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JURITEXT000006945346 Généré par l'IA

Liquidator Liability in Bankruptcy Claims for Incomplete Construction Work

Numéro de cause JURITEXT000006945346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a court-appointed liquidator concerning a lower court judgment that ordered the liquidator to pay homeowners money owed by a declared bankrupt artisan for incomplete construction work, alongside fixing the homeowners' claim against the liquidation estate and rejecting a claim against an insurer. The appellate court reasoned that under commercial code provisions governing insolvency proceedings, actions by creditors whose claims predate the collective procedure must be limited to ascertaining and setting the amount of their claim, meaning the lower court improperly ordered the liquidator to directly pay the determined amounts; consequently, the court reformed the judgment to merely fix the homeowners' total credit against the liquidation estate at €2,729.66 and ruled that the debtor's estate was responsible for the costs, including appeal costs, rather than the liquidator personally or in that capacity.

Regeste Legislator

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article L 621-40 du code de commerce, article L 621-32 du Code de Commerce, Article L 621-41 du même code, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Liquidator Liability in Bankruptcy Claims for Incomplete Construction Work: The appellate court reasoned that under commercial code provisions governing insolvency proceedings, actions by creditors whose claims predate the collective procedure must be limited to ascertaining and setting the amount of their claim, meaning the lower court improperly ordered the liquidator to directly pay the determined amounts; consequently, the court reformed the judgment to merely fix the homeowners' total credit against the liquidation estate at €2,729.66 and ruled that the debtor's estate was responsible for the costs, including appeal costs, rather than the liquidator personally or in that capacity.

Mots-clés

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liquidation de faillite mise à la charge des frais insolvabilité de l'assureur commandement de payer appel aux créanciers hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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article L 621-40 du code de commerce
Cited as the basis for reforming the lower court's decision, which had ordered the liquidator to pay the sums.
article L 621-32 du Code de Commerce
Cited as the basis for condemning the debtor (M. X...) to pay the costs, as these costs originate post-judgment opening.
Article L 621-41 du même code
Cited to support the principle that lawsuits should only aim for the confirmation and fixing of claims during collective proceedings.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The dispositive states there is no application of this article regarding the claim by AZUR ASSURANCES.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited as the rule governing how the costs imposed on M. Thierry X... are to be recovered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 621-40 du code de commerce

Cited as the basis for reforming the lower court's decision, which had ordered the liquidator to pay the sums.

Article L 621-41 du même code

Cited to support the principle that lawsuits should only aim for the confirmation and fixing of claims during collective proceedings.

Article L 621-32 du Code de Commerce

Cited as the basis for condemning the debtor (M. X...) to pay the costs, as these costs originate post-judgment opening.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The dispositive states there is no application of this article regarding the claim by AZUR ASSURANCES.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited as the rule governing how the costs imposed on M. Thierry X... are to be recovered.

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Texte complet

D'autre part,

- 2 - a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mai 2004, devant Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu.

-:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant trois devis établis en 1997, les époux Y... ont confié Y... M. Thierry X..., artisan, la réalisation de travaux d'extension de leur maison. M. X... a émis trois factures dont l'une n'a pas été réglée par les époux Y... qui se plaignaient de l'inachPvement des travaux.

M. X... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 12 février 1999, puis en liquidation judiciaire le 12 mars 1999. Maître L. a été nommé mandataire liquidateur.

AprPs avoir ordonné une expertise et statuant au vu du rapport de l'expert, le tribunal d'instance d'AGEN, par jugement du 26 novembre 2002, a opéré les comptes entre les époux Y... et M. X... et a :

- fixé Y... 1.662,42 euros le solde disponible en faveur des époux Y... Y... l'encontre de la liquidation X...,

- fixé Y... 1.067,24 euros le montant des dommages et intérLts complémentaires accessoires dus par la liquidation X...,

- condamné Maître L. es qualité de mandataire liquidateur de M. X... Y... régler ces sommes Y... M. et Mme Y...,

- rejeté comme infondées les demandes des époux Y... Y... l'encontre de la compagnie AZUR ASURANCES,

- condamné Maître L. en qualité de mandataire liquidateur de M. X... aux dépens.

Maître L., en qualité de liquidateur Y... la liquidation judiciaire de M. X..., a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2004.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Maître L. fait valoir qu'il a relevé appel du jugement susvisé car les condamnations prononcées contre lui es qualité sont dépourvues de fondement juridique. Il indique en effet que la créance des époux Y... contre M. X... est antérieure Y... l'ouverture de la procédure collective et rappelle les dispositions des articles L 621-40, L 621-43 et L 621-41 du code de commerce.

Il conclut Y... la réformation du jugement entrepris sur ce point et demande Y... la cour de :

- juger que M. X... en liquidation judiciaire, est créancier de M. Y... d'une somme de 4.573,45 ,

- juger que M. Y... ne peut que faire fixer sa créance Y... la liquidation judiciaire de M. X..., sans que soit prononcée aucune condamnation Y... l'égard du mandataire liquidateur,

- juger que les frais de premiPre instance et d'appel ne peuvent Ltre mis Y... sa charge. *

M. Jean-Pierre Y... ne s'oppose pas aux demandes de Maître L. es qualité, indiquant qu'il n'a pas sollicité la condamnation de ce

dernier, mais seulement la fixation de sa créance, préalablement déclarée, au passif de M. X...

Il précise qu'une simple requLte en extra petita prévue par l'article 464 du nouveau code de procédure civile aurait permis de rectifier l'erreur et que l'appel ne se justifiait pas.

Il conclut Y... la confirmation du jugement entrepris, sauf Y... voir fixer, eu égard Y... la compensation, sa créance au passif de M. X... Y... la somme de 2.753,42 , soit 1.662,42 + 1.067,24 , et Y... la condamnation de Maître L. es qualités aux dépens. *

La compagnie AZUR ASSURANCES demande Y... la cour de constater que le chef du jugement la mettant hors de cause ne lui est pas déféré.

Faisant valoir que Maître L. es qualité l'a abusivement intimée, elle sollicite sa condamnation Y... lui payer la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce que le tribunal, aprPs avoir fixé les créances respectives des parties et avoir opéré compensation entre elles, a fixé Y... 1.662,42 le solde df aux époux Y... auquel il a ajouté la somme de 1.067,24 euros Y... titre de dommages et intérLts.

Seules sont contestées les condamnations prononcées Y... l'encontre de

Maître L. es qualité de liquidateur Y... la liquidation judiciaire de M. X...

En vertu des dispositions de l'article L 621-40 du code de commerce (article 47 de la loi du 25/01/1985), le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant Y... la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L 621-41 du mLme code précise que les instances tendent uniquement Y... la constatation des créances et Y... la fixation de leur montant.

En application de ces dispositions, le tribunal ne pouvait que constater et fixer la créance de M. Y... Y... l'encontre de M. X..., mais ne pouvait pas condamner Maître L. es qualité Y... lui régler les sommes dont il est créancier.

Le jugement dont appel doit donc Ltre réformé en ce qu'il a prononcé une telle condamnation Y... l'égard de Maître L.. Les montants retenus par le tribunal n'étant pas contestés, il convient de fixer la créance de M. Y... Y... la somme de 1.662,42 + 1.067,24 =

2.729,66 .

Compte tenu de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la compagnie AZUR fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La créance relative aux dépens de premiPre instance et d'appel trouve son origine dans les décisions qui statuent sur ces dépens et qui sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective dont M. X... est l'objet . Elle entre ainsi dans les prévisions de l'article L 621-32 du Code de Commerce. Une condamnation sera donc prononcée Y... ce titre Y... l'encontre du débiteur, M. X...

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Au fond,

Réforme le jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal d'instance d'AGEN, en ce qu'il a condamné Maître L., es qualité de mandataire liquidateur de M. X..., Y... régler les sommes de 1.662,42 et 1.067,24 Y... M. et Mme Y...,

Et statuant Y... nouveau,

Fixe la créance de M. Jean Pierre Y... Y... la liquidation judiciaire de M. Thierry X... Y... la somme de 2.729,66 ,

Dit n'y avoir lieu Y... application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. Thierry X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément Y... l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La minute de l'arrLt a été signé par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier,

Le Président,