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04/00570 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Renewed Trial Period Upheld

Numéro de cause 04/00570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, hired as a technical sales engineer under an indefinite contract with a renewable three-month trial period stipulated due to the job's complexity, appealed a lower court decision after his employment was terminated during the renewed trial period. The appellate court upheld the termination, reasoning that the initial contract allowed for a renewable trial period consistent with the collective agreement, and the employee expressly and validly consented to the renewal without demonstrating any vitiated consent, pressure, or fraud, meaning the termination occurred lawfully within the duly renewed trial period and thus did not constitute an unjustified dismissal, leading to the rejection of all associated claims, including those related to priority re-hiring and dismissal order.

Regeste Legislator

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article L.321-1 du Code du travail, article L.122-4 du Code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, L.122-4 du Code du travail; Employee Dismissal During Renewed Trial Period Upheld: The appellate court upheld the termination, reasoning that the initial contract allowed for a renewable trial period consistent with the collective agreement, and the employee expressly and validly consented to the renewal without demonstrating any vitiated consent, pressure, or fraud, meaning the termination occurred lawfully within the duly renewed trial period and thus did not constitute an unjustified dismissal, leading to the rejection of all associated claims, including those related to priority re-hiring and dismissal order.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat convention collective de travail période de stage contrat d'ingénieur vente occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the Appellant to pay the sum of 200 euros to the Respondent for legal costs.

L.122-4 du Code du travail

Although cited in the reasoning for the validity of the trial period termination, it was not explicitly mentioned in the dispositive orders as the basis for the final ruling.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2005

R.G : 04/00570

X... C/ S.A. SCHILLER MEDICAL

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur Vincent X... a été engagé par la S.A SCHILLER MEDICAL, en qualité d'ingénieur technico-commercial, selon contrat à durée indéterminée signé le 25 avril 2001 à effet du 1er juillet 2001, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et stipulant à l'article 4. période d'essai : "M. X... effectuera une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois, en raison de la complexité du poste, de la région et des produits". Par lettre du 19 septembre 2001, l'employeur a sollicité l'accord exprès de M.

X... sur une prolongation pour une nouvelle durée de trois mois de la période d'essai venant à expiration le 30 septembre, "en raison de la complexité du poste que vous occupez", et M. X... a contresigné cette lettre sous la mention manuscrite "Lu et approuvé". Par lettre du 27 novembre 2001, l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. X..., avec préavis d'un mois prenant effet le 28 novembre 2001, et l'a délié de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 07 mars 2002 d'une demande en paiement de complément de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remboursement de frais, et, par jugement du 08 mars 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier : "Condamne en tant que de besoins la S.A SCHILLER MEDICAL à payer à M.

X... les sommes de : - 506,42 euros au titre de remboursement de frais, - 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leur demande, Met les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse." M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de constater que l'employeur ne justifie pas la nécessité où il se serait trouvé de renouveler la période d'essai, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci a pris fin le 30 septembre 2001, et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et irrégulièrement le 27 novembre 2001.

Il ajoute qu'il n'a pas été remplacé dans son poste, qui donc a été supprimé sans respect des dispositions impératives d'ordre public de l'article L.321-1 du Code du travail. Il sollicite en conséquence la condamnation de la S.A SCHILLER MEDICAL à lui verser : - 4 660,38 euros à titre de complément de préavis (deux mois), et 466,03 euros de congés payés afférents, - 4 660,38 euros pour non respect de la priorité de réembauche, - 2 330,19 euros pour non indication des critères d'ordre des licenciements, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En réplique, la S.A SCHILLER MEDICAL conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant essentiellement valoir qu'elle était en droit compte tenu de l'accord du salarié de prévoir une période d'essai de trois mois renouvelable, qu'elle n'a pas abusé de son droit ni fraudé celui du salarié en renouvelant cette période d'essai, de sorte que la rupture intervenue ne saurait s'analyser en un licenciement, a fortiori sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que les demande nouvelles à titre d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage et de l'ordre des licenciement sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et que par application de l'article L.122-4 du Code du travail, le contrat peut être rompu sans motif ni formalité en cours d'essai, sauf abus de droit ou légèreté blâmable,

Attendu en l'espèce que le contrat de travail conclu entre les parties stipule dans son article 4 une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, en raison de la complexité du poste, de la région et des produits,

Qu'elle est à ce titre conforme aux dispositions de la convention collective applicable au contrat, qui prévoit que la période d'essai des ingénieurs et cadres est d'une durée de trois mois, et qu'elle peut, d'un commun accord, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale,

Attendu que M. X... a accepté la proposition de son employeur de renouveler la période d'essai,

Qu'il ne rapporte ni même n'allègue aucune contrainte, aucun fait de pression ou de dol, par lequel son consentement au renouvellement de l'essai aurait été vicié, de sorte que cet accord est parfaitement valable, et qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'essai avait pris fin à l'issue de la première période de trois mois le 30 septembre 2001, étant observé que n'est pas établie l'absence de complexité de ses fonctions de cadre, telle que mentionnée au contrat de travail,

Qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la S.A SCHILLER MEDICAL ait détourné l'essai de sa finalité ou abusé de son droit de rupture,

Attendu qu'en prévenant le salarié du caractère non satisfaisant de l'essai plus d'un mois avant son échéance, l'employeur a agi sans précipitation ni légèreté, Attendu qu'il est de principe que la période d'essai peut être rompue à l'initiative de l'employeur sans avoir à justifier d'un motif réel et sérieux,

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de cette analyse que la rupture du contrat de M. X... est intervenue en cours d'essai renouvelé régulièrement et sans abus, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de demande,

Attendu que ce débouté entraîne le rejet des demandes formées devant la Cour au titre d'un non respect de la priorité de réembauchage ou de l'ordre des licenciements,

Attendu que les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées devant la Cour, celui-ci tirera son plein effet sur ces points,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute M. Vincent X... de toutes ses demandes,

Condamne M. Vincent X... à verser à la S.A SCHILLER MEDICAL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Vincent X... aux entiers dépens.