Incompetent Authority Ruling on Conditional Release Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a convict whose remaining sentence as of the initial decision date (December 7, 2004) was less than three years, appealed a regional conditional release board's denial of parole. The Court of Appeal determined that, pursuant to the relevant procedural code regarding the remaining sentence duration, the Single Judge for the Application of Sentences (Juge de l'Application des Peines), and not the regional board, was the competent authority to rule on the conditional release request at that time. Consequently, the appeal filed against the decision of the incompetent regional body was deemed inoperative, leading the appellate court to rule that there was no need to rule on the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 730 du Code de Procédure Pénale; Incompetent Authority Ruling on Conditional Release Appeal: The Court of Appeal determined that, pursuant to the relevant procedural code regarding the remaining sentence duration, the Single Judge for the Application of Sentences (Juge de l'Application des Peines), and not the regional board, was the competent authority to rule on the conditional release request at that time. Consequently, the appeal filed against the decision of the incompetent regional body was deemed inoperative, leading the appellate court to rule that there was no need to rule on the appeal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the Juge de l'Application des Peines, and not the regional jurisdiction, was competent to grant conditional release at the relevant date.
Cited in the operative part to state which jurisdiction was competent on December 7, 2004.
Texte complet
N 5 DU 6 AVRIL 2005 KESKIN X... 05/00002-P C/ Ministère Y... COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Chambre du Conseil par la Chambre de l'application des peines, le six avril deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président
:
:
Madame Z..., Monsieur A..., B... d'association de réinsertion des condamnés : Monsieur LECHOPIER B... d'association d'aide aux victimes : Madame BOUKAHLFA Ministère Y... : Monsieur C..., Greffier : Mademoiselle D... CONDAMNÉ KESKIN X... né le 08 Mars 1982 à ANGERS (49) de Ibrahim et de YAGIZ Nériman nationalité : française, situation familiale : célibataire profession : Sans profession condamné , DETENU Centre pénitentiaire de CHATEAU-THIERRY , non comparant, En présence du Ministère Y.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE : La juridiction régionale de la libération conditionnelle près la Cour d'Appel d'AMIENS , par décision en date du 07 Décembre 2004, a : - Rejeté la demande de libération conditionnelle. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur KESKIN X..., le 14 Décembre 2004 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2005, Monsieur le Président a constaté l'absence du condamné X... KESKIN, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a en suite averti les parties présentes quel'arrêt serait prononcé le 6 AVRIL 2005, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Y... et du Greffier. DÉCISION :
CB
L'examen de la situation pénale d'Ahmet KESKIN révèle qu'à la date à laquelle la juridiction régionale de la libération conditionnelle a statué - le 7 décembre 2004 - X... KESKIN était libérable le 2 octobre 2007 ; en application de l'article 730 du Code de Procédure Pénale, le Juge de l'Application des Peines était compétent pour accorder la libération conditionnelle, le reliquat de la peine à subir étant inférieur à 3 ans, et non la juridiction régionale de la libération conditionnelle (le Tribunal de l'application des peines aujourd'hui) ;
Il convient en conséquence de constater que l'appel en date du 14 décembre 2004 formé par X... KESKIN contre la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, qui était incompétente pour statuer, est inopérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer pour la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en Chambre du Conseil,
Constate que la juridiction compétente à la date du 7 décembre 2004 pour accorder la libération conditionnelle à X... KESKIN était le Juge de l'Application des Peines (article 730 du Code de Procédure Pénale ),
Constate que l'appel en date du 14 décembre 2004 formé par X... KESKIN contre la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, juridiction incompétente, est inopérant,
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur l'appel.
ARRET rendu par la Cour composée de :
PRESIDENT : Monsieur BARROIS,
CONSEILLERS : Monsieur E... et Madame F...,
Les responsables d'association,
Assistée de Mademoiselle D..., Greffier,
En présence du Ministère Y...,
Le Greffier, Le Président.