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JURITEXT000006945544 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upheld Despite Claims of Abusive Solicitation

Numéro de cause JURITEXT000006945544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was the manager of a debtor company, appealed a commercial court decision confirming her liability as a guarantor for a company debt owed to a bank, arguing the bank improperly solicited her guarantee given the company's dire financial state and citing issues with unpaid checks and unauthorized personal account withdrawals. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the manager, as the company's director, failed to prove the bank knew more about the company's financial situation than she did, thereby undermining her claim of abusive credit extension, and similarly failed to substantiate her claims regarding the checks and unauthorized transfers.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Guarantor Liability Upheld Despite Claims of Abusive Solicitation: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the manager, as the company's director, failed to prove the bank knew more about the company's financial situation than she did, thereby undermining her claim of abusive credit extension, and similarly failed to substantiate her claims regarding the checks and unauthorized transfers.

Mots-clés

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responsabilité de la caution dette impayée cautionnement bancaire prétention abusive du bailleur comptes financiers responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal fees.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to determine how the costs (dépens) are to be recovered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal fees.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to determine how the costs (dépens) are to be recovered.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 03/02083 JD Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 20.05.2003 par le Tribunal de commerce de CUSSET ENTRE : Mme Nicole X... épouse Y... R APPELANT Z... : SOCIETE GENERALE Me Pascal Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société N2I (NET IMMO INTERNATIONAL), SARL. INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 25 Novembre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur,M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement du tribunal de commerce de CUSSET, du 20 mai 2003 ayant fixé la créance de la SOCIETE GENERALE contre la société N2I à l somme de 76.732,57 outre intérêts au taux contractuel jusqu'au 3 décembre 2002 et ayant condamné Mme X... épouse Y... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 59.455,12 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002, outre 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions d'appel de Mme Y... du 6 janvier 2004.

Vu les conclusions de la SOCIETE GENERALE non datées.

Vu les conclusions de Maître Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL N2I (NET IMMO INTERNATIONAL) du 28 mai 2004.

Attendu que Mme X..., gérante de la société N2I est caution, selon acte du 5 juin 2001, de la dette de 76.732,57 contractée par cette société auprès de la SOCIETE GENERALE ;

Attendu qu'en cause d'appel Mme X... soutient que la banque a commis

une faute en exigeant son cautionnement à une époque où la situation de la société était gravement obérée ; qu'elle a ainsi participé à l'endettement de la caution ;

Mais attendu que la caution était gérante de la société débitrice ; qu'elle n'est en mesure de poursuivre la banque pour un octroi abusif de crédit que pour autant qu'elle rapporterait la preuve de ce que la banque connaissait mieux qu'elle même, dirigeant de l'entreprise et responsable de la gestion, la situation financière de ladite entreprise, ceci en disposant de renseignements que, par extraordinaire, la gérante ignorerait ;

Attendu qu'il n'est apporté aucun élément en ce sens ;

Attendu que l'appelante allègue par ailleurs de 2 chèques sans provision qui ne lui auraient pas été restituées, et allègue de prélèvements sur son compte personnel au profit de la société N2I sans son accord ; qu'elle ne démontre rien cependant ;

Z... attendu que la SOCIETE GENERALE rétablit utilement la réalité des faits, établissant que les deux chèques en question devaient être crédités sur le compte personnel de l'appelante, non sur celui de la société ; que les prélèvements allégués, par ailleurs, ne sont pas établis ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les demandes de l'appelante, dépourvues de démonstration et d'explication alors même que l'engagement de la responsabilité d'une banque rend nécessaire une démonstration soutenue, sont légères ;

Attendu que l'appelante sera en outre condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement.

CONDAMNE Mme X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier

Le président