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JURITEXT000006945461 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor: Validity of Personal Guarantee Under Authentic Deed

Numéro de cause JURITEXT000006945461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal by a bank against a lower court decision regarding a personal guarantee executed in connection with a loan made to a property investment company managed by the individual who provided the guarantee. The guarantor sought the nullification of his solidarity guarantee, arguing it lacked the required handwritten mentions under the Civil Code, which the bank contested by asserting the guarantor's action was time-barred or that the form was valid as an authentic act. The court held that the exception of nullity concerning the guarantee, as a distinct act, was admissible within the timeframe for challenging the enforcement of the act, but ultimately rejected the nullity claim because the authentic deed explicitly stated the individual's dual capacity as both the company's representative and as the caution, satisfying the formality requirements, and subsequently reversed the lower court ruling to uphold the bank's claim for the full loan balance plus interest, finding the quantum justified.

Regeste Legislator

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article 1304 du Code Civil, article 1326 du Code Civil, article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bank v. Guarantor: Validity of Personal Guarantee Under Authentic Deed: The guarantor sought the nullification of his solidarity guarantee, arguing it lacked the required handwritten mentions under the Civil Code, which the bank contested by asserting the guarantor's action was time-barred or that the form was valid as an authentic act. The court held that the exception of nullity concerning the guarantee, as a distinct act, was admissible within the timeframe for challenging the enforcement of the act, but ultimately rejected the nullity claim because the authentic deed explicitly stated the individual's dual capacity as both the company's representative and as the caution, satisfying the formality requirements, and subsequently reversed the lower court ruling to uphold the bank's claim for the full loan balance plus interest, finding the quantum justified.

Mots-clés

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cautionnement bancaire biens meubles crédit d'investissement garant dans le rapport obligationnel validité du contrat voie d'exécution

Dispositions légales citées

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article 1304 du Code Civil
est recevable à agir dans les délais de l'article 1304 du Code Civil à l'encontre de la BNP PARIBAS ;
article 1326 du Code Civil
soutient que l'acte de cautionnement est "inexistant", au motif qu'il ne respecte pas le formalisme des mentions manuscrites imposées par l'article 1326 du Code Civil ;
article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile
Used to admit the defendant's request for the calculation of the debt, considering it not a new demand.
article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the preamble to the operative part, implying its application regarding costs or procedure, though the specific orders reference other articles for costs.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Used to order the appellant to pay a sum for procedural costs to the respondent.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Used to grant the benefit of this article to the respondent's attorneys (avoués).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile

Used to admit the defendant's request for the calculation of the debt, considering it not a new demand.

article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the preamble to the operative part, implying its application regarding costs or procedure, though the specific orders reference other articles for costs.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Used to order the appellant to pay a sum for procedural costs to the respondent.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Used to grant the benefit of this article to the respondent's attorneys (avoués).

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2005 AD/GL No 2005/ Rôle No 03/07936 BNP PARIBAS SA C/ Frédéric X... Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/3097. APPELANTE BNP PARIBAS SA, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur Frédéric X... ... par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Nice entre Frédéric X... et la BNP PARIBAS ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2003 par la BNP PARIBAS ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 5 novembre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 3 février 3004 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2004 ; SUR CE,

1. Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable ;

2. Attendu que par acte authentique du 14 février 1989 rédigé par Maître VAUTARD et BRIZIO, notaires à Nice, Colette CHARRA a vendu à la SCI RAPHAEL représentée par son gérant Frédéric X... un appartement pour le prix de 175.000 Francs ;

Attendu que par acte de prêt incorporé aux pages 7 à 14 de l'acte de vente, la BNP PARIBAS a consenti à la SCI RAPHAEL un prêt de 175.000 Francs au taux de 10,85 % conformément à l'offre de prêt remise à l'emprunteur le 17 janvier 1989, acceptée par celui-ci le 29 janvier 1989 avec constitution de caution obligatoire par Frédéric X... et Valérie X... ;

Attendu qu'en pages 14 et 15 de l'acte notarié, le cautionnement solidaire de Frédéric X..., agissant tant pour son compte qu'au nom de Valérie X... épouse Y... a été authentifié à hauteur des engagements de la SCI RAPHAEL ;

3. Attendu que Frédéric X..., destinataire d'un commandement aux fins de saisie vente le 29 mars 2001, en sa qualité de caution solidaire, sur le fondement du titre exécutoire délivré par la BNP PARIBAS, l'a assigné le 25 avril 2001 en opposition audit commandement et en nullité de l'acte de cautionnement du 14 février 1989 ;

Attendu que la BNP PARIBAS oppose la prescription quinquennale, à l'exception de nullité invoquée par l'emprunteur, reconventionnellement à la demande de remboursement du prêt, selon elle irrecevable comme étant invoquée plus de 5 ans après la remise des fonds prêtés, caractérisant l'exécution du contrat de prêt ;

Attendu que l'exception de nullité du cautionnement, qui appartient exclusivement à la caution, peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique distinct du prêt qui n'a pas encore été exécuté, avant le commandement aux fins de saisie vente du 29 mars 2001, de

sorte que Frédéric X... est recevable à agir dans les délais de l'article 1304 du Code Civil à l'encontre de la BNP PARIBAS ;

4. Attendu que Frédéric X... soutient que l'acte de cautionnement est "inexistant", au motif qu'il ne respecte pas le formalisme des mentions manuscrites imposées par l'article 1326 du Code Civil ;

Attendu que les actes authentiques ne sont pas visés par l'article 1326 du Code Civil, dès lors que la caution s'est engagée en personne devant l'officier ministériel, et qu'en tant que représentant de la SCI RAPHAEL elle connaissait le contenu du prêt joint à l'acte de vente ;

Attendu que Frédéric X... soutient par ailleurs qu'il n'a jamais signé l'acte de caution en qualité de caution, mais qu'il est seulement intervenu à l'acte du 14 février 1989 en qualité de gérant de la SCI RAPHAEL ;

Attendu que Frédéric X... a paraphé au nom de la SCI RAPHAEL toutes les pages de l'acte de vente et de prêt et apposé sa signature sur la dernière page du document, après qu'il lui ait été donné lecture ;

Attendu qu'il a paraphé notamment les pages 14 et 15 de l'acte authentique, sous le titre "CAUTIONNEMENT", comportant les mentions suivantes :

"Aux présentes sont à l'instant intervenu et ont comparu :

Monsieur Frédéric X...

(...)

agissant tant pour son compte qu'au nom de Valérie X... épouse Y... ci-après dénommés dans le corps de l'acte "LES CAUTIONS".

Lesquels, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture que leur en a donné le notaire associé soussigné,

Déclarent se constituer cautions solidaires envers la banque, pour sûreté de toutes les sommes qui pourront être dues en principal, intérêts et accessoires quelconques en vertu des présentes".

Attendu que ne constitue pas un vice de forme affectant la validité de l'acte la signature unique d'un intervenant dès lors que l'acte notarié précise les deux qualités au titre desquelles Frédéric X..., représentant du débiteur principal et caution, y est intervenu ;

Attendu qu'il échet en conséquence de rejeter la demande de nullité du cautionnement donné le 14 février 1989 par Frédéric X... à la BNP PARIBAS ;

5. Attendu que la BNP PARIBAS demande en appel que sa créance soit fixée à la somme de 31.660,54 euros, arrêtée au 9 septembre 2003 outre intérêts aux taux conventionnels de 10,35 % depuis cette date ; Attendu que contrairement à ce que soutient Frédéric X..., il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'une demande virtuellement comprise dans la défense soumise au premier juge quant à la validité du commandement de saisie vente attaqué par l'intimé, et par conséquent admise par l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le tableau d'amortissement prévoyait des remboursements en 120 termes mensuels constants de 2.346,69 Francs du 14 mars 1989 au 14 février 1999 ; que faute de paiement par la SCI RAPHAEL, la déchéance du terme a été appliquée, conformément aux conditions du prêt à la clause "exigibilité anticipée" (page 10) par lettre

recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 1996 ; que la BNP PARIBAS produit un décompte de sa créance, incluant le capital intégralement dû (en l'absence de tout remboursement) et les intérêts contractuels, échus et à échoir, jusqu'à paiement complet, à titre d'intérêts moratoires, soit, 20.649 euros et 11.011,45 euros, calculés au taux contractuel de 10,35 %, aboutissant à un total de 31.660,54 euros au 9 septembre 2003, parfaitement justifié et non valablement discuté dans son quantum par Frédéric X... ;

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de la BNP PARIBAS ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

-Reçoit l'appel.

-Infirme le jugement.

-Statuant à nouveau,

-Rejette la fin de non recevoir et l'exception de demande nouvelle.

-Au fond,

-Déboute Frédéric X... de sa demande de nullité du cautionnement du 14 février 1989.

-Fixe la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 31.660,54 euros arrêtée au 9 septembre 2003 outre intérêts au taux conventionnel de 10,35 % courus depuis le 9 septembre 2003.

-Condamne Frédéric X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-Condamne Frédéric X... aux entiers dépens.

-Admet la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT