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JURITEXT000006945671 Généré par l'IA

Foreclosure Notice Validity and Adjudication Jurisdiction

Numéro de cause JURITEXT000006945671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants challenged the validity of a notice of real estate foreclosure and sought damages, arguing the notice was flawed due to the lack of a properly served enforceable title. The appellate court affirmed the lower court's ruling that because the notice of foreclosure had been duly published in the land registry, any opposition to the command, along with related requests, constituted an incident of the real estate foreclosure procedure that must exclusively be adjudicated by the specialized court ("chambre des criées") responsible for that procedure, rendering the execution judge incompetent to rule on the merits.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Foreclosure Notice Validity and Adjudication Jurisdiction: The appellate court affirmed the lower court's ruling that because the notice of foreclosure had been duly published in the land registry, any opposition to the command, along with related requests, constituted an incident of the real estate foreclosure procedure that must exclusively be adjudicated by the specialized court ("chambre des criées") responsible for that procedure, rendering the execution judge incompetent to rule on the merits.

Mots-clés

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biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier incompétence ratione materiae titre exécutoire arrêts en appréciation de validité délégation de possession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied by the lower court to condemn the appellants to pay costs, which was confirmed on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to award additional costs to the respondent companies at the appeal stage.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied by the lower court to condemn the appellants to pay costs, which was confirmed on appeal.

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Texte complet

04/04/2005 ARRÊT N°178 N°RG: 04/00715 HM/EKM Décision déférée du 14 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3341 C. BENEIX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE CINQ

APPELANTS Epoux X... représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour INTIMEES SA C représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA A devenue BANQUE A représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE SA P représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président C. FOURNIEL, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

*

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... ont fait assigner devant le juge de l'exécution de Toulouse, les sociétés C, A devenue BANQUE A et la société P pour obtenir la reconnaissance du caractère irrégulier et infondé d'un

commandement de saisie immobilière délivré par ces établissements à leur encontre, ainsi que la somme de 30.000 ä à titre de dommages-intérêts et la condamnation de M° MUSQUI avocat à leur payer en sa qualité d'auteur d'actes délictueux 76.000 ä sur le fondement de l'article X... 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, outre 15.000 ä pour chacune de ces sociétés au titre d'amende civile.

La société A, la SA C et la société P ont conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée devant le juge de l'exécution en exposant que le commandement avait été publié à la conservation des hypothèques et que seule la chambre des criées pouvait apprécier sa validité.

Par décision du 14 janvier 2004, le juge de l'exécution a déclaré que seule la chambre des criées pouvait statuer sur l'opposition du commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003, a ordonné la transmission du dossier à ladite chambre du tribunal et a condamné les époux X... à payer 200 ä à chaque société défenderesse par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont fait appel de cette décision.

Au terme de leurs dernières écritures déposées le 3 janvier 2005, ils concluent à l'infirmation au motif que la publication ne pouvait être validé en l'absence de titre exécutoire signifié à personne et "pour les autres contestations régulièrement soulevées hypothèques irrégulières et autres".

Ils reprennent leurs demandes de nullité du commandement et sollicitent subsidiairement l'obligation faite à la BANQUE A de justifier de sa capacité à agir pour le compte de la société A ainsi que l'octroi de 50.000 ä à titre de dommages-intérêts et 5.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés intimées concluent à la confirmation et réclament chacune 3.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande principale relative à l'opposition faite par les époux X... à un commandement aux fins de saisie immobilière et les demandes connexes formulées par eux ne pouvaient l'être valablement devant lui dès lors que le commandement contesté avait été préalablement publié à la conservation des hypothèques et que l'instance devait être renvoyée devant la chambre des criées saisie de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu en effet que conformément aux articles 674 et 718 du code de procédure civile la procédure de saisie immobilière est liée par la publication du commandement aux fins de saisie-immobilière, et que dès cette publication l'opposition à commandement constitue un incident de saisie immobilière qui ne peut être tranché que par la chambre des criées chargée de la procédure de saisie, selon la forme prévue pour les incidents de saisie immobilière ;

Attendu que le juge de l'exécution n'était pas plus compétent pour statuer sur les autres demandes annexes formées devant lui par les époux X... ;

Attendu que l'appel qui ne critique pas utilement la décision du premier juge est dénuée de tout fondement, que cette décision doit être confirmée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 300 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déboute les époux X... de leur appel ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne les époux X... à payer par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - 300 ä (trois cents euros) à la société C - 300 ä (trois cents euros) à la BANQUE A - 300 ä (trois cents euros) à la société P;

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS