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JURITEXT000006945862 Généré par l'IA

Judicial Liquidation Confirmed Over Unsubstantiated Debt Repayment Plan

Numéro de cause JURITEXT000006945862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a trial court's decision that placed her in judicial liquidation, seeking reinstatement into receivership to propose a full debt repayment plan over thirteen years, secured by her real estate assets. The appellate court confirmed the liquidation judgment, reasoning that the appellant failed to provide sufficient justification or verifiable elements, such as recent expert accounting statements, to support her overly optimistic projected revenues, which were significantly higher than historical performance, thereby failing to establish the feasibility of her proposed recovery plan.

Regeste Legislator

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Article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 450 du nouveau code de procédure civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Judicial Liquidation Confirmed Over Unsubstantiated Debt Repayment Plan: The appellate court confirmed the liquidation judgment, reasoning that the appellant failed to provide sufficient justification or verifiable elements, such as recent expert accounting statements, to support her overly optimistic projected revenues, which were significantly higher than historical performance, thereby failing to establish the feasibility of her proposed recovery plan.

Mots-clés

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remboursement de dette réalisation d'immeubles proposition de jugement liquidation sommaire de la faillite recouvrement d'actifs liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited as the procedural basis allowing a single counselor to hear the oral arguments.
Article 450 du nouveau code de procédure civile
Cited in relation to the public pronouncement and notification of the judgment.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis allowing a single counselor to hear the oral arguments.

Article 450 du nouveau code de procédure civile

Cited in relation to the public pronouncement and notification of the judgment.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs of appeal.

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Texte complet

Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 15 Juin 2005

Par Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Claudine X... épouse Y..., née le 6 mars 1941 à La Neuville au Pont (51), de nationalité française, demeurant Moulin des Blanchards - 33220 LIGUEUX

représentée par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de Libourne,

appelante d'un jugement (R.G. 03/16) rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d'appel en date du 24 décembre 2004,

à :

Maître Louis HIROU, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., demeurant 6-7 boulevard Aristide Briand - 33500 LIBOURNE

représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne,

intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 18 mai 2005 devant :

Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier.

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.

[*

Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Claudine X... épouse Y..., viticultrice, a désigné Maître Hirou liquidateur.

Madame Claudine X... épouse Y... a interjeté appel le 24 décembre 2004, conclu le 24 février 2005 demandant à la cour de la remettre en redressement judiciaire afin de lui permettre de présenter devant le tribunal de grande instance un plan de redressement par apurement du passif à 100% sur treize années, précisant que son actif immobilier est une garantie d'exécution, qu'en cas de difficultés, une partie des actifs pourrait être vendue. Maître Hirou, ès-qualités, a conclu le 15 mars 2005 à la confirmation du jugement. *]

Attendu que Madame Claudine X... épouse Y... exploite une

propriété de 39 ha, dont 17 ha de vignes en AOC Bordeaux et Sainte Foy Bordeaux, située sur les communes de Maransin et Ligueux, acquise pour la plus grande part au moyen d'un prêt bancaire ; qu'elle précise être propriétaire également d'une vingtaine d'hectares à Maransin et Ligueux, dont certains sont constructibles et d'une maison à Pineuilh ;

qu'elle explique son absence de réponse aux convocations de Maître Hirou par son état de santé déficient ;

Attendu que Maître Hirou, ès-qualités, précise qu'au 8 mars 2005 le passif déclaré s'élève à 992.771 ç, dont 402.952 ç au titre d'un engagement de caution souscrit par Madame Claudine X... épouse Y... pour l'E.A.R.L. Y..., que le passif que doit apurer Madame Claudine X... épouse Y... dans le cadre d'un éventuel plan de continuation s'élève à 589.819 ç ;

que Madame Claudine X... épouse Y... chiffre son actif, sans tenir compte de la valeur des terrains à vocation constructible, ainsi :

- propriété viticole

646.000 ç

- autres terrains

156.000 ç

- immeubles d'habitation

60.000 ç

- stocks

mémoire,

soit 862.000 ç sauf mémoire ;

qu'elle précise les déclarations des récoltes 2004 et les stocks, dit reprendre en exploitation directe 5 ha en AOC Bordeaux qu'elle a mis à la disposition de l'E.A.R.L., de telle sorte que sa production en Bordeaux Rouge et Clairet va augmenter ;

qu'elle espère un chiffre d'affaires annuel de 135.900 ç environ ;

que, compte tenu des charges, elle propose le remboursement du passif sur treize années, observant que son actif immobilier est une garantie d'exécution du plan, une partie des actifs pouvant être mise en vente en cas de difficultés ; qu'elle verse aux débats une "étude économique/prévisionnelle 2005/2014" du Cegara, qui inclut des "comptes résultats prévisionnels" ; que l'absence de toute situation comptable, d'éléments comptables établis par un expert comptable sur les derniers mois d'exploitation ne permet pas de vérifier la possibilité des résultats invoqués ; que Maître Hirou, ès-qualités, estime le chiffre d'affaires prévisionnel très largement surestimé par rapport à ceux des exercices 2001, 2002 et 2003 qui sont de 75.842 ç, 75.619 ç et 51.234 ç ; que le document prévisionnel l'estime à 127.174 pour 2005, 113.116 ç pour 2006, 126.756 ç pour 2007 et 114.373 ç pour les années suivantes;

Attendu que Madame Claudine X... épouse Y... ne justifie d'aucun élément permettant de penser qu'elle réalisera des résultats meilleurs dans les années prochaines, n'établit pas la possibilité de réaliser les comptes résultats prévisionnels ;

que le jugement est confirmé ;

Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

- dit Madame Claudine X... épouse Y... mal fondée en son appel,

- confirme le jugement,

- condamne Madame Claudine X... épouse Y... aux dépens d'appel, application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute

de la décision a été remise par le magistrat signataire.