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JURITEXT000006945382 Généré par l'IA

Property Line Tree Height Dispute and Statute of Limitations

Numéro de cause JURITEXT000006945382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a dispute where one property owner sought to compel the reduction in height of twenty-five evergreen trees planted by the neighbor too closely to the property line, as required by law for trees exceeding two meters in height. Based on an expert report utilizing Pressler borings to count tree rings and determine age relative to reaching the two-meter threshold, the court reasoned that for nineteen of the twenty-five trees, the action was not time-barred, as they had not reached the critical age and height combination by the date the initial action was filed, while one tree had become prescribed; consequently, the court reversed the initial judgment, ordered the neighbor to cut the non-prescribed trees to a maximum height of two meters within two months under penalty of a daily fine, and awarded the appellant legal costs and fees.

Regeste Legislator

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article 672 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Line Tree Height Dispute and Statute of Limitations: Based on an expert report utilizing Pressler borings to count tree rings and determine age relative to reaching the two-meter threshold, the court reasoned that for nineteen of the twenty-five trees, the action was not time-barred, as they had not reached the critical age and height combination by the date the initial action was filed, while one tree had become prescribed; consequently, the court reversed the initial judgment, ordered the neighbor to cut the non-prescribed trees to a maximum height of two meters within two months under penalty of a daily fine, and awarded the appellant legal costs and fees.

Mots-clés

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délai de prescription abattage d'arbres dépassement de la hauteur maximale honoraires d'avocat limite de propriété foncière réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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article 672 du code civil
Basis for ordering the reduction of trees planted too close to the property boundary to a maximum height of two meters.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Basis for ordering the condemned party to pay the appellant 1,500 euros for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 672 du code civil

Basis for ordering the reduction of trees planted too close to the property boundary to a maximum height of two meters.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Basis for ordering the condemned party to pay the appellant 1,500 euros for procedural costs.

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Texte complet

R.G. N° 02/01599 O.F.H. N° Minute : Grosse délivrée le : Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2005 Appel d'une décision (N° R.G. 11-00-4688) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 21 février 2002 suivant déclaration d'appel du 09 Avril 2002 APPELANTE : Madame Georgette X... épouse Y... née le 31 Janvier 1939 à CHAMBERY (73000) de nationalité Française Haut Brié 38320 BRIE ET ANGONNES représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Christiane LACOSTE Z... née le 11 novembre 1927 de nationalité française Route du Haut Brié 38320 BRIE ET ANGONNES représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène A..., Greffier. 02/1599

-2- DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

---- O ----

Par arrêt rendu le 31 mars 2003 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de GRENOBLE, a, avant-dire droit sur la recevabilité de la demande, ordonné une expertise confiée à Monsieur B... aux fins de déterminer pour chaque arbre litigieux le nombre d'années qui s'est écoulé depuis qu'il a passé la hauteur de deux mètres.

L'expert désigné ayant déposé son rapport, Madame X... épouse Y... demande à la Cour, réformant le jugement déféré :

* de condamner Madame C... sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à la réduction des arbres litigieux à la hauteur maximale de 2 mètres,

* de condamner Madame C... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.

Elle rappelle que sur le tènement immobilier appartenant à Madame C..., sont plantés 25 résineux dont la hauteur dépasse largement les deux mètres, à une distance de la limite de propriété avec son fonds, inférieure à la distance légale de deux mètres.

02/1599

Elle fait valoir qu'aux termes des investigations menées par l'expert judiciaire, aucun des 25 arbres litigieux n'avait atteint la taille de deux mètres, le 2 novembre 1970, point de départ de la prescription trentenaire (l'assignation introductive d'instance étant du 2 novembre 2000).

Elle relève que le comptage établi par l'expert comprend la saison de végétation 2002 et qu'il convient de déduire du comptage deux cernes d'accroissement annuels correspondant aux saisons de végétation 2001 et 2002.

Elle soutient que son action n'étant pas prescrite, elle est fondée à obtenir de sa voisine la réduction des arbres litigieux à la hauteur maximale de deux mètres.

Madame C... demande à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est en train de procéder à la réduction des arbres, de lui accorder un délai jusqu'au printemps 2005 pour procéder à cette réduction dans les règles de l'art, de dire que cette réduction ne sera pas appliquée aux arbres n° 3, 9, 13, 15 bis, 17, 20, 22, et 25, de débouter Madame X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de dire que les dépens et notamment les frais d'expertise resteront à la charge de l'appelante. Elle réplique qu'au moins un des 25 arbres concernés par la demande de réduction (le numéro 22) avait atteint la taille de deux mètres depuis plus de 30 ans en sorte qu'il y a prescription de l'action pour celui-ci.

Elle observe qu'à part l'abattage, il n'existe pas de méthode d'estimation de l'âge des arbres certaine et irréfutable.

Elle considère, en conséquence, que pour 9 arbres qui sont en

parfaite santé et dont le diamètre atteint les 40 cm, l'estimation faite par l'expert ne reflète pas exactement l'âge réel de l'arbre mais le minore.

Concernant les autres résineux, elle indique que la réduction est actuellement en cours mais que celle-ci est assujettie à un certain nombre de paramètres extérieurs : saison, disponibilité de l'entreprise, contraintes liées à l'enlèvement des branches et au dégagement des troncs, tous éléments justifiant sa demande de délai. 02/1599

Elle souligne, enfin que son refus d'abattre les arbres ne procède pas de la mauvaise foi mais était fondée sur la croyance légitime de son bon droit, les arbres ayant été plantés en 1968.

MOTIFS ET DECISION :

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur B... que le litige porte sur un alignement de 25 épicéas communs d'une hauteur largement supérieure à deux mètres, plantés sur la parcelle de Madame C... à 1,60 mètre de la limite séparative de propriété avec Madame X...

L'expert judiciaire qui, sur chacun des arbres litigieux, a procédé à des sondages à la tarière de Pressler permettant de lire les cernes

d'accroissement annuels, estime qu'au 31 décembre 2002, sur les 25 arbres concernés, 20 présentent un nombre de cernes inférieur à 30 et 5 présentent un nombre de cernes égal ou supérieur à 30. Selon le tableau qu'il a établi, les arbres n° 3 et 15 bis ont un nombre de cernes égal à 30, les arbres N° 13 et 20 un nombre de cernes égal à 30, les arbres n° 13 et 20 ont un nombre de cernes égal à 31 et l'arbre n°22 a un nombre de cernes de 32.

L'expert précise que le nombre de cernes estimé correspond au nombre d'années de végétation qui s'est écoulé entre le moment où l'arbre avait atteint une hauteur de deux mètres et la fin de saison de végétation 2002.

Le délai de prescription trentenaire devant être apprécié au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 2 novembre 2000, il y a lieu, comme le soutient l'appelante, de déduire deux cernes d'accroissement correspondant aux deux saisons de végétation prises en compte dans l'estimation de l'expert après l'assignation. Il s'en suit que seul l'arbre N° 22 présentait au moment où l'action a été introduite un nombre de cernes égal à 30 en sorte que concernant cet arbre la prescription est acquise.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, la méthode de la tarière de Pressler, couramment utilisée par les forestiers, qui permet de compter les cernes d'accroissement de l'arbre, donc de déterminer son âge, constitue une mesure précise dès lors que le sondage réalisé se fait jusqu'au centre de l'arbre.

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En l'espèce, l'expert judiciaire qui a la qualité d'expert forestier et a effectué sa mission en présence des parties qui ne discutent pas la manière dont celui-ci a procédé, indique avoir réalisé 1,2 voire 3 sondages de manière à percer au coeur de chaque arbre.

Les remarques et commentaires établis par le jardinier de l'intimé en novembre 2003 apparaissent dépourvus de toute valeur probante, les constatations et les calculs auquel celui-ci dont la qualification n'est pas précisée, a procédé, ayant été établis de manière non contradictoire et dans des circonstances indéterminées.

Au vu du rapport d'expertise, il est ainsi établi qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 2 novembre 2000, tous les arbres à l'exception de l'arbre n°22, avaient atteint une hauteur supérieure à deux mètres alors qu'ils avaient moins de 30 ans d'âge. Conformément aux dispositions de l'article 672 du code civil, Madame X... est, en conséquence, fondée à obtenir de Madame C... la réduction de ces arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, à la hauteur maximale de deux mètres dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai présentée par l'intimé, rien ne la justifiant, les mois d'hiver correspondant à la période la plus favorable de taille des arbres.

Madame C... qui

Madame C... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à l'appelante la somme de 1

500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Madame C... à procéder à la réduction de l'ensemble des arbres litigieux visés dans le rapport d'expertise, à l'exception de l'arbre n° 22, à la hauteur maximale de deux mètres dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard,

CONDAMNE Madame C... à payer à Madame X... la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Madame C... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de Monsieur B... avec

droit de recouvrement direct au profit de la SCP POUGNAND, avoué, sur ses offres de droit,

PRONONCE par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame A..., Greffier.