Real Estate Commission Repayment Following Failed Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that ordered him to repay a real estate commission of 50,000 French francs paid by the respondent for securing a property purchase that ultimately failed due to a negative urban planning certificate. The appellant argued his mandate was independent of the sale's completion, but the court found that the transaction documents referenced the relevant law governing mandates and that the appellant implicitly acknowledged the debt's basis by issuing a formal debt acknowledgment and failing to repay despite promises; therefore, the court confirmed the lower court's ruling that the advance payment of the commission prior to the sale's finalization violated the law, rejected the appellant's request for payment delays due to his lack of demonstrated payment inability and prior lack of effort to repay, and upheld the condemnation to pay the principal, interest, and additional legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 de cette loi, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Real Estate Commission Repayment Following Failed Sale: The appellant argued his mandate was independent of the sale's completion, but the court found that the transaction documents referenced the relevant law governing mandates and that the appellant implicitly acknowledged the debt's basis by issuing a formal debt acknowledgment and failing to repay despite promises; therefore, the court confirmed the lower court's ruling that the advance payment of the commission prior to the sale's finalization violated the law, rejected the appellant's request for payment delays due to his lack of demonstrated payment inability and prior lack of effort to repay, and upheld the condemnation to pay the principal, interest, and additional legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the condemnation based on the violation of this article regarding the receipt of the commission before the sale's completion.
The court ordered the appellant to pay the appellee this amount for litigation costs (irrecoverable costs).
The court authorized the recovery of costs by the appellee's attorneys according to this procedural rule.
Texte complet
Par jugement du 13 novembre 2002, le tribunal de grande instance d'AUCH condamnait Pierre X... Z... payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 7622,45 ä avec intérLts légaux Z... compter du 20 aoft 2001 ainsi que celle de 1200 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 31 janvier 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Pierre X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 10 juillet 2003, il soutient que le mandat qui lui était confié était
indépendant de la réalisation de la vente. Il conclut donc Z... la réformation de ce jugement et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Marie-Louise Y..., dans ses derniPres écritures déposées le 07 janvier 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que Marie-Louise Y... désirant acheter un bien immobilier destiné Z... devenir un gîte rural donnait mandat Z... Pierre X... de rechercher un tel bien ; que par son intermédiaire était signé le 04 mai 2001 un compromis de vente avec les consorts Z... prévoyant deux conditions suspensives : obtention d'un certificat attestant de l'absence de termites ; qu'B cette occasion, Marie-Louise Y... versait Z... Pierre X... la somme de 50000 F Z... titre d'honoraires ; Que le certificat d'urbanisme ayant été négatif, Marie-Louise Y... renonçait Z... l'achat ; que Pierre X... ayant encaissé les honoraires, il établissait une reconnaissance de dette le 07 aoft 2001 et annonçait un premier versement en septembre 2001 ; que malgré des mises en demeure, aucune somme n'était versée et que, sur assignation de Marie-Louise Y..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, l'appelant fait valoir que le mandat qui lui était confié était indépendant de la réalisation effective de la vente ; que le versement des honoraires antérieurement Z... la signature de l'acte sous seing privé suffit Z... démontrer cette assertion ; qu'il en conclut qu'aucune restitution des fonds ne doit Ltre faite puisque ce mandat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 02 janvier 1970 ; Mais attendu que s'il est établi qu'aucun mandat écrit n'était signé par les parties, les
piPces communiquées démontrent : -
Que l'offre d'achat signée par Marie-Louise Y... le 28 avril 2001 est établie sur un formulaire imprimé faisant référence Z... la loi susvisée, les mentions relatives au mandat et Z... la commission n'étant pas renseignées, -
Que Pierre X... ne conteste pas les affirmations de l'intimée quant au fait que ce document a été rempli de sa main, -
Que l'acte sous seing privé du 04 mai 2000 fait référence en page 4 aux honoraires de négociations mais n'indique pas le bénéficiaire, -
Qu'enfin et surtout, Pierre X... reconnaît implicitement le mal fondé de ce moyen alors qu'il signait une reconnaissance de dette le 07 aoft 2001 pour la somme de 50000 F et qu'il renouvelait son engagement de remboursement le 27 aoft 2001 ; Qu'en conséquence, c'est bien sur le fondement de la loi du 02 janvier 1970 que le mandant était signé entre les parties et qu'en recevant avant la réalisation effective de la vente le montant de la commission convenue, Pierre X... contrevenait aux dispositions de l'article 6 de cette loi ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamnait Pierre X... au paiement ; Attendu que pour solliciter des délais de paiement, Pierre X... fait été de sa situation familiale démontrée par le fait notamment qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Mais attendu que le seul fait de bénéficier de l'aide juridictionnelle ne suffit pas Z... établir l'impossibilité de payer ; qu'en outre et surtout, du seul fait de la procédure, Pierre X... a de fait bénéficié de plus de deux années de délais qu'il n'a pas mis Z... profit pour effectuer au moins un remboursement partiel, contrairement aux engagements qu'il avait pris ; que la demande de délais sera rejetée ; Attendu que Pierre X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 1000 ä en application de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 13 novembre 2002 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne Pierre X... Z... payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Pierre X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET Z... les recouvrer conformément Z... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président