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JURITEXT000006945733 Généré par l'IA

Third-Party Opposition and Nullity of Judgment Regarding Property Sale by Guardian

Numéro de cause JURITEXT000006945733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that dismissed her third-party opposition and claim for nullity of a prior judgment, asserting a valid sale of a property occurred based on her initial offer to the legal guardian of a person under guardianship, arguing a subsequent sale to the appellee was void due to an error in law regarding consent. The appellate court affirmed the lower court's judgment, reasoning that the appellant could not claim acceptance of her offer as the legal guardian could not validly accept a purchase offer for the protected person's property prior to judicial authorization, and the appellant failed to demonstrate acceptance occurred after the authorization but before the appellee's accepted offer; furthermore, the claim of error in law vitiating consent failed because no error on the substance of the object was established, nor was it invoked by the parties involved in the subsequent transaction.

Regeste Legislator

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article 1110 du Code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 696 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Third-Party Opposition and Nullity of Judgment Regarding Property Sale by Guardian: The appellate court affirmed the lower court's judgment, reasoning that the appellant could not claim acceptance of her offer as the legal guardian could not validly accept a purchase offer for the protected person's property prior to judicial authorization, and the appellant failed to demonstrate acceptance occurred after the authorization but before the appellee's accepted offer; furthermore, the claim of error in law vitiating consent failed because no error on the substance of the object was established, nor was it invoked by the parties involved in the subsequent transaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers tutelle nullité du contrat droit judiciaire tuteur acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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article 1110 du Code civil
Fabrice Y..., qui l'a acceptée, procède d'une erreur de droit constitutive d'un vice du consentement en application de l'article 1110 du Code civil ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2004 par M.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee a specified sum under this article for costs incurred on appeal.
article 696 du nouveau code de procédure civile
The court based its decision to order the appellant to pay the entire costs of appeal on this article.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The court cited this article for the method by which the appeal costs are to be recovered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a specified sum under this article for costs incurred on appeal.

article 696 du nouveau code de procédure civile

The court based its decision to order the appellant to pay the entire costs of appeal on this article.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The court cited this article for the method by which the appeal costs are to be recovered.

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Texte complet

Vu le jugement rendu le 23 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui, en la forme, reçoit la tierce opposition de Mme Lucette X..., au fond, la déboute de l'ensemble de ses prétentions, et la condamne à payer à M. Fabrice Y... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté par Mme Lucette X... le 14 avril 2004 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2004 par Mme Lucette X..., qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable sa tierce opposition au jugement du 26 juin 2001, le réformer pour le surplus, et : - dire et juger nulle pour cause d'erreur l'information communiquée par la gérante de tutelle à M.

Y..., - annuler en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2001, - dire et juger parfaite la vente de la parcelle cadastrée section CT no20, lieudit "Naussargues" et "Hauts de Courpouiran" sur la commune de Juvignac (Hérault), d'une superficie de 7 365 m2 consentie par les consorts Z... à Mme Lucette X... au prix de 55 000 F (8 384,70 ç), - dire et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et sera publiée comme telle à la Conservation des hypothèques de Montpellier 1er bureau, - condamner M. Fabrice Y... au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme Lucette X... fait d'abord valoir qu'en l'état de son offre d'achat de la parcelle litigieuse au prix de 55 000 F, présentée le 18 janvier 1999 à la gérante de tutelle de Joseph Z... et mentionnée par celle-ci dans sa requête au juge des tutelles pour être autorisée à vendre, la rencontre des consentements valant vente est intervenue de façon certaine. Elle ajoute que l'offre de vente ensuite présentée par la gérante au locataire du

terrain, M. Fabrice Y..., qui l'a acceptée, procède d'une erreur de droit constitutive d'un vice du consentement en application de l'article 1110 du Code civil ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2004 par M. Fabrice Y... aux fins de confirmation du jugement entrepris, et condamnation reconventionnelle de Mme Lucette X... à lui payer 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du Directeur des services fiscaux de l'Hérault, es qualités de curateur de la succession vacante de Joseph Z..., qui s'en remet à la Cour pour confirmer le jugement entrepris, dire que la vente entre les consorts Z... et M.

Fabrice Y... est parfaite moyennant le prix de 8 384,70 ç, et débouter Mme Lucette X... de ses demandes. SUR QUOI Par des motifs pertinents, non utilement critiqués en cause d'appel et que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, en retenant notamment que Mme Lucette X... ne peut pas se prévaloir d'une acceptation de son offre par la gérante de tutelle de Joseph Z... es qualités. Il est ajouté qu'antérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, la gérante de tutelle ne peut pas accepter une offre d'achat d'un bien appartenant à une personne sous tutelle, même "tacitement mais précisément", selon les termes de Mme Lucette X..., et que cette dernière ne démontre ni même n'allègue que son offre a été acceptée par la gérante de tutelle postérieurement à l'autorisation de vendre donnée par le juge des tutelles, et antérieurement à l'acceptation par M.

Fabrice Y... de l'offre de vente faite par la même gérante. Au surplus, le moyen tiré de l'erreur de droit viciant le consentement des parties à la vente ne saurait prospérer, alors d'une part qu'aucune erreur sur la substance de la chose n'est en l'espèce

rapportée, et que d'autre part, les parties concernées ne l'ont elles-mêmes à aucun moment invoquée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Lucette X... de l'ensemble de ses demandes. Pour les motifs exactement articulés par les premiers juges et que la Cour fait siens, M. Fabrice Y... sera également débouté de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, reprise devant la Cour sans aucun élément à l'appui. En application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les entiers dépens doivent être mis à la charge de l'appelante dont les prétentions sont écartées, et il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à M.

Fabrice Y... la somme de 1 000 ç, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Mme Lucette X... à verser à M. Fabrice Y... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Lucette X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP AUCHE, avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT