Creditor's Failed Appeal and Debt Calculation Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a loan reimbursement claim where the creditor company, having previously been ordered to calculate its outstanding debt, subsequently filed an appeal to the highest court and requested a stay of proceedings pending the outcome, but the court rejected the request for a stay because an appeal to the highest court does not suspend execution. Since the creditor failed to adequately provide the requested recalculation, the court determined the debt based on the creditor's own prior, albeit unclear, calculation, incorporating a penalty for forfeiture of conventional interest dating back to a specific date, ultimately ordering the debtor to pay the principal amount of 75.06 euros plus statutory interest from a later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 450 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Failed Appeal and Debt Calculation Confirmation: Since the creditor failed to adequately provide the requested recalculation, the court determined the debt based on the creditor's own prior, albeit unclear, calculation, incorporating a penalty for forfeiture of conventional interest dating back to a specific date, ultimately ordering the debtor to pay the principal amount of 75.06 euros plus statutory interest from a later date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on the application of this article in the dispositive by stating there was no need to apply it.
Cited as the procedural basis for how the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX du 13 juin 2003 - (R.G. : 2002/221) No R.G. : 03/05077
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA FACET Demeurant : ... LA VALLEE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL & ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 713) INTIMEE : Madame Valérie Z..., épouse X... Demeurant : ... représentée par Maître VERRIERE, Avoué Instruction clôturée le 19 Novembre 2004 RG no 2003/5077 DEBATS en audience publique du 08 Juin 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame Y...,
Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 29 SEPTEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêt rendu le 17 décembre 2005, la Cour de céans a réformé le jugement entrepris, avant dire droit a invité la Société FACET à calculer le montant de sa créance et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La Société FACET a déposé de nouvelles écritures aux termes desquelles elle précise qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé et demande qu'en conséquence la Cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.
Madame X... n'a pas déposé de nouvelles écritures.
SUR CE
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution la demande de sursis à statuer en raison d'un tel pourvoi apparaît dépourvu de pertinence et ne peut qu'être rejeté.
La Société FACET n'ayant pas estimé devoir répondre à l'invitation de la Cour quant au calcul de sa créance, il convient de calculer celle-ci au vu des éléments produits en dépit de leur caractère peu compréhensible.
La Cour ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels à compter du 21 février 1997, la créance de la Société FACET s'élève à 75,06 ç ainsi que cette société l'a calculé elle-même dans de précédentes écritures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 17 février 2005,
Condamne Madame X... à payer à la Société FACET la somme de 75,06 ç outre intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2001,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués. LE GREFFIER
LE PRESIDENT