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JURITEXT000006945816 Généré par l'IA

Therapist Termination Appeal Over Fictitious Fees and Protocol Misapplication

Numéro de cause JURITEXT000006945816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that rejected a physical therapist's claim for damages following the unilateral termination of his 25-year professional agreement with a clinic, which cited grave misconduct as the basis for termination under a contract clause allowing immediate dismissal without indemnity. The appellate court upheld the termination, reasoning that while a personal debt seizure and questionable fee reimbursement practices did not constitute sufficient cause, repeated and sustained breaches of professional ethics, specifically regarding the systematic misapplication of treatment protocols and the creation of fictitious fees, as confirmed by professional disciplinary bodies, amounted to the grave fault required by the contract to justify immediate rescission.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Therapist Termination Appeal Over Fictitious Fees and Protocol Misapplication: The appellate court upheld the termination, reasoning that while a personal debt seizure and questionable fee reimbursement practices did not constitute sufficient cause, repeated and sustained breaches of professional ethics, specifically regarding the systematic misapplication of treatment protocols and the creation of fictitious fees, as confirmed by professional disciplinary bodies, amounted to the grave fault required by the contract to justify immediate rescission.

Mots-clés

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faute professionnelle honoraires résiliation licenciement avec effet immédiat remise des frais de procédure prise en charge de la psychothérapie

Dispositions légales citées

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article 1184 du Code Civil
Cited in the reasoning as the basis for examining judicial termination due to contractual breach, which justified the final decision to uphold the termination.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to order Mr. X... to pay an indemnity of 750.00 Euros to the S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to order Mr. X... to pay the entire costs of the appeal, with removal for the appeal costs in favor of SCP FOURNIER.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1184 du Code Civil

Cited in the reasoning as the basis for examining judicial termination due to contractual breach, which justified the final decision to uphold the termination.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to order Mr. X... to pay an indemnity of 750.00 Euros to the S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to order Mr. X... to pay the entire costs of the appeal, with removal for the appeal costs in favor of SCP FOURNIER.

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Texte complet

PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 03/02295 Monsieur Alain X... c/ LA S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain X..., né le 7 Janvier 1947 à PARIS (75), de nationalité française, masseur kinésithérapeute, demeurant 4, avenue Herbillon 94160 SAINT MANDE,

Représenté par Maître Patrick Le BARAZER, Avoué à la Cour et assisté Maître Sylvie LAVAL, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant la S.C.P. BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 6

Mars 2003,

à :

LA S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 51, avenue Wilson 16000 ANGOULEME,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître Alain CIRIA, Avocat au barreau de la Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 8 Mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle Y..., Greffier,

Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

La Cour est saisi d'un appel régulièrement déclaré par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 30 Janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME dans les circonstances des faits suivantes : le 1er Décembre 1981 la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH à ANGOULEME concédait à Messieurs X... et BILAK conjointement, le droit d'exercer leur activité professionnelle

de kinésithérapeute dans les locaux de rééducation de ladite Clinique et ce, pour une durée de 25 ans à compter du 1er Octobre 1981. En échange de l'exclusivité des soins de kinésithérapie, les deux praticiens devaient entre autre obligation verser chacun à la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH 15 % de leurs honoraires globaux tous les mois. Se fondant sur l'article 6 de la convention précisant que "la CLINIQUE SAINT JOSEPH pourra résilier le contrat, sans indemnité, ni préavis, dans le cas où l'un des kinésithérapeutes se rendrait coupable d'une faute grave, dans l'exercice de ses fonctions", la clinique informait Monsieur X... par lettre du 8 Avril 1994 qu'elle résiliait le contrat à effet au 30 Avril 1994.

Qu'au soutien de cette rupture des relations contractuelles, la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH invoquait à l'encontre de Monsieur X... des fautes qu'elle estimait graves, au point de ne plus poursuivre leur collaboration.

Motif pris de ce que les griefs allégués contre lui n'étaient ni réels et ni sérieux, Monsieur X... qui avait contesté la décision de résiliation, contenue de la lettre du 8 Avril 1994 par un courrier du 26 Avril 1994 adressé à la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH, saisissait le Tribunal d'une action indemnitaire. Il sollicitait l'octroi d'une somme de 130.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

Par jugement du 30 Janvier 2003, le Tribunal rejetait les demandes de Monsieur X..., et le condamnait aux dépens, mais aussi à payer à la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH une somme de 900,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Monsieur X... appelant signifiées le 26 Juin 2003,

Vu les conclusions de la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH intimé déposées

le 10 Septembre 2003,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 Février 2005.

Sur ce, la Cour,

Attendu que l'appelant soutient que les trois griefs invoqués à son encontre par la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH, savoir :

- une "mauvaise volonté évidente" à s'acquitter dans les délais et depuis le début du contrat, des reversements à la Clinique de sa quote part d'honoraires.

- une condamnation, fin 1993, par le "Tribunal de Sécurité Sociale" pour non respect des règles de sa profession, ayant justifié un blâme à son encontre,

- une saisie arrêt pratiquée par la Caisse Régionale de la Charente et dénoncée à la Clinique St Joseph le 15 Mars 1994,

ne sont pas constitutifs d'une faute grave susceptibles de justifier une rupture brutale du contrat ;

Attendu que l'action est ouverte au visa de l'article 1184 du Code Civil et il échet d'examiner si l'inexécution des obligations contractuelles ou les fautes commises par Monsieur X..., le co-contractant, commandent la résiliation judiciaire du contrat ;

Que la saisie attribution dénoncée à la clinique relève d'un litige strictement personnel à Monsieur X... et ne met pas en cause cet établissement, de sorte que ce grief dépourvu de sérieux, ne peut servir de fondement à une rupture du contrat ;

Que s'il résulte ensuite d'un jugement rendu le 24 Mai 1995 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME que cette juridiction a certes condamné Monsieur X... à payer à la clinique au titre de sa redevance de 15 % par an, la somme de 969,16 Euros (6.357,28 Francs), il échet de relever que, dans son assignation introductive d'instance, elle réclamait contre son associé la somme de 2.292,60 Francs en principal, outre 1 524,49 Euros à titre de dommages et

intérêts ;

Que le Tribunal a considérablement réduit la réclamation initiale qui lui était soumise, mais a refusé de lui allouer les dommages et intérêts sollicités, en stigmatisant l'attitude de la demanderesse dont "le comportement était dépourvu de bonne foi"lors même qu'elle s'appuyait sur des comptes erronés" ;

Mais attendu que le grief suivant justifie la rupture du contrat ;

Que la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH a reproché à Monsieur X... des manquements aux règles de déontologie que la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins du Poitou a sanctionnés par un blâme pour non respect systématique de l'article 7 de la nomenclature, massage prévu en individuel par la nomenclature, mais pratiqué en collectif, durée et déroulement des séances de rééducation prévus à la nomenclature non respectés, non respect de l'article 5 C de la même nomenclature, actes fictifs, l'ensemble constitutif d'honoraires fictifs;

Attendu que si l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE de la CHARENTE, auprès de la Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Médecins, suspendait la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que subsistait la matérialité des infractions au Code de la déontologie que l'instance d'appel devait, le 7 Septembre 1999, consacrer le principe des manquements allégués, avec une sévérité accrue, lors même qu'il sera infligé à Monsieur X... une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours avec le bénéfice du sursis ;

Qu'il suit que le jugement déféré sera confirmé ;

Qu'en équité une indemnité de procédure sera allouée à la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Alain X... à payer à la S.A. CLINIQUE SAINT JOSEPH la somme de 750,00 Euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle Y..., Greffière.