Legislator Jurisprudence & Législation
02/16621 Généré par l'IA

Driver Fractures Arm Stopping Pedestrian: Shared Fault and Damages Calculation

Numéro de cause 02/16621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a case where a driver was injured when attempting to stop a 12-year-old pedestrian who ran across a multi-lane avenue outside of a crosswalk, resulting in the driver's arm fracturing when the child struck it while the driver was reaching out. The court confirmed the initial finding that the parents were civilly liable for their minor son's actions but upheld the fifty percent exoneration based on the victim's fault, reasoning that the driver's decision to leave a parking spot by entering a prohibited bus lane, rather than using the designated service lane, was the origin of the accident, even though his action to stop the child was a rescue attempt. The court then proceeded to re-evaluate and recalculate the various heads of damages owed to the injured victim, after applying the established 50% shared responsibility, and determined the reimbursement amount due to the health insurance fund.

Regeste Legislator

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article 1384 alinéa 4 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Driver Fractures Arm Stopping Pedestrian: Shared Fault and Damages Calculation: The court confirmed the initial finding that the parents were civilly liable for their minor son's actions but upheld the fifty percent exoneration based on the victim's fault, reasoning that the driver's decision to leave a parking spot by entering a prohibited bus lane, rather than using the designated service lane, was the origin of the accident, even though his action to stop the child was a rescue attempt. The court then proceeded to re-evaluate and recalculate the various heads of damages owed to the injured victim, after applying the established 50% shared responsibility, and determined the reimbursement amount due to the health insurance fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident calcul du dommage remboursement de prestations d'assurance responsabilité pour faute tentative de lésions corporelles simples accident bagatelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1384 alinéa 4 du Code Civil
Basis for confirming the civil liability of the parents for the damage caused by their minor son, partially offset by the victim's fault.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ruled that there was no need to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1384 alinéa 4 du Code Civil

Basis for confirming the civil liability of the parents for the damage caused by their minor son, partially offset by the victim's fault.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ruled that there was no need to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2004 MA/B N° 2004/ Rôle N° 02/16621 MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT Alexandre X... X... C/ Jean-Baptiste Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2453. APPELANTS MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT Société d'assurance mutuelle , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Alexandre X... pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Georges X... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE Madame X... prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Georges X... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Jean-Baptiste Y... né le 23 Octobre 1950 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 103 rue Sainte Cécile - 13005 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP GASPARRI G., EDDAIKRA G., avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE prise en la

personne de son Directeur en exercice domicilié au siège sis 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 2 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique KLOTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A....

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé publiquement le 07 Décembre 2004 par Monsieur RAJBAUT, Conseiller. Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors du prononcé.

- Vu le jugement rendu le 4 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 2001/2453.

- Vu l'appel interjeté le 8 août 2002 par la MATMUT, Monsieur et Madame X... pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur Georges.

- Vu les conclusions des appelants notifiées le 6 décembre 2002.

- Vu les conclusions de Jean Baptiste Y... en date du 1er avril 2003.

- Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE signifiées le 14 janvier 2003.

- Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2004. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y..., qui quittait un stationnement sur le trottoir côté impair de l'avenue du Prado à MARSEILLE, s'engageait sur la voie réservée aux bus pour rejoindre la voie principale lorsque le jeune X..., âgé de 12 ans, traversa la chaussée sans voir le véhicule. Pour éviter que l'enfant ne le heurte Monsieur Y... a alors tendu son bras gauche pour l'arrêter. Sous le choc, il a subi une fracture de l'humérus.

Le Tribunal a exonéré Monsieur et Madame X... de la moitié du dommage subi par Monsieur Y..., au motif que Monsieur lOTTA n'aurait pas dû se trouver sur la voie des bus.

Il a liquidé le préjudice de la victime.

A titre principal, les appelants estiment que la responsabilité du dommage incombe exclusivement à la victime.

Subsidiairement, ils sollicitent une nouvelle évaluation du partage de responsabilité et des indemnités allouées.

Monsieur Y... a relevé appel incident et réclame l'indemnisation totale de son préjudice.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE sollicite le remboursement de ses débours soit 39 850,97 . MOTIFS DE LA DÉCISION

La responsabilité de plein droit des parents édictée par l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil, n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant et il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait du mineur.

Le père et la mère de celui-ci peuvent toutefois, au terme d'une jurisprudence constante, être exonérés par la faute de la victime.

En l'espèce, il est constant que Georges X... a traversé en courant l'avenue du Prado qui comporte six voies de circulation, alors qu'un passage pour piéton se trouvait à quarante mètres et que la circulation était dense, les véhicules étant arrêtés.

Il est établi qu'il a heurté le bras de Monsieur Y... qui se trouvait au volant de son véhicule dans la voie des bus.

Monsieur Y..., qui était régulièrement stationné sur le terre plein central, a en effet choisi d'emprunter cette voie pour quitter son stationnement plutôt que la contre-allée prévue à cet effet, et c'est parce qu'il a tendu son bras pour arrêter l'enfant, qu'il a subi des blessures.

La Cour relève que Monsieur Y... ne démontre pas l'impossibilité d'utiliser la contre-allée pour quitter son stationnement, que l'accident a pour origine sa présence sur une voie qui lui était interdite même s'il a procédé a une saine mesure de sauvetage de l'enfant.

Au vu de ces éléments, la Cour estime donc que le premier Juge a retenu, par des motifs qui méritent l'adoption, une faute de la victime exonérant Monsieur et Madame X... à hauteur de la moitié du dommage.

Sur le préjudice :

Monsieur Y... a été examiné par le Docteur B... dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.

Pour l'expert, les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

ITT : 8 mois

soins avec surveillance clinique : pendant 16 mois

consolidation : acquise le 8 juin 2001

IPP : 8 %

quantum doloris : 4/7

pretium doloris : 2/7

L'expert estime que les séquelles, qui peuvent gêner modérément dans la recherche d'un emploi de plombier-chauffagiste, ne nécessitent pas

de changement en profession.

Monsieur Y..., plombier-chauffagiste, né le 23 octobre 1950, était inscrit à l'ANPE au moment de l'accident le 26 mai 1999.

Compte tenu de ces données, des conclusions expertales, des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :

Préjudice soumis au recours des organismes sociaux :

Dépenses de santé :

hospitalisations :

4 315,53 + 2 686,91 + 2 192,83 =

9 195,27

frais médicaux et pharmaceutiques :

522,41

massages :

2 722,72

frais médicaux demeurés à charge :

aucune pièce n'étant produite :

rejet

ITT :

perte de revenus :

Monsieur Y... percevait des indemnités de chômage

au moment de l'accident. A compter du 29 mai 1999

il a perçu des indemnités journalières versées par la

CPAM jusqu'au 31 mai 2001 sur la base des certificats

d'arrêts de travail régulièrement produits aux débats.

Le lien de causalité entre ces arrêts et l'accident n'est

pas contesté par les appelants. A cet égard l'expertise

démontre que les lésions initiales ont entraîné une

capsulose rétractile qui a justifié une acromioplastie

en février 2001. Du fait de ces complications,

Monsieur Y... était dans l'impossibilité d'exercer son

activité professionnelle de plombier-chauffagiste.

La perte de revenus est donc la suivante : 27 410, 57 du 29 mai 1999 au 31 mai 2001

Gêne dans les actes de la vie courante : durant 24 mois

incluant la période de soins

sur la base de 355,71 par mois, l'immobilisation,

les séances de rééducation, les divers examens

pratiqués ayant occasionné à la victime une gêne dont

le Juge ne peut, au terme d'une jurisprudence bien

établie, refuser réparation :

8 537,13

Report :

48 388,10

IPP 8 % avec incidence professionnelle :

La victime était âgée de 51 ans à la consolidation.

Le premier Juge a exactement tenu compte de l'âge

de Monsieur Y... et de l'incidence des séquelles,

qui pour l'expert entraîneront une gêne modérée dans

l'exercice de la profession de plombier-chauffagiste :

9 634,78

Total :

58 022, 88

après partage de responsabilité :

29 011, 44

à déduire la créance

de la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE 39 850,97

incluant les indemnités journalières servies à concurrence

de 27 410,57 :

- 39 850,97

reste à la victime :

Préjudice personnel :

souffrances endurées : 4/7 :

7 622,45

non remis en cause par les parties

préjudice esthétique : 2/7 :

3 048,98

compte tenu des cicatrices localisées à l'épaule et de la

fonte musculaire, l'indemnité allouée mérite confirmation

Préjudice d'agrément :

Les séquelles constituées par un enraidissement pour les

mouvements simples et complexes du membre supérieur

gauche occasionnent à Monsieur Y... une gêne dans les

activités quotidiennes et d'agrément, indépendamment

de la pratique d'une activité sportive.

L'indemnité allouée mérite ici encore confirmation :

1 524,49

Gêne durant la période de soins avant consolidation :

Ce poste de préjudice a été inclus dans le préjudice soumis

au recours des tiers payeurs, s'agissant d'une indemnité

réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique :

rejet

Total :

12 195,92

après application du partage de responsabilité, il

revient à Monsieur Y... la somme de

6 097,96

Sur la demande de la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE :

Il ne peut être allouée à cet organisme plus que la part revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours, après application du partage de responsabilité.

Les appelants seront donc condamnés à lui payer en deniers ou quittances la somme de 28 122,23 .

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Compte tenu du sort réservé à l'appel incident, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- En la forme :

- Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident.

- Au fond :

- Confirme par adoption de motifs la décision entreprise en ce qu'elle dit que Monsieur et Madame X... sont civilement responsables du dommage causé par leur fils mineur et dit qu'ils sont exonérés de la moitié du préjudice de Monsieur Y... en raison de la faute commise par celui-ci.

- L'infirme sur le préjudice et statuant à nouveau :

- Evalue le préjudice soumis à recours de Monsieur Y... à la somme de CINQUANTE HUIT MILLE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (58 022, 88 ) et son préjudice personnel à la somme de DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (12.195,92 ).

- Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élève à la somme de TRENTE NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (39.850,97 ).

- Après application du partage de responsabilité,

- Condamne in solidum Monsieur et Madame X..., ès qualités, et la COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT à payer en deniers ou quittances :

à Monsieur Y... la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (6 097,96 ) ;

à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de VINGT HUIT MILLE CENT VINGT DEUX EUROS VINGT TROIS CENTS (28 122,23 )

avec intérêts de droit.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum Monsieur et Madame X..., ès qualités, et la COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN - CHERFILS, et de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame A...

Madame Z... C...

PRÉSIDENTE