Insurer's Subrogation Rights Against Borrower Following Notary's Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer sought reimbursement from a borrower after paying a debt that the notary, insured by the company, mistakenly diverted to another creditor of the borrower's spouse. The appellate court reasoned that under the civil code, the insurer, by settling the debt owed by the borrowers to the original creditor, was legally subrogated into the rights of that creditor against the borrowers, as the final burden of repayment rested with them despite the notary's error and the subsequent change in the wife's matrimonial property regime, thus reversing the lower court's decision and ordering the wife to pay the insurer the amount settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1251.3ä du code civil; Insurer's Subrogation Rights Against Borrower Following Notary's Error: The appellate court reasoned that under the civil code, the insurer, by settling the debt owed by the borrowers to the original creditor, was legally subrogated into the rights of that creditor against the borrowers, as the final burden of repayment rested with them despite the notary's error and the subsequent change in the wife's matrimonial property regime, thus reversing the lower court's decision and ordering the wife to pay the insurer the amount settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for granting the subrogation claim and reversing the lower court judgment.
This article governs the recovery of appeal costs, which the dispositive orders the defendant to pay.
Texte complet
Par acte reçu par Maître T., Notaire A... PAU, le 30 mars 1989, le B... des Entrepreneurs SA a consenti A... Alain Y... et A... Christiane X..., son épouse, un prLt de 250.000 F, garanti par une hypothPque de premier rang inscrite sur le lot nä 10 d'un ensemble immobilier situé
A... PAU, 6, rue de la Gendarmerie.
Par acte reçu le 10 janvier 1990 par Maître T., Alain Y... et Christiane X... épouse Y... ont vendu cet immeuble moyennant le prix de 190.000 F.
A la suite de cette vente, Maître T. a versé, par erreur, A... l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) la somme de 250.000 F qui était destinée au B... des Entrepreneurs.
Maître T. n'a pu obtenir de l'UCB la restitution de cette somme qui a été affectée par cet établissement A... l'apurement d'autres dettes de M. Y... et par arrLt du 21 janvier 1997, la cour d'appel de BORDEAUX a débouté Maître T. de l'action en répétition de l'indu qu'il avait formée contre l'UCB.
ParallPlement, la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître T., a versé la somme de 265.065,56 F au B... des Entrepreneurs en rPglement de la créance détenue par ce dernier A... l'encontre de M. et Mme Y... Le B... des Entrepreneurs lui a donné quittance de ce rPglement le 25 octobre 1993.
Par ailleurs, les époux Y... ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 31 décembre 1991, homologué par jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 27 avril 1992.
Le tribunal de commerce de PAU a ouvert A... l'égard de M. Y... par jugement du 30 mars 1993 une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 1993. * * *
Par acte d'huissier du 23 décembre 1998, la compagnie MUTUELLE DU MANS Assurance a fait assigner Christiane X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de TARBES pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 265.065,56 F, avec intérLts au taux légal A... compter du 5 décembre 1997 et une indemnité au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 1999, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté la société MUTUELLE DU MANS de l'ensemble de ses demandes, débouté Christiane Y... de sa demande de dommages et intérLts et condamné la société MUTUELLES DU MANS au paiement de la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrLt du 23 avril 2001, la cour d'appel de PAU a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS A... payer A... Christiane Y... la somme de 10.000 F (1.524,49 ä) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, la premiPre chambre civile de la Cour de Cassation, par arrLt du 27 janvier 2004, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrLt de la cour d'appel de PAU, au visa de l'article 1251. 3ädu code civil, en énonçant les motifs suivants :
"Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui devait peser la charge définitive de la dette";
"Attendu que pour rejeter cette demande (de la Mutuelle du Mans), l'arrLt attaqué retient que le notaire a expressément reconnu qu'il avait adressé par erreur un chPque de 250.000 F A... l'UCB, alors qu'il aurait df l'adresser au CDE qui bénéficiait d'une hypothPque de premier rang et que les époux Y... n'ont nullement participé A... la réalisation du dommage, de sorte que la charge définitive de la dette incombe au seul notaire qui a engagé sa responsabilité professionnelle ;
Attendu, cependant, qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable du préjudice qu'il a subi, les sommes qui auraient df lui revenir mais qui avaient été versées par erreur A... un autre créancier, la compagnie Mutuelle du Mans avait, par lB mLme, libéré Mme Y... A... hauteur de ces sommes, de la dette dont elle demeurait tenue envers le CDE, la cour d'appel a violé le texte susvisé";
La Cour de Cassation a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état oj elles se trouvaient avant ledit arrLt et les a renvoyées devant la présente Cour.
La société MUTUELLE DU MANS IARD a saisi la cour par acte du 16 avril 2004.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Les Mutuelles du Mans Assurances indique que les époux Y... étaient débiteurs envers le B... des Entrepreneurs de la somme principale de 250.000 F et qu'en versant A... cette banque la somme de 265.065,56 F, elle a libéré Christiane Y... A... concurrence de cette somme.
Elle fait valoir que dPs lors, en application de l'article 1251. 3ä du code civil, elle est subrogée dans les droits du B... des Entrepreneurs A... l'encontre de Christiane Y...
Elle précise que Maître T. et sa compagnie d'assurance étaient tenus envers le B... des Entrepreneurs en raison de la responsabilité civile du notaire, mais qu'en revanche, la charge définitive de la dette devait peser sur les époux Y..., débiteur envers le B... des Entrepreneurs.
Elle rappelle que la subrogation de l'article Y... 121-12 du code des assurances ne joue que si le dommage a été causé, non par l'assuré, mais par un tiers, ce qui n'est pas le cas et qu'elle exerce l'action
subrogatoire dans les droits du créancier et non de son assuré, conformément A... l'article 1251. 3ädu code civil.
Elle soutient enfin que le B... des Entrepreneurs a prLté aux époux Y... solidairement, que Christiane Y... est donc tenue dans les termes du contrat et qu'il importe peu que les époux soient soumis au régime de la séparation de biens.
Elle demande en conséquence A... la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de TARBES, de condamner Christiane X... épouse Y... A... lui payer la somme de 40.408,98 ä avec intérLts au taux légal A... compter de la mise en demeure du 5 décembre 1997 et celle de 5.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. * * *
Christiane X... épouse Y... fait valoir que sur le fondement de la subrogation légale, les Mutuelles du Mans sont subrogées dans les droits de leur assuré, Maître T. et qu'elles ne disposent pas de plus de droits que n'en aurait celui-ci.
Elle soutient qu'en vertu de l'article Y... 121-12 du code des assurances, l'exercice de l'action récursoire de l'assureur responsabilité suppose que l'assuré dispose d'un recours contre un tiers responsable, qui a causé le dommage ayant donné lieu A... la responsabilité de l'assureur.
Rappelant que seul le notaire a causé le dommage qui a donné lieu A... l'intervention de la compagnie d'assurance, elle en déduit qu'en application de l'article Y... 121-12 du code des assurances, les Mutuelles du Mans sont irrecevables A... se retourner contre elle.
Elle ajoute qu'en payant le B... des Entrepreneurs, les Mutuelles du Mans n'ont pas payé la dette du notaire, mais leur propre dette de garantie découlant du contrat d'assurance.
Elle invoque par ailleurs le régime de la séparation de biens adopté
par les époux Y... par acte du 31 décembre 1991 homologué par jugement du 27 avril 1992.
Elle considPre que l'opération relative au prLt consenti par le B... des Entrepreneurs fut liquidée pour les époux Y... lorsqu'en janvier 1990, ils remirent au notaire les fonds nécessaires pour solder la dette.
Elle soutient que si par la faute du notaire, le B... des Entrepreneurs n'a été payé par la compagnie d'assurances que le 25 octobre 93, l'adoption de la séparation de biens a fait qu'elle n'avait plus rien A... voir avec cette opération issue de la faute du notaire.
Elle demande en conséquence A... la cour de débouter la société MUTUELLE DU MANS de son appel et de la condamner A... lui payer la somme de 5.000 ä A... titre de dommages et intérLts pour procédure abusive et celle de 3.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1251. 3ä du code civil, "la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérLt de l'acquitter".
En application de ces dispositions, le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui devait peser la charge définitive de la dette.
En l'espPce, la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans a réglé au B... des Entrepreneurs les sommes qui lui étaient dues et qui avaient été versées A... l'UCB par suite d'une erreur du notaire, Maître T..
Si la compagnie Mutuelle du Mans, assureur de la responsabilité civile professionnelle du notaire, a ainsi versé au créancier la dette de réparation de son assuré, il n'en demeure pas moins que cette somme correspondait A... la dette due par Alain Y... et Christiane X... épouse Y... en vertu du contrat du 30 mars 1989 par lequel le B... des Entrepreneurs leur avait consenti un prLt de 250.000 F. Il n'est donc pas contestable que la charge définitive de la dette incombait aux époux Y..., emprunteurs.
Or, il est constant qu'antérieurement au paiement effectué par les Mutuelles du Mans, le montant de ce prLt n'avait pas été remboursé, notamment en raison de l'erreur du notaire qui a réglé un autre créancier de M. Y...
Il en résulte que le rPglement effectué par la compagnie Mutuelle du Mans a libéré Christiane X... épouse Y..., A... hauteur de la somme versée, de la dette dont elle demeurait tenue, en sa qualité d'emprunteur, envers le B... des Entrepreneurs.
Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 1251.3ä du code civil, la compagnie Mutuelles du Mans, qui s'est acquittée de la dette et qui a ainsi libéré l'emprunteur, est subrogée dans les droits du B... des Entrepreneurs A... l'égard du débiteur de la créance résultant du prLt.
Les moyens développés par Christiane Y... au sujet de la subrogation prévue par l'article Y... 121-12 du code des assurances sont inopérants et d'ailleurs, la compagnie Mutuelles du Mans ne fonde pas sa demande sur ce texte dont les dispositions et conditions d'application sont inapplicables en l'espPce.
En effet, la compagnie Mutuelles du Mans ne se prétend pas subrogée dans les droits de son assuré, puisqu'elle n'a pas indemnisé Maître
T. d'un dommage causé par un tiers, mais qu'elle a payé sa dette de responsabilité.
En revanche, en vertu de l'article 1251.3ä du code civil, la compagnie d'assurances est bien subrogée dans les droits du créancier A... l'égard du débiteur qu'elle a libéré. l'égard du débiteur qu'elle a libéré.
Par ailleurs, si les époux Y... - X... ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 31 décembre 1991, homologué par jugement du 27 avril 1992, cette situation est sans incidence sur l'obligation découlant du prLt consenti par le B... des Entrepreneurs.
En effet, ce prLt souscrit par acte du 30 mars 1989 est antérieur A... ce changement de régime matrimonial et, de plus, les époux s'étaient tous deux portés emprunteurs.
D'autre part, l'opération relative au prLt consenti par le B... des Entrepreneurs n'a pas été liquidée pour les époux Y... en 1990 lorsqu'ils ont remis au notaire les fonds destinés A... cet établissement. Le notaire ayant réglé un autre créancier, ils demeuraient débiteurs envers le B... des Entrepreneurs, sauf A... se retourner contre le notaire A... raison de son erreur.
Christiane X... épouse Y... est donc tenue de l'obligation qu'elle a contractée aux termes du contrat de prLt.
En conséquence, par l'effet de la subrogation, la compagnie Mutuelles du Mans est en droit d'obtenir de Christiane X... épouse Y... le paiement de la somme qu'elle a elle-mLme réglée au B... des Entrepreneurs, soit 40.408,98 ä (265.065,56 F). En outre, cette somme sera assortie des intérLts au taux légal A... compter du 10 décembre 1997, date de la mise en demeure adressée A... la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Christiane Y..., qui succombe, doit Ltre déboutée de sa demande de dommages et intérLts pour procédure abusive. Elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et elle devra supporter les dépens de premiPre instance et d'appel.
En considération de la situation des parties et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Mutuelles du Mans. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrLt de la premiPre chambre civile de la Cour de Cassation du 27 janvier 2004,
Vu l'article 1251.3ä du code civil,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de TARBES,
Et statuant A... nouveau,
Condamne Christiane X... épouse Y... A... payer A... la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 40.408,98 ä avec intérLts au taux légal A... compter du 10 décembre 1997,
Déboute Christiane X... épouse Y... de sa demande de dommages et intérLts,
Dit n'y avoir lieu A... application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile,
Condamne Christiane X... épouse Y... aux dépens de premiPre instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément A... l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente