Appeal on Peremption of Action Due to Lawyer's Temporary Unavailability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the peremption (dismissal for inactivity) of an action initiated by one company against another and an insurance fund, the appellant argued that the two-year peremption period, running from the last procedural action on January 8, 1999, had expired on January 8, 2001, despite the claimant's lawyer's temporary unavailability between March and September 2000 due to illness. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the lawyer's temporary unavailability, during which the firm was administered by designated colleagues as per bar regulations, did not constitute a "cessation of functions" sufficient to interrupt the peremption deadline under procedural law, unlike a permanent cessation, and thus the peremption was acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du Nouveau code de procédure civile, article 392 du Nouveau code de procédure civile, article 386 du Nouveau code de procédure civile, article 171 du décret du 27 novembre 1991, article 700 du Nouveau code de procédure civile, La CONDAMNE également aux dépens de l'instance d'appel; Appeal on Peremption of Action Due to Lawyer's Temporary Unavailability: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the lawyer's temporary unavailability, during which the firm was administered by designated colleagues as per bar regulations, did not constitute a "cessation of functions" sufficient to interrupt the peremption deadline under procedural law, unlike a permanent cessation, and thus the peremption was acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the temporary unavailability of the lawyer, with a substitute appointed, did not constitute a cessation of functions that would interrupt the instance under this article.
The court implied that this article regarding the interruption of the limitation period due to interruption of the instance was inapplicable because the interruption of the instance itself was not established due to the temporary unavailability of the lawyer.
The court confirmed that the two-year limitation period for instance expiry, as provided by this article, had run its course.
The court referred to this article concerning the role of a substitute lawyer to support the argument that the mandate remained active, thus not causing an interruption.
This article was cited by one of the parties in their requests, but it does not appear in the final dispositive orders.
This is the core finding of the decision, resulting from the application of the statute of limitations rules.
This order concerns the allocation of costs for the instance that was declared expired.
This order concerns the allocation of costs for the appeal instance.
Texte complet
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW MINUTE N° 819/2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 02/04247 Copies exécutoires à : Maître SPIESER Z... A..., WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Le 1er octobre 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR X... DU 01 octobre 2004 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTE et défenderesse :
La S.A. MULTICOM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ... représentée par Maître BUEB, substituant Maître C..., avocat à COLMAR INTIMEES : - demanderesse : 1 - La S.A. ADIA FRANCE SOCIÉTÉ prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ... représentée par Maîtres A..., WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR plaidant : Maître Francis ROTH, avocat à MULHOUSE - défenderesse : 2 - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (C.R.A.M.) de STRASBOURG ayant son siège social ... assignée à personne morale le 6 mars 2003 non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Adrien LEIBER, Président de Chambre, et Louise FRATTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Adrien LEIBER, Président de Chambre Louise FRATTE, Conseiller Christine MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE X... : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Adrien LEIBER,
Président - signé par Adrien LEIBER, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc présent au prononcé.
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Dans le cadre d'une procédure engagée le 10 septembre 1996 par la société ADIA FRANCE à l'encontre de la société MULTICOM (venant aux droits de la société SOCUMETAL) et de la C.R.A.M. de STRASBOURG, le Tribunal de grande instance de COLMAR - chambre commerciale a par jugement du 1er juillet 2002 décidé que le délai de péremption, courant à compter des dernières diligences en date du 8 janvier 1999, avait été interrompu par l'effet de l'interruption de l'instance du fait de l'indisponibilité du conseil de la demanderesse au cours de la période du 10 mars au 30 septembre 2000, de sorte que la péremption n'était pas acquise lors de la reprise d'instance du 5 mars 2001.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002 la S.A. MULTICOM a interjeté appel de ce jugement.
Elle soutient que la période de maladie de l'avocat de la société ADIA ne peut pas être assimilée à une cessation de fonction telle que visée par l'article 369 du Nouveau code de procédure civile, - qu'il résulte en outre du procès-verbal du Conseil de l'Ordre du 9 mai 2000
que le cabinet de ce conseil était administré par trois confrères désignés à cet effet, - qu'en conséquence la péremption était acquise au 8 janvier 2001.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en demandant à la Cour de constater cette péremption de l'instance et de condamner la société ADIA FRANCE aux dépens.
La S.A. ADIA FRANCE réplique que le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de MULHOUSE a dûment constaté la totale cessation d'activité de son conseil du 10 mars au 30 septembre 2000, - qu'il importe peu que trois administrateurs de l'étude aient été désignés, - que son avocat, quoique hospitalisé, restait investi de son mandat ad litem dont il n'a jamais été déchargé, - qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que le délai de péremption avait été ainsi interrompu.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de 2.000 ä par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La C.R.A.M. de STRASBOURG, régulièrement assignée devant la Cour, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2004 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu qu'il est constant qu'à la suite des dernières conclusions déposées le 8 janvier 1999 par la société MULTICOM constatant que la société ADIA FRANCE n'avait toujours pas communiqué les pièces nécessaires au soutien de sa demande, la procédure engagée par la société ADIA a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 12 mars 1999, - que ce n'est que par acte enregistré au greffe le 6 mars 2001 que la société ADIA a sollicité la reprise de l'instance, - qu'il n'est cependant plus contesté que le délai de péremption de deux ans
prévu par l'article 386 du Nouveau code de procédure civile a bien commencé à courir à compter des dernières diligences du 8 janvier 1999 ;
Attendu que s'il est vrai que la cessation de fonctions de l'avocat, lorsque la représentation est obligatoire, entraîne interruption de l'instance (article 369 du Nouveau code de procédure civile) et que cette interruption emporte celle du délai de péremption (article 392 du Nouveau code de procédure civile), alors même qu'elle est intervenue à une époque où l'affaire était radiée, ces principes sont inapplicables lorsque l'avocat se trouve en indisponibilité temporaire et qu'il lui a été désigné un suppléant ;
Attendu qu'il résulte en effet de l'article 171 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que "le suppléant assure la gestion du cabinet et accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé", - que l'accomplissement de ces actes suppose nécessairement que le mandat de représentation ait été maintenu, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucun argument en faveur d'une interruption de l'instance et du délai de péremption ;
Attendu qu'en l'espèce le Conseil de l'Ordre des Avocats de MULHOUSE a certes constaté l'indisponibilité totale temporaire de Maître ROTH, avocat de la société ADIA FRANCE mais a indiqué que son cabinet était administré par trois de ses confrères (Maîtres B..., Maître D... et Maître Y...) ;
nouveau : CONSTATE la péremption de l'instance engagée par la S.A. ADIA FRANCE. DIT que les dépens de l'instance périmée sont à la charge de la S.A. ADIA FRANCE. La CONDAMNE également aux dépens de l'instance d'appel.La CONDAMNE également aux dépens de l'instance d'appel.
Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.