know the exact final amount did not prevent an initial, estimated claim from being lodged, thus confirming that the landlord failed to demonstrate its default was not its own fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to apply this article regarding costs.
Applied to order the appellant to bear the appeal costs.
Texte complet
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 29 Juin 2005
Par Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Le Groupement Foncier Viticole CH TEAU LA CROIX DU CASSE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 11 bis rue Roquepine - 75008 PARIS
représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître Vincent DORLANNE, avocat au barreau de Bordeaux,
appelante d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d'appel en date du 22 juillet 2004,
à :
Société Civile SOCIETE FERMIERE DU CH TEAU LA CROIX DU CASSE, ayant son siège social sis Château Jonquère - 33750 ST GERMAIN DU PUCH
non assignée, non représentée,
Maître Louis HIROU, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Société Civile SOCIETE Fermière du Château LA CROIX DU CASSE, demeurant 6/7 boulevard Aristide Briand - 33500
LIBOURNE
intimés,
Maître Louis HIROU, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Fermière du Château LA CROIX DU CASSE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne du 4 janvier 2005, demeurant 6/7 boulevard Aristide Briand - 33500 LIBOURNE
intervenant,
représentés par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Daniel BORDIER, avocat au barreau de Libourne,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 25 mai 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Véronique X..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
Par ordonnance du 6 juillet 2004, le juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire du G.F.A. Château La Croix du Casse a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse.
Le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse a interjeté appel le 22 juillet 2004 ;
Maître Hirou, ès-qualités, a repris l'instance le 4 février 2005.
Par dernières écritures du 4 mars 2005, le Groupement Foncier
Viticole Château La Croix du Casse demande la réformation de l'ordonnance ;
sur le fondement des articles L 621-43 et suivants du code du commerce, il soutient que nul ne sait encore si tout ou partie du fermage dû au titre de l'année 2003 bénéficiera ou non des dispositions de l'article L 621-32 du code du commerce, et si dès lors tout ou partie de ce fermage, exigible postérieurement au jugement d'ouverture et dont le montant ne peut être fixé que postérieurement à ce même jugement, devra ou non subir les opérations de vérification du passif antérieur à ce jugement, qu'au surplus, contrairement aux affirmations du juge commissaire, le bailleur ne pouvait valablement déclarer une créance provisionnelle ;
il demande à la cour de dire qu'il n'a pas été défaillant, ou en toute hypothèse, que sa "défaillance" n'est pas due à son fait, de le relever en conséquence de la forclusion encourue ;
il demande que la déclaration de créance litigieuse, si du moins son montant n'est pas au bout du compte payé par la procédure collective dans le cadre des dispositions de l'article L 621-32 du code du commerce, subira les opérations de vérification du passif.
Maître Hirou, ès-qualités, par dernières écritures du 13 janvier 2005, demande la confirmation de l'ordonnance, 750 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *
Attendu que, par acte authentique du 23 octobre 1990, le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse a donné à bail rural à la société fermière du Château La Croix du Casse la propriété viticole exploitée par celle-ci ;
que, par jugement du 1er juillet 2003, le tribunal de grande instance de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société fermière ;
que le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse a
déclaré sa créance à titre privilégié le 5 août 2003, ainsi : - fermage 2002 exigible depuis le 1er décembre 2002 : 233.832,48 ç - intérêts de retard sur fermage 2001 du 1er décembre 2001 au 4 juin 2002 :
6.880,77 ç - intérêts de retard sur fermage 2002 du 1er décembre 2001 au 1er juillet 2003 :
7.143,87 ç - l'article 700
800,00 ç soit
248.657,12 ç ;
que Maître Livolsi, ès-qualités d'administrateur provisoire de la société fermière, le 12 janvier 2004, a adressé au Groupement Foncier Viticole un chèque de 97.648,70 ç, montant du fermage au prorata de la période écoulée du 1er juillet au 30 novembre 2003 ;
que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2004, le conseil du Groupement Foncier Viticole a protesté, le bail prévoyant le paiement d'un fermage annuel indivisible au 1er décembre de chaque année, a demandé le paiement du solde dû ;
que Maître Livolsi, ès-qualités, le 12 mai 2004, a répondu que la partie du fermage du 1er décembre 2002 au 30 juin 2003 devait être déclarée entre les mains du représentant des créanciers ;
que le conseil du Groupement Foncier Viticole, tout en continuant à contester la position de Maître Livolsi, a adressé à Maître Hirou, ès-qualités, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2004, une déclaration de créance à titre conservatoire de 136.708,19 ç et sollicité un relevé de forclusion ;
Attendu qu'il soutient que sa "défaillance" n'est pas due à son fait au sens de l'article L 621-46 du code du commerce, ne s'agissant pas d'une "défaillance" mais d'une interprétation de la loi ;
que toutefois, même si le fermage était exigible à terme échu, à une
date postérieure au jugement d'ouverture, que le contrat soit poursuivi ou non, un principe de créance existait né antieurement au jugement d'ouverture ; que l'absence de connaissance du montant fixé en fonction d'un arrêté préfectoral publié à la fin de chaque année ne faisait pas obstacle à une estimation en considération de l'évolution au cours des précédentes années ;
Attendu que le Groupement Foncier Viticole ne démontre pas que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
que l'ordonnance est confirmée ;
Attendu que le Groupement Foncier Viticole, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ;
que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
- dit le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse mal fondé en son appel,
- confirme l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne le Groupement Foncier Viticole Château La Croix du Casse aux dépens d'appel, application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.