Lessee v. Property Owner: Provisional Sum and Inadmissibility of Immediate Appeal on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee, who suffered significant water damage due to a pipe leak at a car wash operated under a sublease from a property owner, appealed an initial decision that ordered the property owner to pay a provisional sum pending an expert assessment aimed at identifying the responsible constructors. The appellate court declared the immediate appeal inadmissible because the lower court's judgment only ordered a measure of instruction (the expert report) and granted a provisional sum without ruling on the merits of the principal claim, as required by procedural rules which mandate that the court raise this defect of admissibility on its own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 544 et 545 du Nouveau Code de procédure civile, article 125 du Nouveau Code de procédure civil, article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Property Owner: Provisional Sum and Inadmissibility of Immediate Appeal on Procedural Grounds: The appellate court declared the immediate appeal inadmissible because the lower court's judgment only ordered a measure of instruction (the expert report) and granted a provisional sum without ruling on the merits of the principal claim, as required by procedural rules which mandate that the court raise this defect of admissibility on its own motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on these articles because the judgment did not decide all or part of the main claim.
The court was obliged to raise the issue of inadmissibility of the appeal ex officio based on this article.
The court ruled that applying this article regarding costs was not appropriate in this instance.
Texte complet
ARRÊT N RG N : 04/01437 AFFAIRE : S.C.I. COLODOR C/ M. Roland X... Y.../RG Exécution de travaux Grosse délivrée à Me Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 15 JUIN 2005
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :
S.C.I. COLODOR dont le siège social est ZI Route de Paris - 14120 MONDEVILLE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Gilles PIOT MOUNY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 JUILLET 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :
Monsieur Roland X... de nationalité Française né le 08 Janvier 1955 à DECAZZEVILLE (12) Profession :
Gérant de Société, demeurant Impasse du Lac Chastang - Salavert - 15130 YTRAC représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2005, après ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2005 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis Z... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Régine A..., Greffier. Maîtres PIOT- MOUNY et PEYRONNIE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15
Juin 2005.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
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Monsieur X... exploite une station de lavage à BRIVE à proximité d'un super-marché dans le cadre d'une sous-location que lui accorde depuis 1998 la SCI COLODOR elle-même crédit-preneur.
En 2001, une fuite d'eau à l'emplacement d'un coude de canalisation après compteur a provoqué une importante facturation d'eau.
Monsieur X..., qui ne peut agir en principe contre son bailleur qui bénéficie d'une clause de non-recours laissant tous les travaux à la charge du preneur, a souhaité rechercher la responsabilité des constructeurs.
Agissant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de BRIVE en janvier 2002 d'une demande de réparation de son préjudice évalué à 33.028 euros, demande qu'il a dirigée contre l'architecte BALTRUSAITIS et l'entreprise SCREG présumés responsables en raison des circonstances d'un sinistre similaire survenu auparavant sur une autre parcelle de l'ensemble commercial, mais aussi contre la SCI COLODOR à laquelle il reproche de ne pas lui avoir communiqué l'identité des constructeurs effectivement intervenus sur l'installation de lavage.
Dans un jugement du 23 juillet 2004, le tribunal de grande instance de BRIVE a commis un expert chargé en particulier d'identifier les constructeurs, mais il a aussi condamné la SCI COLODOR à payer à Monsieur X... une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce en raison, est-il indiqué dans les motifs du jugement, de la faute commise par COLODOR en s'abstenant de produire
les renseignements utiles au litige et en rendant ainsi nécessaire le recours à une expertise.
Bien que le jugement n'ait tranché aucune partie du principal dans son dispositif qui se borne à ordonner l'expertise et à condamner la SCI COLODOR au paiement de la provision sans statuer sur les responsabilités, la SCI COLODOR a relevé appel immédiat de ce jugement le 21 octobre 2004 tout en le limitant à la condamnation au paiement de la provision, de sorte que le déroulement des opérations d'expertise n'en est pas affecté.
A l'appui de son appel, la SCI COLODOR fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle ignore tout des entreprises intervenues à l'installation défectueuse, et qu'en effet la station de lavage a été réalisée en 1992 par le premier preneur dont Monsieur X... est le successeur. Elle conclut donc à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une provision et réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... estime l'appel mal fondé et demande la confirmation du chef critiqué du jugement, ainsi que 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il indique que la SCI COLODOR a procédé elle-même à l'installation des réseaux avant de donner les lieux à bail, et qu'elle connaît donc les constructeurs qui sont intervenus pour la mise en place de ces réseaux.
Monsieur X... soutient que la SCI COLODOR commet une faute délictuelle en s'abstenant de communiquer leur identité et qu'elle engage sa responsabilité extra-contractuelle de ce chef, indépendamment des clauses du bail qui excluent normalement sa responsabilité contractuelle dans le sinistre.
Bien que l'exécution provisoire soit attachée de plein droit à la
condamnation au paiement d'une provision prononcée par le juge saisi du principal, Monsieur X... indique toutefois que la condamnation n'a pas été exécutée.
Dans le rapport qu'il a présenté à la cour à l'ouverture des débats et avant que la parole soit donnée aux avocats des parties, Monsieur le premier président a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel immédiat en application des articles 544 et 545 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors que le jugement entrepris n'a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal, moyen que l'article 125 du Nouveau Code de procédure civil impose à la cour de relever d'office (Cass. chambre mixte - 25/10/04 no 03-14 219).
Il a été demandé aux conseils des parties si elles souhaitaient que l'affaire soit renvoyée à la mise en état afin de leur permettre de conclure sur le moyen relevé d'office, ou si elles souhaitaient que les débats se tiennent en l'état, quitte à présenter leurs observations oralement sur ce moyen.
Les avocats ont choisi cette dernière solution. Celui de la SCI COLODOR a considéré que le tribunal a statué sur la responsabilité dans des motifs décisoires de son jugement et que cette circonstance suffit à rendre l'appel recevable. Celui de Monsieur X... s'en est rapporté à justice.
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* * SUR CE :
Attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du Nouveau Code de procédure civile que les jugements qui se bornent dans leur dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou à allouer une provision sans y trancher tout ou partie du principal, ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ;
Que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir
résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, aux termes de l'article 125 du même code ;
Qu'en l'occurrence, le jugement frappé d'appel n'a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal, se bornant à prescrire une expertise et à allouer une provision, ce dernier chef étant seul frappé d'appel immédiat ;
Que cet appel est donc irrecevable en l'état ;
Que l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile n'est pas opportune ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Juge irrecevable en l'état l'appel formé par la SCI COLODOR contre le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE la GAILLARDE du 23 juillet 2004,
Condamne la SCI COLODOR aux dépens de cet appel, distraits en faveur de Maître GARNERIE, avoué. Dossier no04/1437
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER,
LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine A...
Bertrand LOUVEL.