Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006945540 Généré par l'IA

Appeal Against AMF Delisting Decision Deemed Inadmissible Due to Improper Procedure

Numéro de cause JURITEXT000006945540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals appealed a decision by the Financial Markets Authority (AMF) that approved a mandatory delisting tender offer concerning a listed company's shares, with the court finding that an "appeal" against an administrative decision from the AMF is not the proper procedural avenue, as such decisions must be challenged via the specific recourse provided by the Monetary and Financial Code, and further holding that the declaration filed was inadmissible because it failed to specify the object of the recourse as required by the relevant decree regarding AMF decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against AMF Delisting Decision Deemed Inadmissible Due to Improper Procedure: Two individuals appealed a decision by the Financial Markets Authority (AMF) that approved a mandatory delisting tender offer concerning a listed company's shares, with the court finding that an "appeal" against an administrative decision from the AMF is not the proper procedural avenue, as such decisions must be challenged via the specific recourse provided by the Monetary and Financial Code, and further holding that the declaration filed was inadmissible because it failed to specify the object of the recourse as required by the relevant decree regarding AMF decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État marché à prendre en considération marché financier société holding annulation de papiers-valeurs appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The request made by the defending companies under this article for costs was rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 28 du décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF

The declaration of appeal was declared inadmissible because it did not specify the object of the appeal, as required by this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The request made by the defending companies under this article for costs was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13137 Décision déférée à la Cour : no 204C0937 rendue le 22 juillet 2004 par l'Autorité des Marchés Financiers ; DEMANDEURS AU RECOURS : - Monsieur Jean-Daniel X... demeurant : "Le puit carré" 788 ancienne route des alpes 13100 AIX EN PROVENCE Assisté de Maître Stéphan OUALLI, avocat au barreau de PARIS 64, rue des Mathurins 75008 PARIS - Monsieur Yan Y... ... par la SCP BAUFUME-GALLAND, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP Atallah Colin Joslove Marque et Michel (cabinet Franklin), avocats au barreau de PARIS - Société CONSODATA agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dont le siège social est : 11, rue de Cambrai - Bâtiment 29 - 75019 PARIS Représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP Atallah Colin Joslove Marque et Michel (cabinet Franklin), avocats au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE : AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS 17, Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2004, en audience publique,

devant la Cour composée de :

- M. CARRE-PIERRAT, Président

- M. LE DAUPHIN, Conseiller

- Mme Z..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. TRUET-CALLU A... public :

Non représenté lors des débats, M. WOIRHAYE, avocat général a déposé des observation ; ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. CARRE-PIERRAT, Président

- signé par M. CARRE-PIERRAT, président et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

Après avoir, à l'audience publique du 9 novembre 2004, entendu les conseils des parties, les observations du représentant de l'Autorité des Marchés Financiers, le conseil des requérants ayant eu la parole en dernier ;

La cour ;

Vu la décision no 204C0937 en date du 22 juillet 2004, par laquelle l'Autorité des Marchés Financiers (l'AMF) a :

- déclaré recevable le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire déposé pour le compte de la société Acxiom European Holdings Ltd et visant les actions de la société Consodata, introduite le 7 octobre 1999 sur le Nouveau Marché d'Euronext,

- demandé à Euronext de maintenir la suspension de la cotation des actions Consodata dans l'attente de la publication de l'information faisant connaître la date d'ouverture et celle de clôture de l'offre après publication de la note d'information conjointe ayant reçu le visa ;

Vu la "déclaration d'appel" visant cette décision remise le 2 août

2004 au greffe de la cour par Me Stéphan Oualli, avocat, au nom de MM. Jean-Daniel X... et Yann Y... ;

Vu les conclusions déposées le 17 août 2004 pour MM. X... et Y... aux termes desquelles ces derniers demandent à la cour d'annuler la décision susvisée ;

Vu le mémoire en défense aux termes duquel les sociétés Acxiom European Holdings Ltd et Consodata demandent à la cour :

- à titre principal, de déclarer le recours déposé pour MM. X... et Y... nul pour défaut de capacité de Me Oualli à les représenter et irrecevable pour non respect de l'article 28 du décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF,

- à titre subsidiaire, de débouter MM. X... et Y... de leur demande tendant à l'annulation de la décision no 204C0937,

- en tout état de cause, de condamner solidairement MM. X... et Y... à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les observations en date du 18 octobre 2004 par lesquelles l'AMF fait valoir :

- à titre principal, que la cour n'a pas été valablement saisie d'un recours contre la décision susvisée et que MM. X... et Y... sont forclos en leur action,

- à titre subsidiaire, que ces derniers sont irrecevables en leur recours,

- à titre infiniment subsidiaire, que ce recours n'est pas fondé ;

Sur ce :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Acxiom Européan Holdings Limited et Consodata, les dispositions de l'article 28 du décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF selon lesquelles les parties et l'AMF ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué prés la cour

d'appel de Paris ne font pas obstacle à ce qu'un avocat, ayant reçu mandat à cette fin, forme pour le compte de ses mandants un recours devant la cour d'appel de Paris ;

Considérant cependant que l'appel, qui tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, n'est pas ouvert contre les décisions de nature administrative émanant de l'AMF, lesquelles ne peuvent être attaquées devant le juge judiciaire que par la voie du recours prévu par l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier ;

Or considérant qu'aux termes d'un acte portant la mention "déclaration d'appel", remis le 2 août 2004 au greffe de la cour par Me Oualli, avocat, muni d'un pouvoir spécial, au nom de MM. X... et Y..., ceux-ci ont déclaré "interjeter appel" de la décision no 204C0937 rendue le 22 juillet 2004 par l'AMF, "à l'encontre" de l'AMF et des sociétés Acxiom European Holdings Ltd et Consodata ;

Considérant, au surplus, que selon l'article 28 du décret no 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours déposée au greffe de la cour précise l'objet de ce recours ;

Considérant que la déclaration remise le 2 août 2004 au greffe de la cour ne contient pas cette précision, ainsi que le relèvent tant l'AMF que les sociétés Acxiom European Holdings Ltd et Consodata ;

Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que ladite déclaration est irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par les sociétés Acxiom European Holdings Ltd et Consodata au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable la déclaration d'appel remise le 2 août 2004 au greffe de la cour au nom de MM. X... et Y... ;

Rejette toute autre demande.

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,