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03/1186 Généré par l'IA

Bank Merger and Guarantee Succession

Numéro de cause 03/1186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the removal of a judicial mortgage placed by a bank, which had succeeded another bank through a merger, arguing that the merger extinguished her deceased spouse's guarantee because no debt was due at the time of the transaction and a subsequent loan restructuring constituted a novation. The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that the universal transfer of assets under the merger law automatically transferred the security interests, including the guarantee, to the acquiring entity, and further found that the loan restructuring did not constitute a novation because the contractual terms explicitly preserved the original obligations.

Regeste Legislator

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article R 312-2 du Code de la consommation, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bank Merger and Guarantee Succession: The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that the universal transfer of assets under the merger law automatically transferred the security interests, including the guarantee, to the acquiring entity, and further found that the loan restructuring did not constitute a novation because the contractual terms explicitly preserved the original obligations.

Mots-clés

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droit bancaire crédit hypothécaire transfert de patrimoine fusion restructuration droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article R 312-2 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure concerning the costs claimed by the defendant.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the costs, authorizing the recovery according to this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure concerning the costs claimed by the defendant.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the costs, authorizing the recovery according to this procedural article.

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Texte complet

Mademoiselle DaniPle X... née le 16 Novembre 1961 B BERNE (SUISSE) Demeurant "Doumillac" 47300 PUJOLS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003260 du 03/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Juin 2003 D'une part, ET : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE venant aux droits et actions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées Orientales prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 30 rue Pierre Bretonneau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Philippe CODERCH, avocat Madame Jeannine X... représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003180 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

INTIMEES

D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Novembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique

NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique Y..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu.

* * *

Par jugement du 22 juin 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait DaniPle X... de sa demande tendant B ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothPque judiciaire prise par la CRCAM SUD MEDITERRANEE ainsi que celle tendant B la déchéance du droit aux intérLts. Par déclaration du 16 juillet 2003, dont la régularité n'est pas contestée, DaniPle X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 10 novembre 2003, elle soutient en les reprenant les demandes faites au tribunal et demande, par infirmation du jugement, que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothPque prise ainsi que l'allocation de 1500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM SUD MEDITERRANEE, dans ses derniPres écritures déposées le 15 septembre 2004, conclut B l'irrecevabilité des contestations de DaniPle X... et, sur le fond, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. Madame Jeannine X..., bien qu'ayant réguliPrement constitué avoué, n'a pas fait déposer des conclusions pour faire connaître ses moyens de défense. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement échangées démontrent que selon acte notarié du 28 septembre 1984, la CRCAM PYRENEES ORIENTALES prLtait aux époux Z... une somme de 435000 F pour un achat immobilier ;

que Monsieur X... se portait caution solidaire du remboursement de ce prLt ; que le prLt était réaménagé le 20 mars 1989 ; que la CRCAM PYRENEES ORIENTALES fusionnait avec la CRCAM SUD MEDITERRANEE le 04 mai 1999 ;

Que Monsieur Z... faisait l'objet d'une procédure collective et que la créance était déclarée, la banque étant colloquée sur le prix de vente d'un immeuble ; que pour obtenir paiement du solde, elle mettait en demeure la caution le 02 janvier 1997 ; que le 24 avril 1997, la banque prenait une inscription d'hypothPque provisoire sur un immeuble, transformée le 21 juin 1997 en inscription définitive ; Qu'B la suite du décPs de Monsieur X... le 01 novembre 1997, sa veuve, DaniPle X... assignait la banque devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT qui, par un jugement du 09 octobre 1998 confirmé par arrLt du 25 janvier 2001, décidait que DaniPle X... était hors délai pour contester l'inscription provisoire et se déclarait incompétent pour la mainlevée de l'inscription définitive ; que sur assignation devant le tribunal de grande instance, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, l'appelante fait valoir plusieurs moyens qui seront examinés ci aprPs ; Qu'elle fait valoir tout d'abord que son auteur s'était engagé en qualité de caution au profit que la CRCAM PYRENEES ORIENTALES ; que lors de la fusion absorption intervenue entre cette banque et la CRCAM SUD MEDITERRANEE, aucune dette n'était exigible B son encontre ; que le changement de l'une des parties éteint le cautionnement, faute pour la caution d'avoir consenti B ce changement de créancier ; qu'elle en déduit que la CRCAM SUD MEDITERRANEE ne possPde aucune créance contre elle ; Mais attendu que le traité de fusion absorption intervenu le 04 mai 1990 entre la CRCAM PYRENEES ORIENTALES et la CRCAM SUD MEDITERRANEE emporte, au visa de l'article 372-1 de la loi

du 24 juillet 1966, transmission universelle du patrimoine de la société absorbée B la société absorbante ; que la transmission des cautionnements au profit de la CRCAM SUD MEDITERRANEE s'est opéré de plein droit, sans qu'il soit besoin de distinguer entre l'obligation de couverture et l'obligation de rPglement ; que ce premier moyen sera donc rejeté ; Attendu que l'appelante explique encore que lors du réaménagement du prLt initial, le 20 mars 1989, la banque a perçu une indemnité de remboursement afférente au premier prLt de 8065,28 F ; que ce premier prLt est donc éteint d'autant que la banque a alors perçu une indemnité de 47 649,07 F soit 11% du capital ; qu'elle en déduit qu'une véritable novation s'est opérée et qu'elle ne saurait donc Ltre tenue au paiement pour un engagement qui n'existe plus ; Mais attendu que la CRCAM SUD MEDITERRANEE fait justement valoir que sa créance était définitivement admise B la liquidation judiciaire de Monsieur Z... par décision du juge commissaire du 27 mai 1997 ; que toutefois, si cette décision ayant autorité de chose jugée, ce n'est qu'entre les parties qu'elle concerne mais qu'elle ne fait pas obstacle B une contestation sur l'existence ou la validité du cautionnement ; Que l'acte du 20 mars 1989 précise expressément que " les modalités nouvelles n'emportent en aucun cas novation de créance et que toutes les autres clauses et conditions du contrat de prLt restent applicables sauf celles relatives au taux " Que le contrat de 1984 prévoyait en effet des mensualités progressives tandis que l'acte de 1989 prévoit leur remplacement par des mensualités constantes ; que les sommes perçues étaient destinées B compenser une partie des pertes de l'organisme prLteur B la suite de ce réaménagement ; Que la CRCAM SUD MEDITERRANEE a été définitivement admise dans sa déclaration de créance et qu'elle a participé B la collocation sur le prix de vente d'un immeuble en qualité de créancier privilégié ; Qu'ainsi, c'est B bon droit que le tribunal

décidait qu'il n'y avait pas eu novation ; Attendu enfin que les dispositions de l'article R 312-2 du Code de la consommation ne sauraient trouver application pour les raisons ci-dessus, les sommes prélevées ne s'analysant pas en un remboursement anticipé d'un prLt ; Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que DaniPle X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 20 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, X... ajoutant, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne DaniPle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président