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JURITEXT000006945672 Généré par l'IA

Foreclosure Notice Validity and Jurisdictional Competence in Real Estate Seizure Proceedings

Numéro de cause JURITEXT000006945672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants challenged the validity of a notice of mortgage foreclosure and sought damages, but the lower court determined that since the notice had been published in the land registry, jurisdiction to rule on the opposition belonged exclusively to the specialized chamber handling real estate seizures. The appellate court confirmed this ruling, reasoning that according to procedural rules, once the notice is published, any opposition becomes an incident of the real estate seizure procedure that must be handled by the chamber designated for such proceedings, making the enforcement judge incompetent to rule on the primary claim or the ancillary demands.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Foreclosure Notice Validity and Jurisdictional Competence in Real Estate Seizure Proceedings: The appellate court confirmed this ruling, reasoning that according to procedural rules, once the notice is published, any opposition becomes an incident of the real estate seizure procedure that must be handled by the chamber designated for such proceedings, making the enforcement judge incompetent to rule on the primary claim or the ancillary demands.

Mots-clés

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procédure de réalisation de gage immobilier arrêts en appréciation de validité biens immeubles procédure d'exécution règlement intérieur délégation de possession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellants to pay additional sums to the respondent companies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay additional sums to the respondent companies.

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Texte complet

04/04/2005 ARRÊT No NoRG: 04/00715 HM/EKM Décision déférée du 14 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3341 C. BENEIX André X... représenté par la SCP MALET Marie José Y... épouse X... représentée par la SCP MALET C/ SA CETELEM représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA ATHENA BANQUE DEVENUE AGF BANQUE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA PAIEMENT PASS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE CINQ

APPELANTS Monsieur André X... 2 rue de La Forge 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour Madame Marie José Y... épouse X... 2 rue de La Forge 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour INTIMEES SA CETELEM 5 AV KLEBER 75016 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA ATHENA BANQUE DEVENUE AGF BANQUE 164 avenue Ambroise Croizat 93200 ST DENIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA PAIEMENT PASS 01, place Copernic 91051 COURCOURONNES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de

TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... ont fait assigner devant le juge de l'exécution de Toulouse, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE devenue A.G.F. BANQUE et la société des paiements PASS pour obtenir la reconnaissance du caractère irrégulier et infondé d'un commandement de saisie immobilière délivré par ces établissements à leur encontre, ainsi que la somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts et la condamnation de Mo MUSQUI avocat à leur payer en sa qualité d'auteur d'actes délictueux 76.000 ç sur le fondement de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, outre 15.000 ç pour chacune de ces sociétés au titre d'amende civile.

La société ATHENA BANQUE, la SA CETELEM et la société paiement PASS ont conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée devant le juge de l'exécution en exposant que le commandement avait été publié à la conservation des hypothèques et que seule la chambre des criées pouvait apprécier sa validité.

Par décision du 14 janvier 2004, le juge de l'exécution a déclaré que seule la chambre des criées pouvait statuer sur l'opposition du commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003, a ordonné la transmission du dossier à ladite chambre du tribunal et a condamné les époux X... à payer 200 ç à chaque société défenderesse par

application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont fait appel de cette décision.

Au terme de leurs dernières écritures déposées le 3 janvier 2005, ils concluent à l'infirmation au motif que la publication ne pouvait être validé en l'absence de titre exécutoire signifié à personne et "pour les autres contestations régulièrement soulevées hypothèques irrégulières et autres".

Ils reprennent leurs demandes de nullité du commandement et sollicitent subsidiairement l'obligation faite à la compagnie A.G.F. de justifier de sa capacité à agir pour le compte de la société ATHENA ainsi que l'octroi de 50.000 ç à titre de dommages-intérêts et 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés intimées concluent à la confirmation et réclament chacune 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande principale relative à l'opposition faite par les époux X... à un commandement aux fins de saisie immobilière et les demandes connexes formulées par eux ne pouvaient l'être valablement devant lui dès lors que le commandement contesté avait été préalablement publié à la conservation des hypothèques et que l'instance devait être renvoyée devant la chambre des criées saisie de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu en effet que conformément aux articles 674 et 718 du code de procédure civile la procédure de saisie immobilière est liée par la publication du commandement aux fins de saisie-immobilière, et que

dès cette publication l'opposition à commandement constitue un incident de saisie immobilière qui ne peut être tranché que par la chambre des criées chargée de la procédure de saisie, selon la forme prévue pour les incidents de saisie immobilière ;

Attendu que le juge de l'exécution n'était pas plus compétent pour statuer sur les autres demandes annexes formées devant lui par les époux X... ;

Attendu que l'appel qui ne critique pas utilement la décision du premier juge est dénuée de tout fondement, que cette décision doit être confirmée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 300 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déboute les époux X... de leur appel ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne les époux X... à payer par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - 300 ç (trois cents euros) à la société CETELEM - 300 ç (trois cents euros) à la société A.G.F. BANQUE - 300 ç (trois cents euros) à la société PAIEMENT PASS ;

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS