Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006945685 Généré par l'IA

Victim Compensation Jurisdiction: Traffic Accident Exclusion from Criminal Victim Compensation Commission

Numéro de cause JURITEXT000006945685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal overturned a decision by the Compensation Commission for Victims of Criminal Offenses, finding that the appellant's injuries, sustained by a police officer during a traffic incident involving a fleeing driver convicted of involuntary injury, fell under the scope of the law governing compensation for victims of traffic accidents, which, according to Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure, excludes such claims from the Commission's jurisdiction. Therefore, the court ruled that the victim's claim for compensation from the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses should be dismissed, as the source of the damage was definitively established as a traffic accident, and ordered the costs of appeal to be borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 706-3 du Code de Procédure Pénale, R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale; Victim Compensation Jurisdiction: Traffic Accident Exclusion from Criminal Victim Compensation Commission: Therefore, the court ruled that the victim's claim for compensation from the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses should be dismissed, as the source of the damage was definitively established as a traffic accident, and ordered the costs of appeal to be borne by the Public Treasury.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation indemnisation des victimes d'infractions dommages à la propriété agent de police code de procédure pénale indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 706-3 du Code de Procédure Pénale

Cited as the main ground for confirming that the damage does not fall under the jurisdiction of the Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.

R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale

Cited to decide that the costs of the appeal should be borne by the Public Treasury.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

L'article 706-3 du Code de Procédure Pénale exclut de la compétence de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales les atteintes à la personne consécutives à des faits présentant le caractère matériel d'une infraction lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2005 No/2005 Rôle No 02/11012 FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Gil X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 23 Avril 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le no 01/92. APPELANT FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ( Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires ( FGAO) dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 -VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 6 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur Gil X... né le 15 Mars 1973, demeurant 143 rue Félix Pyat - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Y..., Présidente, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2005.

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2005. Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition

au greffe de la décision.

E X P O A... É D U L I T I G E

Par requête déposée le 7 février 2001 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Gil X... expose qu'en sa qualité de fonctionnaire de Police, il a été blessé, le 30 août 2000, par M. Michel B... qui, au volant d'un véhicule automobile, a refusé d'obtempérer à une injonction de s'arrêter et a tenté de prendre la fuite en s'engageant à contresens sur une autoroute et en percutant un véhicule venant en sens inverse, lequel a heurté le véhicule de police dans lequel il se trouvait.

Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une provision de 30.000 F. (4.573,47 ç) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et la somme de 8.000 F. (1.219,59 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par décision du 23 avril 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Gil X... une indemnité provisionnelle de 3.048 ç à valoir sur son préjudice corporel définitif et la somme de 457 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. Bernard-Michel BOTTINI.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mai 2002 (enrôlé le 11 juin 2002).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 18 juin 2002.

Vu les conclusions de M. Gil X... en date du 14 mars 2003.

Le Ministère Public s'en rapporte le 14 janvier 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2005. A... U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale exclut de la compétence de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales les atteintes à la personne consécutives à des faits présentant le caractère matériel d'une infraction lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Attendu que M. Michel B... a comparu devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE pour les faits commis à l'encontre de M. Gil X..., que par jugement du 26 mars 2001 il a été déclaré coupable, à l'encontre de cette victime, du délit de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en circulant dans un véhicule automobile à grande vitesse, à contresens sur une autoroute, avec un enfant à bord du véhicule.

Attendu que ce jugement est définitif tant dans ses dispositions pénales que dans ses dispositions civiles à l'égard de M. Gil X..., seule une autre partie civile ayant interjeté appel et s'étant d'ailleurs désisté devant la Septième Chambre des Appels Correctionnels de la Cour de céans qui lui en a donné acte par arrêt du 14 décembre 2001.

Attendu qu'il en résulte que M. Gil X... a été victime de faits consécutifs à un accident de la circulation et que, dès lors, son dommage ne peut être pris en charge par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dans le

cadre d'une instance devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.

Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, M. Gil X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à ses frais irrépétibles.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Gil X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Vu l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale,

Vu le jugement correctionnel du 26 mars 2001,

Dit que les faits dont a été victime M. Gil X... sont consécutifs à un accident de la circulation et que l'indemnisation du préjudice en résultant ne relève pas de la compétence de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.

Déboute en conséquence M. Gil X... de l'ensemble de ses demandes.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE