Seasonal Employee Overtime Claim and Wrongful Termination Suit Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired for seasonal work as a kitchen helper sued her employer, claiming unpaid overtime and asserting the employer's conduct caused the employment termination, seeking various damages. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer correctly provided and had the employee sign weekly work schedules corresponding to payments received, the employee could not unilaterally claim unrecorded overtime, especially when her supporting witness statements lacked credibility regarding regularity. Furthermore, the court determined the employee failed to prove the termination was caused by unpaid wages, thus treating the departure as a resignation, and consequently ordered the employee to pay the employer a modest sum under the applicable procedural article for defense costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens; Seasonal Employee Overtime Claim and Wrongful Termination Suit Fails: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer correctly provided and had the employee sign weekly work schedules corresponding to payments received, the employee could not unilaterally claim unrecorded overtime, especially when her supporting witness statements lacked credibility regarding regularity. Furthermore, the court determined the employee failed to prove the termination was caused by unpaid wages, thus treating the departure as a resignation, and consequently ordered the employee to pay the employer a modest sum under the applicable procedural article for defense costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award a sum to the appellee (Christelle X...) for defense costs not included in the court fees.
Cited in the dispositive to rule on the payment of court costs.
Texte complet
FAITS ET PROCEDURE
Laurence BELAIR a été engagée le 1er juillet 2002 selon contrat saisonnier sans terme précis par Christelle X... en qualité d'employée de plonge, niveau 2, échelon 1, avec une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1224,11 euros pour 39 heures de travail par semaine.
Le 12 août 2002, elle a quitté son emploi et le 28 novembre 2002 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur.
Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 17 novembre 2003 l'a déboutée de toutes ses demandes et elle a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Laurence BELAIR sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice.
Sur sa demande relative aux heures supplémentaires, elle fait valoir que bien qu'elle ait signé ses horaires hebdomadaires de travail elle établit la réalité de la durée de ses horaires de travail et elle réclame de ce chef une somme de 1077,25 euros outre 107,73 eurospour les congés payés et 6925,62 euros pour le travail dissimulé.
Elle ajoute que l'attitude de l'employeur lui rend imputable la rupture du contrat de travail, et elle demande à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de 10. 000euros des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure pour 5000 euros, et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1500 euros.
Christelle X..., pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé.
Elle fait valoir que la salariée a été rémunérée pour toutes les heures de travail accomplies et qu'aucune somme ne lui est dûe à ce titre.
Pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail, elle soutient qu'elle procède de la faute salariée seule.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1550 euros.
DISCUSSION DECISION
Sur les heures supplémentaires
En matière d'horaire individuel de travail il appartient à l'employeur de récapituler chaque semaine les heures de travail effectuées par le salarié et de lui faire signer l'état récapitulatif.
L'employeur s'est conformé à cette obligation et il produit au dossier en originaux les horaires de travail hebdomadaires effectués par Laurence BELAIR correspondant aux paiements qu'elle a reçus.
Laurence BELAIR, sauf à évoquer la violence, la contrainte, l'erreur ou le dol, ce qu'elle ne fait pas, ne peut pas soutenir qu'elle a effectué des horaires de travail excédant dans leur durée ceux qu'elle a signés. Par ailleurs, les attestations qu'elle a produites sont sans portée, soit par ce que l'une émane de sa propre mère, soit par ce que les témoignages de Corinne Y..., et Sébastien Z... et Rabia A... si elles évoquent des horaires de travail n'en rapportent pas la preuve d'une régularité quotidienne.
La demande relative aux heures supplémentaires et au travail dissimulé doit donc être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée n'établissant pas que la rupture du contrat de travail a
été provoquée par le non paiement d'une partie de ses salaires, cette rupture produit à l'égard de la salariée les effets d'une démission. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit Laurence BELAIR en son appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Condamne Laurence BELAIR à payer à Christelle X... la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT