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JURITEXT000006945289 Généré par l'IA

Usufructuary Lease Authorization Upheld Against Bare Owners' Opposition

Numéro de cause JURITEXT000006945289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court's decision authorizing the usufructuary of an agricultural property to lease it despite the opposition of the bare owners, because the usufructuary was in financial distress due to requiring social assistance for her nursing home stay, and the bare owners failed to provide legitimate specific reasons for their refusal, instead offering an unproven alternative involving a property disposition to a land management company that did not guarantee equivalent income. The court found the usufructuary was entitled to act under the relevant Civil Code article because she held the usufruct over the entire property, and the lease was necessary for her livelihood and to address debts, including a potential claim by the social assistance provider against the heirs.

Regeste Legislator

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article 595 du Code Civil, article 815-5 du Code Civil, article 595 alinéa 5 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Usufructuary Lease Authorization Upheld Against Bare Owners' Opposition: The court found the usufructuary was entitled to act under the relevant Civil Code article because she held the usufruct over the entire property, and the lease was necessary for her livelihood and to address debts, including a potential claim by the social assistance provider against the heirs.

Mots-clés

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bail à ferme bail à ferme agricole gestion immobilière droits du bailleur chose sans maître validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 595 alinéa 5 du Code Civil

The court confirmed the lower court's decision to authorize the lease based on this article, as the appellant (usufructuary) was entitled to act under it despite the opposition of the bare owners.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to condemn the appellants to pay a specific sum for legal costs incurred on appeal.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive regarding the authorization for the avoués to recover advanced costs.

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Texte complet

Suivant jugement en date du 15 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a autorisé Simone X... B passer seule, avec le concours de Jean Luc X..., nu propriétaire indivis, le bail soumis B la condition suspensive de l'autorisation de justice régularisé le 7 novembre 2 001, pour permettre de lever ainsi ladite condition suspensive et donner son plein et entier effet audit bail, a dit n'y avoir lieu B exécution provisoire, a condamné in solidum Annette G. et Y... X... B payer B Simone X... une indemnité de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Annette G. et Y... X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Ils reprochent, pour l'essentiel, au premier juge d'avoir fait application des dispositions de l'article 595 du Code Civil et d'en avoir déduit que Simone X... n'avait pas B établir que le refus de conclure le bail rural litigieux manifesté par deux de ses trois enfants mettait en péril l'intérLt commun.

Ils soutiennent, B cet égard, que Simone X... est co propriétaire indivise pour moitié soit de l'entiPre propriété dont s'agit soit du quart avec ses enfants pour la part dépendant de la succession de son défunt mari et que leur opposition B la conclusion du bail rural est bien fondée en application des dispositions de l'article 815-5 du Code Civil.

Ils considPrent, enfin, qu'il apparaît conforme B l'intérLt commun des parties que la valeur de la propriété ne soit pas obérée de maniPre définitive et qu'une mise B disposition des immeubles dépendant de la succession B la SAFER GHL est de nature B respecter les intérLts en présence puisque cet organisme est en droit de régulariser une convention pour une durée de 6 ans renouvelable alors que la conclusion du bail rural en cause obérerait de maniPre définitive la valeur de la propriété.

Ils demandent, par conséquent, B la Cour de réformer la décision déférée, de dire qu'en application de l'article 815-5 du Code Civil, leur refus de consentir B la conclusion d'un bail rural des immeubles dépendant de la succession de feu Henri X... ne met pas en péril l'intérLt commun ; B titre subsidiaire, ils demandent B la Cour de débouter Simone X... des fins de sa demande fondée sur l'article 595 du Code Civil, de leur donner acte de leur accord pour consentir B la conclusion d'un bail par mise B la disposition du bien rural B la SAFER GHL conformément aux dispositions de l'article L 142-6 du Code

Rural et subsidiairement, de désigner un consultant afin de vérifier les possibilités de mise B disposition B la SAFER GHL et les conditions prévues pour la conclusion de la convention ; ils concluent au débouté de Simone X... de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Simone X... au paiement de la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Simone X... demande, au contraire, B la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner les appelants au paiement d'une somme de 1 525 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle dispose en réalité de l'usufruit sur la totalité de la propriété agricole dont s'agit de sorte que c'est en cette qualité que sa demande d'autorisation relPve de l'article 595 du Code Civil.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, le refus de donner B bail met bien en péril l'intérLt commun de ses enfants puisqu'B défaut de percevoir les fruits de la propriété agricole dont elle est usufruitiPre, elle est hébergée B la maison de retraite de LOURES BAROUSSE au titre de l'aide sociale ce qui induit une créance au profit du Conseil Général qui est susceptible par la suite d'en revendiquer le montant auprPs de ses héritiers.

Elle rappelle que lorsque le décPs de son mari est survenu en 1991, Y... X... bénéficiait sur la propriété agricole dont s'agit d'un bail rural depuis le 21 septembre 1997, ce bail ayant été résilié par décision du Tribunal Paritaire des BAUX RURAUX de MIRANDE en date du 23 avril 2 001 pour non paiement des fermages par le fermier.

Elle fait état, également, de ce que l'EARL d'Ou Charlot ayant été autorisée par la Direction Départementale de l'Agriculture B exploiter la propriété litigieuse, elle lui a consenti avec son fils

Jean Luc X... une convention d'occupation précaire conformément aux dispositions de l'article L 411-2 du Code Rural dans l'attente de l'autorisation judiciaire de conclure un bail rural.

Elle souligne, enfin, qu'il est douteux que la SAFER puisse obtenir une autorisation d'exploiter ce fonds agricole alors que cette autorisation a été consentie par arrLté préfectoral B l'EARL d'Ou Charlot qui a satisfait aux conditions requises et qu'il n'est pas établi qu'une telle mise B disposition lui permette de se procurer des revenus équivalents au montant du fermage convenu avec l'EARL d'Ou Charlot.

SUR QUOI,

Attendu que l'analyse minutieuse et complPte des faits B laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Annette G. et Y... X..., lesquels invoquent des arguments identiques B ceux qu'ils développaient déjB en premiPre instance.

Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guPre B ajouter que ceci :

- il est incontestable que Simone X... dispose de l'usufruit de la totalité de la propriété agricole dont s'agit ; elle est, donc, parfaitement recevable B agir en justice sur le fondement des dispositions de l'article 595 alinéa 5 du Code Civil afin d'obtenir l'autorisation de conclure le bail rural dont s'agit malgré l'opposition de Annette G. née X... et de Y...

., nus propriétaires.

- ces derniers ne justifient pas de motifs spécifiques légitimes de leur refus de concourir B la conclusion du bail : ils se contentent

d'invoquer, B cet égard, le statut général des baux de biens ruraux lequel donne lieu précisément B application des dispositions légales précitées : la convention de mise B disposition par l'intermédiaire de la SAFER qu'ils préconisent n'a aucun caractPre concret et ils ne fournissent aucune indication sur les revenus qui pourraient Ltre tirés d'une telle mise B disposition.

- les intéressés ne formulent, par ailleurs, aucune critique quant B la capacité de l'EARL d'Ou Charlot B exploiter les terres litigieuses pas plus que relativement au montant du fermage retenu.

- aucun élément du dossier ne permet d'établir que la location envisagée par l'usufruitiPre soit appelée B devenir préjudiciable aux nus propriétaires ; il est certain que Simone X... se trouve dans une situation financiPre difficile B laquelle Y... X... a indiscutablement contribué alors que précédemment fermier de la propriété en cause, il s'est abstenu de régler, pendant une dizaine d'années, les fermages dont il était redevable ; usufruitiPre de ladite propriété, Simone X... doit pouvoir se procurer les fruits nécessaires pour lui permettre de vivre décemment conformément B ses droits et d'apurer ses dettes, étant ajouté que la présence de Simone X... en maison de retraite au titre de l'aide sociale est de nature B générer une créance au profit du Conseil Général dont ses héritiers peuvent se trouver redevables. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Annette G. et Y... X... de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu que les dépens seront mis B la charge de Annette G. et Y... X... qui succombent lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 525 Euros B

Simone X...

PAR CES MOTIFS

LA COUR, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne solidairement Annette G. et Y... X... B payer B Simone X... la somme de 1 525 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Annette G. et Y... X... aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, B recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente et Dominique SALEY, GreffiPre. La GreffiPre,

La Présidente,