Legislator Jurisprudence & Législation
0008 Généré par l'IA

Commercial Judgment Enforcement Suspension Refused Despite Pending Criminal Complaint

Numéro de cause 0008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a commercial court order compelling them to pay a provisional sum sought to suspend the immediate enforceability of the judgment, arguing that a criminal complaint they filed raised a serious contestation of the debt and that enforcement would cause manifestly excessive consequences endangering the company's viability, while alternatively requesting the sum be deposited into escrow. The First President rejected the request to suspend enforcement because the criminal proceedings do not automatically halt civil provisional enforcement before the summary judge, nor was there a manifest violation of due process based on the summary judge's finding that the debt was not seriously contested, and furthermore, the request for a simple escrow without periodic payments was procedurally impermissible under the applicable civil procedure articles.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, article 700 du Nouveau Code de procédure civile, article 524 du Nouveau Code de procédure civile; Commercial Judgment Enforcement Suspension Refused Despite Pending Criminal Complaint: The First President rejected the request to suspend enforcement because the criminal proceedings do not automatically halt civil provisional enforcement before the summary judge, nor was there a manifest violation of due process based on the summary judge's finding that the debt was not seriously contested, and furthermore, the request for a simple escrow without periodic payments was procedurally impermissible under the applicable civil procedure articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement réquisition de poursuite jugement civil dette commerciale exécution provisoire dénonciation pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du Code de procédure pénale
Qu'il n'y a pas en l'espèce violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile puisque la règle fixée par l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant le juge des référés ;
article 700 du Nouveau Code de procédure civile
The court awarded 250 euros to SARL LA RAFALE based on this article for costs.
article 524 du Nouveau Code de procédure civile
The court applied the grounds stated in this article to refuse to stop the provisional execution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de procédure civile

The court awarded 250 euros to SARL LA RAFALE based on this article for costs.

article 524 du Nouveau Code de procédure civile

The court applied the grounds stated in this article to refuse to stop the provisional execution.

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Texte complet

N DOSSIER no 5/0008

ORDONNANCE DE REFERE

SARL LA PYRENEENNE c/ SARL LA RAFALE LIMOGES, le 10 mai 2005, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Y... LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 mai à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 mai 2005, ENTRE :

La société LA PYRENEENNE, dont le siège social est ... LES BOULOC, société à responsabilité limitée, Demanderesse au référé, Représentée par Maître BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, ET : La société LA RAFALE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître X..., avoué, plaidant Maître Bertrand Z..., avocat au barreau de LIMOGES,

* *

*

Une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LIMOGES du 4 février 2005 a condamné la SARL LA PYRENEENNE à payer à la SARL LA RAFALE une provision de 93 835,37 euros.

La SARL LA PYRENEENNE a relevé appel de cette ordonnance et elle a fait assigner la SARL LA RAFALE le 7 avril 2005 devant le premier président pour qu'il arrête l'exécution provisoire de l'ordonnance au motif, d'une part, qu'elle s'est constituée partie civile devant un juge d'instruction et que sa plainte constitue une contestation sérieuse de la demande de provision, et, d'autre part, que l'exécution provisoire risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives en mettant en danger la pérennité de

l'entreprise.

A titre subsidiaire, la SARL LA PYRENEENNE sollicite la consignation de la somme exigible.

La SARL LA RAFALE s'oppose à la demande et réclame 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au motif que la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne s'applique pas devant le juge des référés et que, d'ailleurs, la plainte très sommaire qui a été déposée ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. * * * SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il n'y a pas en l'espèce violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile puisque la règle fixée par l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant le juge des référés ;

Que, par ailleurs, l'appréciation portée par le juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de la créance s'appuie sur des considérations de fait exemptes de violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile et qu'il appartiendra à la cour d'apprécier dans le cadre de l'appel ;

Que l'exécution provisoire ne peut donc pas être arrêtée , sans qu'il soit besoin en outre de vérifier si elle risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives ;

Que, par ailleurs, il résulte encore de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile que le premier président ne peut, en cas d'exécution provisoire de droit, prescrire la consignation de la somme exigible qu'à la condition de l'assortir de versements

périodiques selon ce que prévoit l'article 521, alinéa 2, du même code ;

Qu'il ne peut prescrire une consignation simple en application de l'article 521, alinéa 1, ainsi que cela est demandé subsidiairement, sans offre de versements périodiques ;

Qu'il ne peut donc non plus être fait droit à cette dernière demande ;

Qu'il sera alloué 250 euros à la SARL LA RAFALE en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

CONDAMNE la SARL LA PYRENEENNE aux dépens et à payer 250 euros pour les autres frais à la SARL LA RAFALE.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Y... LAINEZ.

Bertrand LOUVEL.