Legislator Jurisprudence & Législation
2003/03072 Généré par l'IA

Lessor's Termination Suit Over Tenant Disturbances Denied Due to Subsequent Cessation of Issues and Curatorship

Numéro de cause 2003/03072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessor sued to judicially terminate a lease agreement due to the tenant's alleged failure to ensure peaceful enjoyment, citing past disturbances such as excessive noise and verbal aggression, while the tenant argued the serious nature of the alleged facts should be assessed at the time of the ruling and that the issues had ceased, especially since the tenant was now under reinforced curatorship and respecting the lease obligations, including rent payments. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the assessment for lease termination must be made at the date of the decision, and since the cited disturbances had stopped for nearly two years and rent payments were current following the implementation of the curatorship, the grounds for lease termination were no longer justified.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau code de procédure civile, article 699 du Nouveau code de procédure civile; Lessor's Termination Suit Over Tenant Disturbances Denied Due to Subsequent Cessation of Issues and Curatorship: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the assessment for lease termination must be made at the date of the decision, and since the cited disturbances had stopped for nearly two years and rent payments were current following the implementation of the curatorship, the grounds for lease termination were no longer justified.

Mots-clés

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résiliation du bail crédit-bailleur levée de curatelle prétention abusive du bailleur exécution de l'expulsion impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau code de procédure civile
The court explicitly ruled that there was no reason to apply this article for the appeal proceedings.
article 699 du Nouveau code de procédure civile
The court ordered the recovery of appeal costs according to this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no reason to apply this article for the appeal proceedings.

article 699 du Nouveau code de procédure civile

The court ordered the recovery of appeal costs according to this procedural article.

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Texte complet

R.G : 03/03072 décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond 2003/99 du 15 avril 2003 OPAC DU RHONE C/ PIOT ASSOCIATION GRIM COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :

OPAC DU RHONE

représenté par son Directeur Général

Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me MENIRI, avocat INTIME :

Monsieur Marcel X...

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me DE FILIPPIS, avocat

ASSOCIATION GRIM,

curateur de Monsieur Marcel X...

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me DE FILIPPIS, avocat Instruction clôturée le 10 Septembre 2004 Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte du 26 février 1969, l'OPAC DU RHÈNE a donné en location à Marcel X... un appartement situé à SAINT GEORGES DE RENEINS 10 chemin des Vernailles puis par acte du 1er avril 1980 y adjoint un garage.

Reprochant à son locataire des manquements à l'obligation de jouissance paisible (intempérance, injures, agressions verbales, tapages nocturnes et diurnes, cris), l'OPAC DU RHÈNE l'a fait assigner pour obtenir la résiliation judiciaire du bail.

Par jugement en date du 15 avril 2003, le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE sur SAÈNE a : - déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - débouté l'OPAC DU RHÈNE de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son

obligation de jouir paisiblement des lieux, à voir ordonner l'expulsion du locataire et à voir fixer une indemnité d'occupation, - condamné Marcel X... à payer à l'OPAC DU RHÈNE la somme de 379,14 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mars 2003, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Marcel X... aux entiers dépens.

Le 19 mai 2003, l'OPAC DU RHÈNE a relevé appel de cette décision.

Après avoir reproché au premier juge d'avoir statué ultra petita sur une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers qu'il n'avait pas formée, l'OPAC DU RHÈNE soutient à l'appui de sa demande d'infirmation que le premier juge a mal apprécié les pièces versées aux débats et les règles de droit ; il reconnaît toutefois que depuis la mise en place de la mesure de curatelle, Marcel X... respecte les dispositions de son bail tant en ce qui concerne la jouissance paisible des lieux que le paiement des loyers.

Il réclame la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Marcel X... et son curateur l'association GRIM nommée à cette fonction par jugement du 8 septembre 2003, concluent à la confirmation du jugement sauf à constater que l'arriéré des loyers et charges est intégralement résorbé. Ils sollicitent le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que les faits, anciens et par ailleurs contestés, ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, que le juge doit apprécier leur gravité au jour où il statue et qu'aucune reproche n'a été fait à Monsieur X... au cours des années 2003 et 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appréciation de la cause de la résiliation du bail se fait au jour de la décision ;

Attendu que les troubles reprochés, établis par le constat d'huissier du 26 novembre 2002, ont cessé depuis près de deux ans, aucune plainte écrite récente ne figurant au dossier du bailleur ; qu'il convient de constater par ailleurs que l'obligation de payer les loyers est respectée depuis la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée ; que la résiliation du bail ne se justifie plus ;

Attendu que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne L'OPAC DU RHÈNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...