Legislator Jurisprudence & Législation
2003/04388 Généré par l'IA

Spouse Appeals Dismissal of Request to Convert Judicial Auction of Community Property to Voluntary Sale During Business Liquidation

Numéro de cause 2003/04388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a situation where a judge authorized the public auction sale of an asset belonging to a community property following the judicial liquidation of one spouse's business, the other spouse appealed a lower court's decision that declared their request inadmissible. The appellant sought to convert the forced sale into a voluntary sale before a notary and modify the initial bid price, relying on provisions of the former Code of Civil Procedure applicable to debtors not in liquidation. The appellate court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the Commercial Code grants exclusive jurisdiction to the supervisory judge to determine the mode and price of sale for assets serving as collateral for creditors, rendering the appellant's invocation of the former civil procedure articles inapplicable in the context of judicial liquidation, thus correctly dismissing the claims as inadmissible before the sale chamber.

Regeste Legislator

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article L 622-16 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de code de procédure civile; Spouse Appeals Dismissal of Request to Convert Judicial Auction of Community Property to Voluntary Sale During Business Liquidation: The appellant sought to convert the forced sale into a voluntary sale before a notary and modify the initial bid price, relying on provisions of the former Code of Civil Procedure applicable to debtors not in liquidation. The appellate court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the Commercial Code grants exclusive jurisdiction to the supervisory judge to determine the mode and price of sale for assets serving as collateral for creditors, rendering the appellant's invocation of the former civil procedure articles inapplicable in the context of judicial liquidation, thus correctly dismissing the claims as inadmissible before the sale chamber.

Mots-clés

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réalisation forcée d'immeubles vente commerciale liquidateur judiciaire liquidation fiscale de l'entreprise code de procédure civile fortune commerciale

Dispositions légales citées

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article L 622-16 du code de commerce
Attendu que l'article L 622-16 du code de commerce donne compétence au juge commissaire à la liquidation des biens pour autoriser la vente forcée ou l'adjudication amiable des immeubles qui sont le gage des créanciers sur la mise à prix qu'il fixe ;
article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision for the appeal proceedings.
article 700 du nouveau code de code de procédure civile
The appellant requested an award of 3,000 â based on this provision in the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision for the appeal proceedings.

article 700 du nouveau code de code de procédure civile

The appellant requested an award of 3,000 â based on this provision in the lower court.

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Texte complet

07/06/2004 ARRÊT N°281 N°RG: 03/04388 HM/EKM Décision déférée du 02 Octobre 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - I/46/2003 X... BENEIX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE

APPELANTE Madame Y... représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me LACHAU, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE Maître B ès-qualités de liquidateur de la SARL X... et de Monsieur X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Elisabeth FRANCES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 1er avril 2003 rendue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL X... et étendue à Monsieur Didier X... le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté existante entre Serge X... et son épouse Madame Y...

Par conclusions déposées le 9 septembre 2003 devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse, Madame Y... a sollicité la conversion de la vente de l'immeuble susvisé en vente

volontaire devant notaire sur la base d'une mise à prix à fixer après expertise sur le fondement des articles 744 et 690 de l'ancien code de procédure civile, en exposant qu'étant in bonis elle était en droit d'agir sur les fondements précités à l'effet de préserver tant ses intérêts que ceux des créanciers.

M° B es qualité de mandataire liquidateur s'est opposée à la demande en faisant observer que les époux X... avaient formé une opposition à l'ordonnance du juge commissaire ce qui impliquait un report de la vente.

Par jugement rendu en dernier ressort le 2 octobre 2003, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevables les demandes de Madame X...

Celle-ci a fait appel de cette décision par voie d'assignation et par voie de déclaration. Les instances parallèlement ouvertes ont été jointes.

Elle sollicite la réformation de la décision déférée et demandant à la cour de rectifier l'erreur matérielle relative à la mention du nom de son époux en qualité de demandeur, réitère ses prétentions initiales en soutenant qu'étant in bonis elle était recevable à agir sur le fondement de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile, dont l'application reste possible indépendamment des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qui ne pourraient pas lui être opposées et qu'en décider autrement la priverait de tout recours.

Elle ajoute que pour les mêmes raisons sa demande en modification de la mise à prix devait être jugée recevable et bien fondée dans la mesure où les créanciers peuvent agir sur un bien commun et qu'elle a donc au moins à concurrence de la valeur de ce bien commun la qualité de débiteur ce qui lui donne qualité à agir sur le fondement des articles 673 et 690 de l'ancien code de procédure civile.

Elle sollicite 3.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel portant sur le droit, non admis par le premier juge, pour le conjoint d'un débiteur en liquidation judiciaire, de demander, devant la chambre des criées la conversion de la vente forcée d'un bien commun en vente volontaire avec modification de la mise à prix, n'est pas contestée, que touchant à l'existence même du droit invoqué l'appel apparaît recevable nonobstant la qualification en dernier ressort donnée au jugement déféré ; - Sur son bien fondé :

Attendu que l'article L 622-16 du code de commerce donne compétence au juge commissaire à la liquidation des biens pour autoriser la vente forcée ou l'adjudication amiable des immeubles qui sont le gage des créanciers sur la mise à prix qu'il fixe ;

Attendu que cet article qui ne fait pas de distinction s'applique aux biens propres du débiteur défaillant comme aux biens communs saisissables;

Attendu que ce texte donnant compétence au seul juge commissaire pour déterminer le mode de vente est exclusif de l'application de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile permettant au débiteur de solliciter la conversion d'une saisie immobilière, d'autant comme le retient à juste titre le premier juge ; que l'article 129 du décret du 27 décembre 1985 soumet la vente sur saisie au seul titre XII du livre V de l'ancien code de procédure civile alors que la conversion est traitée aux articles 744 et 1 de ce code comme incident de la saisie immobilière lesquels font l'objet du titre XIII et non pas XII ;

Attendu que la mise à prix étant fixée de la même manière par le seul juge commissaire dans l'ordonnance qui n'est pas visée par l'article

673 de l'ancien code de procédure civile sa modification ne peut pas plus être demandée à la chambre des criées ;

Attendu qu'en l'absence de toute possibilité pour quiconque de solliciter, devant la chambre des criées, la conversion en vente volontaire et la modification de la mise à prix lorsque ces modalités ont été définies par le juge commissaire, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables devant la chambre des criées les demandes formées à ce titre par Madame Y... épouse X... qui a d'ailleurs conjointement avec son époux formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire sans toutefois proposer, même à titre subsidiaire, la vente amiable ou la modification de la mise à prix ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à M° B es qualité de mandataire liquidateur de la SARL X... et de Serge X... la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement :

Dit que seul le nom de Madame Y... épouse X... doit apparaître dans l'en tête dudit jugement en qualité de demandeur ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Y... épouse X... à payer à M° B es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X... et de Monsieur X... la somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

La condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS