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JURITEXT000006945818 Généré par l'IA

Garage Employee Injury and No-Fault Traffic Accident Liability

Numéro de cause JURITEXT000006945818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal concerning an injury sustained by a garage employee who was pinned against a wall by a vehicle being serviced when the owner started the engine with the transmission engaged while the vehicle was on a lift. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the mandatory no-fault traffic accident law (the 1985 Act) applied because the vehicle was "involved" in an accident, regardless of the private location, and the owner's fault (failing to ensure the car was in neutral) did not constitute the kind of inexcusable fault required to exempt him from liability under that law. Consequently, the owner's insurer was held liable, and the court dismissed arguments that the insurer was exempt because the injured party was a garage professional, as the owner was not customarily in the business of vehicle repair.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Garage Employee Injury and No-Fault Traffic Accident Liability: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the mandatory no-fault traffic accident law (the 1985 Act) applied because the vehicle was "involved" in an accident, regardless of the private location, and the owner's fault (failing to ensure the car was in neutral) did not constitute the kind of inexcusable fault required to exempt him from liability under that law. Consequently, the owner's insurer was held liable, and the court dismissed arguments that the insurer was exempt because the injured party was a garage professional, as the owner was not customarily in the business of vehicle repair.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur-accidents accident bagatelle prestations d'assurance-accidents accident du travail assureur privé responsabilité non contractuelle

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to order MACIF to pay costs (frais irrépétibles) to the Fonds de Garantie Automobile, Cie AZUR ASSURANCES, and CPAM DE L'INDRE.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to grant the right to avoués (lawyers) concerning costs recovery.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to order MACIF to pay costs (frais irrépétibles) to the Fonds de Garantie Automobile, Cie AZUR ASSURANCES, and CPAM DE L'INDRE.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to grant the right to avoués (lawyers) concerning costs recovery.

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Texte complet

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 09/09/2003 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 09 mai 2005 par l'appelante, la Cie MACIF ; Vu les dernières conclusions signifiées le 01 avril 2005 par M. Michel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mars 2005 par M. Maurice Y... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 04 novembre 2004 par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ; Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2005 par la Cie AZUR ASSURANCES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2005 par la CPAM DE L'INDRE ; Vu l'assignation régulièrement délivrée à la SARL GARAGE DU CENTRE, laquelle n'a pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 juin 2005 ; SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il est constant que le 19 août 1996 Maurice Y... a conduit son véhicule RENAULT immatriculé 2268 RG 36 au GARAGE DU CENTRE à VATAN (36) pour qu'il soit procédé à la vidange de celui-ci ;

Que Michel X..., employé dudit garage, a demandé à Maurice Y... de mettre le moteur du véhicule en marche afin de vérifier les niveaux alors même que ce véhicule se trouvait encore sur un pont élévateur ;

Qu'une vitesse ayant été auparavant enclenchée, le véhicule de Maurice Y... a été projeté en avant lorsque ce dernier a tourné la clef de contact, venant ainsi coincer Michel X... contre un mur, le blessant à la jambe droite et au dos ;

Attendu que pour dénier sa garantie, la MACIF fait essentiellement valoir que la loi du 05 juillet 1985 n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce en raison des relations contractuelles unissant Michel X... et Maurice Y... ce dernier étant devenu lors de l'accident le préposé occasionnel du premier qui avait conservé en tant que garagiste l'usage, la direction et le contrôle du véhicule

de Maurice Y... ;

Mais attendu que la loi dont s'agit concerne tous les accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur (article 1er) ; que l'exonération des véhicules impliqués n'est prévue que lorsque la victime a commis une faute inexcusable d'une gravité telle qu'elle soit la cause exclusive de l'accident (article 3) ;

Qu'en l'espèce, le véhicule automobile de Maurice Y... doit être considéré comme ayant été "en circulation" et "impliqué" au sens de ladite loi, puisque celui-ci est venu percuter Michel X... , peu important qu'à ce moment là il ne se soit pas trouvé sur une voie publique mais dans un lieu privé tel qu'un garage ;

Que la circonstance que Michel X... n'ait pas rappelé à Maurice Y... la nécessité de vérifier avant de tourner la clef de contact du véhicule qu'aucune vitesse n'était enclenchée, ne saurait caractériser au sens de la loi sus-rappelée la faute inexcusable de nature à le priver de son droit à indemnisation des dommages subis ; Que le premier juge a pu dès lors justement énoncer que Maurice Y... était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Michel X... a été victime ;

Qu'il a de même à bon droit écarté les moyens soulevés par la MACIF qui invoquait l'article 2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Maurice Y... excluant les garagistes des personnes bénéficiant de la garantie, ainsi que l'article L 211-1 du Code des Assurances prévoyant l'obligation de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée d'un véhicule "à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile" ;

Qu'en effet, Maurice Y..., assuré auprès de la MACIF, et dont la

responsabilité se trouve engagée sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, n'a pas la qualité de professionnel pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation ou le dépannage d'automobiles ;

Que le jugement entrepris qui a condamné la MACIF in solidum avec Maurice Y... à indemniser l'intégralité du dommage subi par Michel X..., doit par suite être confirmé ;

Que le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont l'intervention revêt par définition un caractère subsidiaire, a été à bon droit mis hors de cause, ainsi que la Cie AZUR ASSURANCES dont l'article 3-4-6 des conditions générales du contrat la liant avec la SARL GARAGE DU CENTRE exclut expressément la garantie des dommages corporels subie par une personne salariée à l'occasion d'un accident de travail ;

Attendu que ni la MACIF ni Maurice Y... n'apportent d'autre part la moindre critique sérieuse à l'encontre de la juste évaluation par le premier juge des préjudices personnels subis par Michel X... ;

Que le jugement entrepris ayant fixé à la somme de 9 837,75 ç l'indemnité totale devant revenir à ce dernier, doit être confirmé ; Attendu que la CPAM DE L'INDRE qui justifie qu'à la date du 15/02/2005 le montant de sa créance s'établit à 89 477,91 ç, est bien fondée à voir actualiser à hauteur de cette somme la condamnation pécuniaire prononcée en sa faveur par le jugement déféré ; qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef ;

Qu'il serait inéquitable de laisser le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, la Cie AZUR ASSURANCES et la CPAM DE L'INDRE supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés pour chacune de ces parties à 1 000 ç ;

Que la MACIF qui succombe aura la charge des entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par

arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la créance de la CPAM de L'INDRE à hauteur de 89 477,91 ç ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la MACIF à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE la somme de 1 000 ç, à la Cie AZUR ASSURANCES la somme de 1 000 ç et à la CPAM DE L'INDRE la somme de 1 000 ç ;

Condamne la même aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en ce qui concerne M. Michel X... conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître RAHON et à Maître MOTTET, avoués, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. Z...

G. PUECHMAILLE.