Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006945800 Généré par l'IA

Retail Bakery Weekly Rest Decree Enforcement

Numéro de cause JURITEXT000006945800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, operating a retail bakery business selling baked goods from frozen products, appealed a lower court order requiring the business to close one day per week pursuant to a prefectural decree mandating weekly rest for all retail bread sellers, including those operating cooking terminals. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the prefectural decree was a valid administrative act based on an agreement reflecting the majority of professionals, and that the judicial court was not the proper venue to rule on the decree's legality or to refer questions regarding potential incompatibility with European Union competition law, especially given the appellant's insufficient evidence regarding ongoing administrative review or a stay of proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.221-17 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile, article 453 du nouveau Code de procédure civile; Retail Bakery Weekly Rest Decree Enforcement: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the prefectural decree was a valid administrative act based on an agreement reflecting the majority of professionals, and that the judicial court was not the proper venue to rule on the decree's legality or to refer questions regarding potential incompatibility with European Union competition law, especially given the appellant's insufficient evidence regarding ongoing administrative review or a stay of proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'exécution arrêté du Conseil d'État droit judiciaire fermeture d'entreprise régime de la concurrence infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.221-17 du Code du travail
Il soutient que l'article L.221-17 du Code du travail ne permet pas la signature d'un
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee EUR 5000 under this article for costs incurred in defending the appeal.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
The court granted the benefit of this article (concerning representation costs for judicial officers) to the appellee's counsel.
article 453 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to indicate the procedure for making the judgment available to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee EUR 5000 under this article for costs incurred in defending the appeal.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

The court granted the benefit of this article (concerning representation costs for judicial officers) to the appellee's counsel.

article 453 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to indicate the procedure for making the judgment available to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 08 MARS 2005 ARRÊT N° 119 R.G: 03/04024 APPELANTE: SARL JODY SOUS L'ENSEIGNE "LA FROMENTERIE" poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ... représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP BROUSSE CERNOVI PETAT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ: SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES PATRONS BOULANGERS C/ ET BOULANGERS P TISSIERS DE VAUCLUSE représenté par son Président en exercice ... représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP GONTARD-TOULOUSE-MAUBOURGUET, avocats au barreau d'AVIGNON Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mrne Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Madame Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS: à l'audience publique du 11 Janvier 2005, où 1'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 08 Mars 2005, date indiquée à 1'issue des débats. La SARL JODY, exploitant à Apt un commerce de distribution de pain et autres produits panifiés à partir de produits surgelés cuits sur place à l'enseigne " La Fromenterie ", est appelante d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Avignon du 10 septembre 2003 la condamnant à fermer un jour par semaine son magasin situé ..., et ce sous astreinte de 10 000,00 euros par infraction constatée, et à payer au Syndicat Départemental des Patrons Boulangers et Pâtissiers de

Vaucluse une somme de 1500,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 4 février 2004, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer devant la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle de la compatibilité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 fondant la décision de première instance avec l'article 81 du Traité sur l'Union Européenne, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative concernant la légalité de l'arrêté préfectoral;

à titre subsidiaire, de juger n'y avoir lieu à référé, de renvoyer le Syndicat Départemental des Patrons Boulangers de Vaucluse à mieux se pourvoir au principal et de le condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que son activité est distincte de celle de la boulangerie artisanale; que la réglementation restrictive en cause ne remplit aucun des objectifs prévus par l'article 81 du Traité sur l'Union Européenne; que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 est illégal, en particulier parce qu'il doit être fondé sur l'adhésion de la majorité des professionnels concernés et que cette majorité n'est pas prouvée; que le tribunal administratif de Marseille a été saisi d'un recours contre cet arrêté.

Par conclusions du 14 avril 2004, le Syndicat Départemental des Patrons Boulangers et Pâtissiers de Vaucluse demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la SARL JODY à fermer son rayon de pain situé ... en application de l'arrêté préfectoral sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à apposer sur la vitrine un panneau lisible à la clientèle annonçant le jour de fermeture, et au règlement d'une somme de 5000 euros sur la base des dispositions de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que l'article L.221-17 du Code du travail ne permet pas la signature d'un

accord mais d'un acte administratif et ne relève donc pas de l'article 81 du Traité de l'Union Européenne, et que l'arrêté préfectoral est l'expression de la majorité. A l'issue des débats, le président a avisé les parties que l'arrêt serait mis à disposition au greffe de la cour à la date de ce jour. SUR QUOI LA COUR: Attendu qu'un arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 1996 fait obligation à "tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non", visant expressément les boulangeries, la boulangerie industrielle, les terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation et les dépôts de pain, y compris les stations services, de fermer au public un jour par semaine au choix des intéressés. Attendu que l'appelante produit la copie du recours dont elle prétend qu'a été saisi le tribunal administratif de Marseille contre cet arrêté, sans cependant justifier de son dépôt, faute de récépissé ou d'avis de réception, et sa pièce n° 66 n'étant revêtue d'aucun visa du secrétariat de la juridiction administrative.

Attendu que l'article 81 du Traité de l'Union Européenne vise les accords et pratiques restrictifs de concurrence entre entreprises; qu'en outre il n'appartient pas au Juge des référés de l'ordre judiciaire de se substituer au Juge administratif éventuellement saisi de la légalité de l'acte administratif visé en fait par la question préjudicielle que le premier Juge a refusé à bon droit de poser. Attendu que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 vise 1'accord constaté entre les organisations professionnelles et mentionne que cet accord exprime la majorité des professionnels concernés; qu'un simple état statistique établi par l'INSEE chiffrant le nombre des professionnels employés dans les boulangeries et les autres points de vente de pain ne suffit

pas à établir le caractère inexact de la mention précitée. Attendu que l'allégation de la saisine du Juge administratif ne constitue pas une question préjudicielle motivant un sursis à statuer. Attendu que la seule évidence qui s'impose en l'espèce au Juge des référés est qu'un arrêté préfectoral impose le repos hebdomadaire et que le magasin " La Fromenterie ", à Apt comportant un rayon de vente de pain entre dans les catégories d'établissements visés par cet arrêté; que le premier Juge en a fait une exacte application en imposant à la SARL JODY le respect de cette obligation; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'y ajouter l'apposition d'un affichage du jour de fermeture qui relève de la décision du gestionnaire.

Attendu que la SARL JODY qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, le Syndicat Départemental des Patrons Boulangers et Pâtissiers de Vauclusien a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 5000 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SARL JODY en son appel et le dit mal fondé. Confirme l'ordonnance déférée; y ajoutant: Condamne la SARL JODY à payer au Syndicat Départemental des Patrons Boulangers et Pâtissiers de Vauclusien la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SARL JODY aux dépens et alloue à la SCP FONTAINEMACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier, et qui a été mis à la disposition des parties au greffe en application de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,